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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 mai 2026, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QP7A
du 22 Mai 2026
affaire : [I] [G] divorcée [L]
c/ S.C.I. [R] EPOQUE, [A] [M]
Copie exécutoire délivrée à
l’an deux mil vingt six et le vingt deux Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [I] [G] divorcée [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ROYAUME-UNI
Rep/assistant : Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. [R] EPOQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
AUTRICHE
Rep/assistant : Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 22 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 5 juin 2025, madame [I] [L] née [G] a assigné la SCI [R] EPOQUE et monsieur [A] [M] en sa qualité de gérant de la SCI [R] EPOQUE en référé aux fins notamment d’interdire temporairement les lots dépendant de la SCI, situés à Saint-Jean Cap-Ferrat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, madame [I] [L] née [G] sollicite :
— prononcer à titre conservatoire, l’interdiction temporaire d’aliéner les lots 2, 3, 4, 5,7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 18 dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété de la SCI [R] ÉPOQUE, dans l’attente des jugements devant être rendu par la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice (RG numéro 24/04280 et numéros 25/01932) devant statuer sur l’annulation des assemblées générales extraordinaires de la société en date des 2 novembre 2023 et 6 mai 2025,
— le rejet des demandes de la SCI [R] ÉPOQUE et de son gérant monsieur [A] [M],
— la condamnation de la SCI [R] ÉPOQUE et de son gérant monsieur [A] [M] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI [R] Époque et de son gérant Monsieur [A] [M] sollicitent :
— l’annulation de l’assignation,
— la levée de l’inscription hypothécaire relative à la présente procédure sur présentation de la décision,
Subsidiairement :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— le rejet de la demande de Madame [I] [L] née [G],
— la levée de l’inscription hypothécaire relative à la présente procédure sur présentation de la décision,
En tout état de cause :
— la condamnation de Madame [I] [L] née [G] à leur régler la somme de 10?000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’un abus de procédure,
— la condamnation de madame [I] [L] née [G] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, force est de constater que l’assignation contient un exposé des moyens en droit et en fait à l’appui de sa demande, lesquels sont par ailleurs corroborés par les pièces versées aux débats.
En conséquence, l’exception de nullité sera écartée.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 1832 du code civil dispose qu’une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
L’article 1833 alinéa 2 du code civil précise que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
L’article 1836 alinéa 1er du code civil précise en outre que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
En l’espèce, il résulte des statuts de la SCI [R] ÉPOQUE que celle-ci est constituée de deux associés, Madame [I] [L] née [G] et son ex époux, Monsieur [H] [L] et la gérance confiée à un tiers non associé monsieur [A] [M].
De la lecture de l’article 2 intitulé “objet” desdits statuts, il résulte que la SCI a pour objet :
— “l’acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers,
— la gestion et l’administrations desdits biens, et ce dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit,
— l’emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objectifs,
— et plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et notamment le cautionnement hypothécaire non rémunéré de la SCI, pourvu que ces opérations n’affectent pas le caractère civil de la société.”
Force est de constater que la vente de biens immobiliers constituant l’actif de la SCI n’est pas prévue statutairement, pas plus que n’est rapporté la preuve d’un accord des deux associés visant à la modification de l’objet de la SCI en ajoutant la cession d’un ou plusieurs biens constituant l’actif de la SCI, bien au contraire : la demanderesse justifie en effet avoir sollicité, devant le tribunal judiciaire de Nice, l’annulation des résolutions ayant autorisé ces ventes.
Si les résolutions adoptées en assemblées générales doivent normalement pouvoir être exécutées, quand bien même elles feraient l’objet d’un recours en annulation afin de ne pas paralyser la vie de la société, encore faut-il qu’elles entrent dans le champ de l’objet social de la société, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors confier, ou envisager, la vente de plusieurs lots détenus par la SCI, au gérant, qui plus est non associé de ladite société, ne relève pas de l’objet social de la SCI, dont il n’est pas par ailleurs démontré que ces actes graves puisque consistant à réduire, voire vider de sa substance, l’actif de la société, n’aient recueilli l’accord des associés.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] [L] née [G] tendant à titre conservatoire, l’interdiction temporaire d’aliéner les lots de, 3,4, 5,7, 8,9, 10,11, 12,15, 16,17 et 18 dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 6] cadastré section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété de la SCI [R] ÉPOQUE, dans l’attente des jugements devant être rendu par la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice (RG numéro 24/04280 et numéros 25/01932) devant statuer sur l’annulation des assemblées générales extraordinaires de la société en date des 2 novembre 2023 et 6 mai 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [R] ÉPOQUE et de son gérant Monsieur [A] [M] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SCI [R] ÉPOQUE et de son gérant Monsieur [A] [M] seront condamnés à verser à Madame [I] [L] née [G] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
REJETONS l’exception de nullité ;
ORDONNONS, à titre conservatoire, l’interdiction temporaire d’aliéner les lots 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 18 dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété de la SCI [R] ÉPOQUE, dans l’attente des jugements devant être rendu par la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice (RG numéro 24/04280 et numéros 25/01932) devant statuer sur l’annulation des assemblées générales extraordinaires de la société en date des 2 novembre 2023 et 6 mai 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SCI [R] ÉPOQUE et de son gérant Monsieur [A] [M] à verser à Madame [I] [L] née [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [R] ÉPOQUE et de son gérant Monsieur [A] [M] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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