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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/04155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 19 Mai 2026 -
MINUTE N° 26/
N° RG 24/04155 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QB2I
Affaire : [R] [C] [P]
[W] [Y]
[E] [P]
C/ Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
M. [R] [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE
Mme [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE
M. [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 26 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 Mai 2026 a été rendue le 19 Mai 2026 par Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses :
M. [R] [C] [P], Mme [W] [Y] et M. [E] [P] se disent respectivement nu-propriétaire, usufruitière et propriétaire indivis des lots N°3, 6 et 11 de la copropriété dénommé [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 4].
Ils affirment que M. [R] [C] [P] a été désigné mandataire commun par M. [E] [P] et Mme [W] [Y] afin d’assurer la gestion de leurs biens.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 25 juin 2024 en présence de Maître [M] [I], commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, M. [R] [C] [P], Mme [W] [Y] et M. [E] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation et à tout le moins la modification de certaines résolutions du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 25 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite que la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entier soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Il explique que les demandeurs n’ont pas la qualité d’opposant à la totalité des résolutions de l’assemblée générale du 25 juin 2024 et qu’ils doivent être déclarés irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 24 décembre 2025, M. [R] [C] [P], Mme [W] [Y] et M. [E] [P] sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir, la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] [C] [P], en qualité de mandataire et de nu-propriétaire, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’ils soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de toute quote-part relative à des dépenses subséquentes à l’incident.
Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais formé une demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2024 dans son entier et affirment que l’incident est dilatoire.
Ils considèrent que la stratégie du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est dilatoire pour rallonger inutilement la procédure et les contraindre à exposer des frais supplémentaires pour l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que les consorts [P] [Y] soient déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir à « solliciter l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 25 juin 2024 ».
Cependant, force est de constater que les demandeurs au fond n’ont jamais formé une telle demande et qu’ils ne sollicitent que l’annulation de certaines résolutions.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, il ressort de la procédure d’incident que le syndicat des copropriétaires a sollicité l’irrecevabilité d’une demande dont le tribunal n’est pas saisi.
Cependant, les consorts [P] [Y] ne rapportent pas la preuve que le syndicat des copropriétaires a agi avec malice et mauvaise foi au point de dégénérer en abus de son droit de saisir le juge de la mise en état d’un incident.
A défaut de preuve d’un abus de droit constitutif d’une faute, M. [R] [C] [P], Mme [W] [Y] et M. [E] [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En saisissant le juge de la mise en état de l’irrecevabilité d’une demande dont le tribunal n’était pas saisi, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a contraint M. [R] [C] [P], Mme [W] [Y] et M. [E] [P] à exposer des frais pour les besoins de leur défense dans le cadre de l’incident.
Par conséquent, et en l’absence d’éléments démontrant un « mandat commun », le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera condamné à payer la somme de 1500 euros à M. [R] [C] [P], Mme [W] [Y] et M. [E] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [R] [C] [P], Mme [W] [Y] et M. [E] [P] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liés à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] contre une supposée demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2024 dans son ensemble ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts de M. [R] [C] [P], Mme [W] [Y] et M. [E] [P] au titre d’un abus de droit ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser la somme de 1.500 euros à M. [R] [C] [P], Mme [W] [Y] et M. [E] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident et dispensons M. [R] [C] [P], Mme [W] [Y] et M. [E] [P] de toute participation aux dépens de l’incident et à la condamnation pour les frais irrépétibles ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 2 septembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) et invitons les parties à notifier leurs conclusions récapitulatives avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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