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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 19 Mai 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/01768 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZI
Affaire : [K] [G]
C/ S.A.R.L. [H] [N] [R]
[D] [J]
[E] [W]
[A] [W]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:
Mme [K] [G]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Enzo MICHELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
S.A.R.L. [H] [N] [R], prise en la personne de ses représentants
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
M. [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Mai 2026 a été rendue le 19 Mai 2026 par Mme Marie-Nina VALLI Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Le
M. [E] [W] et Mme [A] [W] ont sollicité Mme [K] [G] afin qu’elle trouve un acquéreur pour la villa dénommée « [Adresse 6] » située sur la commune de [Localité 6] contre une somme représentant 3% du prix de vente selon acte sous seing privé du 11 septembre 2019.
Par acte authentique de vente du 7 mai 2025, la SCI [O] a cédé la villa dénommée « [Adresse 6] » à la société Cap HH pour un montant de 14.000.000 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2025, Mme [K] [G] a fait assigner Mme [A] [W], M. [E] [W], la société Waldhorf [N] [R] et M. [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice. Elle sollicite principalement la condamnation des époux [W], subsidiairement de la société Waldhorf [N] [R] et très subsidiairement de M. [D] [J] à lui payer la somme de 420.000 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, M. [E] [W] et Mme [A] [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, M. [E] [W] et Mme [A] [W] sollicitent que Mme [K] [G] soit déclarée irrecevable en son action et qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils expliquent qu’ils n’étaient pas propriétaires du bien immobilier qui appartenait à la SCI [O] dont ils sont les actionnaires. Ils estiment que Mme [K] [G] aurait dû diriger son action à l’encontre de la SCI [O].
En réponse aux moyens adverses, ils contestent l’existence et la valeur du mandat dont Mme [K] [G] se prévaut et estiment qu’il s’agit d’un moyen de fond. Ils précisent que la conclusion d’un mandat de vente est rigoureusement encadré par les dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et que le document produit par Mme [G] ne remplit aucune des conditions de forme exigées, de telle sorte qu’il est nul et de nul effet.
Ils indiquent que la SCI [O] est radiée depuis le 27 février 2026 et qu’au jour de l’introduction de l’instance, Mme [K] [G] pouvait faire assigner la véritable propriétaire du bien immobilier. Sur le fondement de l’article 1858 du code civil, ils exposent qu’un créancier ne peut poursuivre un associé pour le paiement des dettes sociales qu’après avoir vainement poursuivi la personne morale.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, Mme [K] [G] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir et que les époux [W] soient condamnés à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir qu’un contrat de droit commun a été conclu entre elle et les époux [W] et que ces derniers ne rapportent pas la preuve que la SCI [O] soit propriétaire du bien immobilier. Elle estime que leur qualité d’actionnaires de la société n’est pas de nature à faire obstacle aux engagements qu’ils ont pris en dissimulant volontairement leur qualité. Elle estime qu’ils se sont engagés pour le compte de la personne morale dont ils sont les seuls représentants, sur laquelle ils ont tous pouvoirs de contrôle et toute disposition des biens. Elle en déduit que leur qualité peut être recherchée en vertu de la théorie du mandat apparent.
Elle indique que si la théorie du mandat apparent n’était pas retenue, alors les époux [W] engageraient leur responsabilité vis-à-vis de la société propriétaire du bien.
Elle précise que la SCI [O] a été radiée ce qui ne fait pas obstacle à l’engagement personnel des époux [W] qui est indifférent de leur qualité de propriétaire.
Elle indique que les époux [W] soulèvent une fin de non-recevoir au motif qu’ils n’ont pas intérêt à se défendre mais considère que la saisine du juge de la mise en état d’un incident est la preuve même du contraire ce qui constitue un estoppel.
M. [D] [J] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Lors de l’audience d’incident du 26 mars 2026, la société Waldorf [N] [R] a indiqué qu’elle s’en rapportait à la justice et Mme [K] [J] a été autorisée sous huitaine à déposer en cours de délibéré l’acte du 11 septembre 2019 dont elle se prévaut, traduit en langue française.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [W]
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive. L’existence d’un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l’instance engagée. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué au fond n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Aussi l’existence de l’intérêt à agir doit-elle être appréciée au moment de l’engagement de l’action, au jour de l’introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui auraient été de nature à la rendre sans objet.
En l’espèce, les consorts [W] font valoir que l’action de Mme [K] [G] est mal dirigée.
Il ressort de l’acte introductif d’instance qu’elle a fait signifier le 7 mai 2025 qu’elle recherche la responsabilité contractuelle des époux [W] sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1217 du code civil et en vertu d’un acte du 11 septembre 2019 par lequel les époux [W] se sont engagés à lui verser une somme correspondant à 3% du prix de vente si elle parvenait à trouver un acquéreur pour leur villa.
Indépendamment de leur qualité de propriétaires ou non de la [Adresse 6], il ressort expressément de cet acte daté du 11 septembre 2019, rédigé sous la forme d’un courrier adressé à Mme [K] [G], que M. [E] [W] et Mme [A] [W] se sont engagés à lui verser une somme d’argent quantifiable et déterminée si elle leur présentait le futur acquéreur de leur villa et que les fonds lui seraient versés directement par le notaire sur le prix de vente.
Les époux [W] ne contestent pas la véracité de cet acte mais estiment seulement qu’il est nul et de nul effet, ce qui est un moyen de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent, vu l’acte du 11 septembre 2019 produit par Mme [K] [G], il est démontré que les consorts [W] ont intérêt à se défendre et la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [W] et Mme [A] [W] contre Mme [K] [G] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 1 juillet 2026 à 9heures (audience dématérialisée) et invitons les parties à notifier des conclusions au fond avant cette date.
Et la présente décision a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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