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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 9 mars 2026, n° 24/04173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [F], [H] / [D], [O]
N° RG 24/04173 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC3B
MINUTE N° 26/00152
Du 09 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[B] [F]
[L] [H]
[B] [D]
[R] [O] épouse [D]
Le 09 mars 2026
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (31)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [R] [G] [Y] [O] divorcée [D]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 12 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DES FAITS
Par un acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [L] [H] épouse [F], ci-après dénommé les époux [F], ont donné assignation à Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] de comparaître devant Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions, reprises lors de l’audience en date du 12 janvier 2026, les époux [F] demandent au Juge de l’exécution de :
Adjoindre au jugement rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal de grande instance de Nice, une astreinte provisoire de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la date de signification à intervenir, et ce, pour une durée de 90 jours;Adjoindre au jugement rendu le 13 juillet 2015 par le Juge de l’exécution de Nice, une astreinte provisoire de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la date de signification à intervenir, et ce, pour une durée de 90 jours;Adjoindre à l’ordonnance de référé rendue le 25 février 2016 par le Tribunal de grande instance de Nice, une astreinte provisoire de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la date de signification à intervenir, et ce, pour une durée de 90 jours;Adjoindre à l’arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la Cour d’Aix-en-Provence par le Tribunal de grande instance de Nice, une astreinte provisoire de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la date de signification à intervenir, et ce, pour une durée de 90 jours;Adjoindre à l’arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, une astreinte provisoire de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la date de signification à intervenir, et ce, pour une durée de 90 jours;Adjoindre à l’arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, une astreinte provisoire de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la date de signification à intervenir, et ce, pour une durée de 90 jours;Condamner in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [R] [D] à payer à Monsieur et Madame [B] [F] le paiement d’une indemnité d’un montant de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;Débouter Monsieur [B] [D] et Madame [R] [D] de toute demande formulée contre Monsieur et Madame [B] [V] toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [B] [D] demande au Juge de l’exécution de :
Voir constater que les époux [F] ont leur créance garantie au regard des dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution;Voir débouter purement et simplement les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus ample sou contraires;Voir condamner les époux [F] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution distraits au profit de Maître Audrey Campani, avocat aux offres de droit;
Dans ses dernières conclusions visées à cette même audience, Madame [R] [O] (ex-épouse [D]) sollicite que le Juge de l’exécution :
Juge que la créance des époux [F] est garantie au regard des dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution;Juge que les conditions fixées par l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies;Rejette les demandes, conclusions et pièces de Monsieur et Madame [F], les déclarer irrecevables et infondées;Condamne Monsieur et Madame [F] à payer à Madame [R] [O] la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;Condamne Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 12 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes faites par les époux [F] visent uniquement Monsieur [D] et Madame [R] [O] et non la Sarl Super Retro.
Sur la demande d’astreintes provisoires formée par les époux [F] :
Aux termes de l’article 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la Cour d'[Localité 5] a, par un arrêt en date du 30 octobre 2018, confirmé les dispositions du jugement du 7 avril 2016 s’agissant de la condamnation de Monsieur [B] [D] et de Madame [R] [O] à payer aux époux [F] la somme de 142.527 Euros au titre de la réduction du prix du bien objet de la vente et a condamné in solidum ces premiers à leur verser également une somme de 150 Euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres (février 2014).
Depuis leur première condamnation au fond le 7 avril 2016, avec exécution provisoire (laquelle a été confirmée par une ordonnance de référé rendue par la Cour d’appel d'[Localité 5] le 14 octobre 2016), Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] n’ont pas exécuté le jugement, et ce, alors même qu’ils ont vendu leur propriété aux époux [F] par un acte notarié reçu le 03 octobre 2013 pour une somme de 483.000 Euros.
Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] n’ont par ailleurs pas exécuté les autres décisions de justice susmentionnées (jugement du TGI de [Localité 6] du 13 juillet 2015, ordonnance de référé du TGI de [Localité 6] du 25 février 2016, ordonnance de référé de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 14 octobre 2016, arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 16 février 2017) aux termes desquelles ils ont notamment été condamnés à verser des indemnités aux époux [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces versées qu’une déclaration de cessation des paiements a été faite par la Sarl Super Retro, ce seul élément n’est pas suffisant pour entraîner le rejet des demandes d’astreintes formées par les époux [F] dans la mesure où par leur attitude depuis quasiment une décennie, Monsieur [B] [D] et Madame [R] [F] se dérobent à leurs obligations nées de leurs multiples condamnations et fournissent peu d’éléments s’agissant de leur situation financière personnelle.
Il ressort notamment du rapport en vue de du renouvellement de la période d’observation rendue par BG & associés s’agissant de la Sarl Super Rétro, en date du 18 mars 2024, que « sur la période du 03 janvier 2012 au 31 décembre 2023, Monsieur [B] [D] a réalisé des apports et avances en compte courant d’associés pour un montant de 396.000 Euros, les montant importants correspondant à des virements annuels pour le règlement de la rémunération du dirigeant » ; il y est également précisé que « les remboursements en compte courant étaient principalement réalisés en retrait d’espèces ».
Durant cette période, aucune somme n’a pourtant été adressée aux époux [F] en exécution des multiples décisions de justice (jugements, arrêts et ordonnances) susmentionnées.
Au vu de ces éléments, il apparaît nécessaire de prononcer la fixation d’astreintes provisoires proportionnées selon les modalités suivantes :
Une astreinte provisoire de 100 Euros par jour pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision en cas de non-exécution par Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] de l’ensemble de leurs obligations nées de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 30 octobre 2018 (lequel confirme notamment la condamnation à la somme de 142.557 Euros prononcée par le Tribunal de grande instance de Nice le 07 avril 2016 au titre de la réduction du prix) ;
Une astreinte provisoire de 20 Euros par jour pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision en cas de non-exécution par Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] de leurs obligations relatives à l’article 700 du code de procédure civile nées du jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 07 avril 2016 ;
Une astreinte provisoire de 20 Euros par jour pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision en cas de non-exécution par Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] de leurs obligations nées du jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 13 juillet 2015;
Une astreinte provisoire de 20 Euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision en cas de non-exécution par Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] de leurs obligations nées de l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Nice du 25 février 2016;
Une astreinte provisoire de 20 Euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision en cas de non-exécution par Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] de leurs obligations nées de l’ordonnance de référé de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 14 octobre 2016;
Une astreinte provisoire de 20 Euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision en cas de non-exécution par Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] de leurs obligations nées de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 16 février 2017;
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O], qui succombent à l’instance, aux entiers dépens.
Ils seront également condamnés à verser la somme de 1.500 Euros aux époux [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Enjoint à Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] d’exécuter leurs obligations nées du jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 13 juillet 2015, et ce, sous astreinte de 20 Euros par jour pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision ;
Enjoint à Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] d’exécuter leurs obligations nées de l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Nice du 25 février 2016, et ce, sous astreinte de 20 Euros par jour pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision ;
Enjoint à Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] d’exécuter leurs obligations nées du jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 07 avril 2016, et ce, sous astreinte de 20 Euros par jour pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision ;
Enjoint à Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] d’exécuter leurs obligations nées de l’ordonnance de référé de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 14 octobre 2016, et ce, sous astreinte de 20 Euros par jour pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision ;
Enjoint à Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] d’exécuter leurs obligations nées de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 16 février 2017, et ce, sous astreinte de 20 Euros par jour pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision ;
Enjoint à Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] d’exécuter leurs obligations nées de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 30 octobre 2018, et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour pendant une durée de 90 jours à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification de la présente décision;
Condamne in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [R] [O] à verser à Monsieur [B] [F] et à Madame [L] [H] épouse [F] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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