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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mai 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Mai 2026
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6V6
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Expédition délivrée
à Mme [Z]
M. [V]
le
DEMANDEURS:
Madame [C] [A] épouse [F]
née le 01 Mai 1973 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arafat CHKIOUA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [K] [T] [A]
né le 19 Décembre 1978 à [Localité 2] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arafat CHKIOUA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [Y] [Z]
née le 09 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [V]
né le 21 Février 1984 à [Localité 7] (06)
[Adresse 3]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 5 juin 2015, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ont donné à bail à Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] un logement à usage d’habitation situé au sein de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 8] , moyennant un loyer principal mensuel de 799 ,95 euros et de 84 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [F] ont fait assigner Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] à lui payer:
— la somme de 2520,68 euros arrêtée au 14 août 2025 ,au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté des locataires en application des dispositions de l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
— outre une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [F] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 prorogée au 12 mai 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 29 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1830,34 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1666,02 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 6 juin 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 août 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [F] d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [F] produisent un décompte actualisé au mois de février 2026, démontrant que Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] restent leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2520,68 euros à la date du 14 août 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] qui n’ont pas comparu, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [F] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] qui se maintiennent sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 août 2025 usqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 903,59 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [F] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] à leur verser une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 5 juin 2015 entre Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [F] d’une part et Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] d’autre part portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au sein de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 8] sont réunies à la date du 4 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [F] pourront, faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [F] la somme de 2520,68 euros arrêtée au 14 août 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 903,59 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [F] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 903,59 euros ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] épouse [F] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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