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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 16 mars 2026, n° 22/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée
à Me ZEPI
Me DE SOUZA
le
JUGEMENT : [G] [O] épouse [K] C/ [Y] [K]
N° MINUTE :
DU 16 Mars 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 22/01371 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N3DW
DEMANDERESSE
[G] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
[Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 2] (RUSSIE)
Représenté par Me Pascal DE SOUZA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur JULIEN
Greffier : Mme LANDRIEU lors des débats et Mme TEGGI lors du prononcé
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Décembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Vice-Président chargé des Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 11 janvier 2022 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Déboute Madame [G] [O] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Déboute Madame [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [H] [K], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Russie
et
Madame [G] [B] [O], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Russie)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] en RUSSIE
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;
Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux notamment en ce qui concerne les prétentions susvisées ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [G] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [G] [O] de sa demande de report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs
— [W] [K] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] en RUSSIE
— [Q] [K] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 5] en RUSSIE
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes:
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Dit que les frais de déplacement sont à la charge du bénéficiaire ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone :
Fixe à la somme de 500 euros par enfant et par mois, soit 1 000 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés que Monsieur [Y] [K] devra verser à Madame [G] [O], en sus des prestations familiales et sociales avec indexation à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2023 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière au regard de la résidence du père à l’étranger, hors de la communauté européenne ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Déboute les deux parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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