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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBXS-W-B7I-[V]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de Grenoble, substitués par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N] [E]
né le 16 Juillet 1976 à [Localité 3], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [W] [B], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBXS-W-B7I-[V]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 juillet 2022, la société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR a consenti à M. [O] [E] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot SUV Active Puretech 100 S&S BVM6 correspondant à un prix TTC au comptant de 23500 euros.
Des loyers étant restées impayés à leur échéance, la société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024, mis en demeure M. [O] [E] de s’acquitter des loyers échus impayés, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2024, la société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR a ensuite fait assigner M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Romans sur Isère, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
26780,30 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 juillet 2022, selon décompte arrêté au 9 octobre 2024, outre intérêts contractuels de retard au taux de 5,07 euros,3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR demandait en outre au juge d’ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le renvoi devant juge des contentieux de la protection de Valence a été ordonné d’office en raison de l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Romans sur Isère
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR maintien sa demande dans les termes de son assignation.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBXS-W-B7I-[V]
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur fournit comme seul justificatif des revenus de l’emprunteur une déclaration datant de 2021 sur les revenus de 2020, alors que le contrat est conclu en juillet 2022. Par ailleurs, il n’est produit aucun justificatif des charges à l’exception d’une facture d’électricité.
Dans ces conditions, la vérification par la société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard des exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Dans ces circonstances, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués.
Ainsi la créance de la société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR s’établit comme suit :
Prix d’achat du véhicule : 23500 euros,Sous déduction des versements effectués par le locataire, à savoir 3011,45 euros avant la déchéance du terme et 600 euros postérieurement, selon décompte produit en pièce 6,Soit 19888,55 euros.
Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit à la consommation, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les Etats membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, listant de manière stricte les sommes pouvant être réclamées au débiteur en cas de défaillance, la demande de capitalisation des intérêts ne pourra qu’être rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR au titre du crédit souscrit le 3 juillet 2022 par M. [O] [E],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à la société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR la somme de 19888,55 euros (dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société S.A. Compagnie Générale de Crédit aux Particulier – CREDIPAR du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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