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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse RSI, CPAM VAR, S.A.S. FORBETON SUD, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [V] c/ [M] [K], Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. FORBETON SUD, CPAM VAR, CAISSES SOCIALES DE [Localité 2], Caisse RSI
MINUTE N° 26/
Du 28 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02097 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWHM
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SCP AGL AVOCATS
, la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Jean-pierre MIR
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-france GERAUD-TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. FORBETON SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
CPAM VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
CAISSES SOCIALES DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Caisse RSI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
domiciliée : chez PORTE DE L ARENAS 0291
[Adresse 7]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2008 à [Localité 10] , M. [V] [W] alors qu’il pilotait sa motocyclette a été percuté par le camion de M. [K] [M] employé par la société FORBETON assuré auprès de la société COVEA FLEET.
Il a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un état poli fracturaire étagé de T5, D6, T7, T8 , avec hématome pré vertébral,une fracture du corps du sternum et un état polyfracturaire costal.
Par ordonnance du 25 mars 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise et a commis le Docteur [C] [O] [E].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 29 juin 2011 concluant à une date de consolidation au 30 avril 2010 et à un Déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Par jugement rendu le 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a dit que M. [V] bénéficiait d’un droit à indemnisation intégrale, a condamné in solidum la société FORBETON SUD et la compagnie d’assurance COVEA FLEET à son entière indemnisation et a statué sur la réparation des préjudices de M. [V] [W].
À compter de 2019, M. [V] a noté une recrudescence algique au niveau du rachis cervico dorsal avec l’apparition de troubles esthétiques au niveau du membre supérieur gauche, des acouphènes, des céphalées et une nette majoration de ses douleurs dorsolombaires.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l’existence d’une aggravation et les préjudices consécutifs et a désigné le docteur [G] [L].
L’expert [L] a rendu son rapport le 27 septembre 2021.
Le 20 avril 2023, la société MAAF Assurances a présenté une offre d’indemnité à hauteur de 34.072,14 euros qui n’a pas été acceptée.
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 16, 17, 21,22 et 24 mai 2024, M. [V] [W] a assigné M. [K] [M], la société FORBETON SUD, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA FLEET au contradictoire de la CPAM du Var, des Mutuelles du soleil, des Caisses sociales de Monaco, et du Régime social des indépendants RSI devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice en aggravation.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 30 août 2024 .
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, M. [V] [W] demande au Tribunal de :
CONDAMNER in solidum M. [M] [K], la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances Mutuelles, la société FORBETON SUD à réparer intégralement le préjudice de M. [W] [V] en application de la loi du 05 juillet 1985.
CONDAMNER in solidum M. [M] [K], la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances Mutuelles, la société FORBETON SUD au paiement d’une somme de 635.98l,66 € en réparation du préjudice subi par M. [W] [V].
CONDAMNER in solidum M. [K] [M], la société FORBETON SUD, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Jean-Pierre MIR, Avocat
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 20 février 2025, M. [K] [M] sollicite du Tribunal de :
— DEBOUTER le demandeur de ses écritures, fins et conclusions à son endroit,
— CONDAMNER le demandeur à la somme de 2.000 € au titre du préjudice du fait de cette mise
en cause sans fondement,
— CONDAMNER le demandeur à la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent du Tribunal de :
FIXER l’évaluation du préjudice lié à l’aggravation du préjudice de M. [Q] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 287,49 €
— Perte de gains actuels : selon créance de l’organisme social : 30 270,96 € aucune somme
ne revenant à M. [Q]
— Dépenses de santé futures : 31,08 € + 507,64 € conformément à la demande
— Perte de gains professionnels futurs : 32 983,44 € – la pension d’invalidité
31 181,61 € = 1 801,83 €
— Incidence professionnelle : 14 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 300 €
— Souffrances endurées : 3 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 8 000 €.
DÉBOUTER M. [Q] de toutes ses autres demandes.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025 avec clôture le 16 février 2026 et l’affaire fixée à plaider le 9 mars 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) la société FORBETON SUD (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), les Mutuelles du soleil (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) les Caisses sociales de [Localité 2] ( assignées à personne), et le régime social des indépendants RSI (assignée à étude), n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985, de M. [V] [W] victime de l’accident survenu le 23 septembre 2008 impliquant un véhicule conduit par M. [K] [M] pour la société FORBETON SUD a été reconnu par le jugement rendu le 25 novembre 2013 par le Tribunal judiciaire de Nice.
En application de la loi du 5 juillet 1985, la société FORBETON SUD commettant responsable au fait de son préposé conducteur, et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, doivent indemniser M. [V] [W] du préjudice consécutif à l’aggravation fixée au 15 mai 2019 lié à l’accident qu’il a subi.
M. [K] préposé de la société FORBETON SUD, dont la faute n’a pas été retenue par le jugement du 25 novembre 2013 et à l’égard duquel n’a pas été jugé de droit à indemnisation du préjudice initial, sera mis hors de cause.
Il sollicite la somme de 2000 euros pour le préjudice moral d’avoir été attrait à la procédure 16 ans après des faits dont il n’a pas été reconnu responsable. Sa poursuite suite à l’autorité de chose jugée du jugement initial quant à sa mise hors de cause, justifie que M. [V] [W] lui verse la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 27 septembre 2021 , le Docteur [L] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. [V] [W] a subi suite à l’aggravation constatée au 15 mai 2019 du préjudice consécutif à l’accident du 23 septembre 2008.
— Dépenses de Santé Actuelles : 287,49 €
— Perte de Gains Professionnels Actuels : 25.388,47 €
— Dépenses de Santé Futures : Renouvellement des électrodes pour le neurostimulateur : 2 fois/an soit 10,36 € à titre viager
— Incidence professionnelle : Retenue pour une majoration de la pénibilité professionnelle concernant le travail sédentaire avec nécessité de pause et impossibilité d’effectuer des déplacements dans le cadre professionnel (travail de démarchage et de prospection qui représente 50% de l’activité professiomelle)
— Perte de Gains Professionnels Futurs : en fonction du reclassement opéré
— DFTP à 25% du 15/05/2019 au 08/09/2021
— SE : 2/7
— AIPP : 20% dont 5% d’aggravation par rapport à l’expertise du Dr [E]
— Préjudice d’Agrément : inchangé
— Préjudice Esthétique Permanent : inchangé
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : aggravation datée au 15 mai 2019
— profession au moment du fait générateur : chef de projet dans la communication
— âge au moment du fait générateur : 55 ans
— date de consolidation : 8 septembre 2021
— durée de la période de consolidation : 847 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 57 ans
— taux de DFP : 5 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de M. [V] [W] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande dépenses restées à charge : 278,49 euros offre :278,49 euros
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 30 août 2024 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 4.418,78 euros.
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 4.418,78 euros et vu l’accord des parties, il revient donc à la partie requérante la somme de 278,89 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
demande : 10.274,82 euros revenu de référence :1.818,94 euros net (2343,35 € brut)
offre : 0 euro
Au moment de l’aggravation du 15 mai 2019, M. [V] [W] était salarié de son entreprise COMMHO.
L’expert a retenu une ITT imputable aux faits du 15 mai 2019 au 7 août 2021, date de sa mise en invalidité catégorie 2 par la CPAM et a fixé une perte de gains d’un montant de 25 388,47 € en renvoyant à un dire en annexe. Ce dire n’est pas versé au Tribunal.
Le salaire de référence perçu avant l’aggravation sera fixé à la somme de 909,03 euros net par mois (soit 30,30 euros par jour, soit 10.908,36 euros) au vu des bulletins de salaire de septembre à décembre 2018. De septembre 2018 à janvier 2019, la victime était en mi-temps thérapeutique, lequel n’a pas été retenu en lien avec l’aggravation.
Sur la période de consolidation de 847 jours, M. [V] [W] aurait dû percevoir sur la période la somme de 25.664,10 Euros (847 jours x 30,30)
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 30 août 2024, M. [V] [W] a perçu du 15/09/2019 au 06/08/2021 la somme de 30.309,48 euros à titre d’indemnités journalières.
En outre selon notification du 15 mai 2021, il a perçu à compter du 7 août 2021 une pension d’invalidité mensuelle de 773,71 euros brut. En conséquence, il ne fait pas la preuve d’une perte de gains.
En conséquence, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 0 euro pour les pertes de gains de M. [V] [W] et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 30.309,48 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
demande : 4.079,60 euros offre : 538,72 euros
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 30 août 2024 , les sommes versées par le tiers payeur sont d’un montant total de 158,61 euros.
L’expert a reconnu au titre des dépenses de santé futures le renouvellement des électrodes pour le neuro stimulateur deux fois par an soit 10,36 € par an au titre viager. La victime ne peut donc prétendre à un renouvellement mensuel.
Les assureurs reconnaissent comme bien-fondée l’indemnisation d’une dépense de 10,36 € par an à titre viager retenue par l’expert.
Le préjudice restant à charge sera évalué à :
(5,76 x 2 ) x 29,511 (euro de rente viager pour homme de 57 ans à la consolidation Gazette Palais 2022) = 305,73 euros
En conséquence, vu l’offre, le préjudice au titre des dépenses de santé futures sera fixé à la somme de 305,73 euros pour les dépenses restant à charge de M. [V] [W] et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 158,61 euros.
2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
demande : 77.683,11, euros revenu de référence :2500 euros par mois
offre : 1.801,83 € (32.983,44 euros – pension d’invalidité de 31 191,61 euros )
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 30 août 2024 M. [V] [W] n’a pas perçu d’indemnités journalières pour la période postérieure à la consolidation. Il a perçu une pension d’invalidité avec effet au 6 août 2021 pour un montant de 773,71 € par mois.
M. [V] [W] réclame la somme de de 77.683,11 euros au titre des pertes de gains entre 1er janvier 2022 et le 1er octobre 2025 date théorique de son départ à la retraite (à 62 ans) outre un préjudice de perte de retraite annuelle de 1427 euros capitalisé s’élevant à 485.082,93 euros.
L’assureur relève que l’expert n’a pas retenu une inaptitude à exercer une profession quelconque et qu’à défaut de production de l’avis d’imposition pour l’année avant le fait dommageable de l’aggravation, il retient une espérance de gains sur la période de la consolidation à la date de départ à la retraite égale à la moitié du Smic en 2023 (677 euros soit 8124 euros par an)
L’expert a retenu que les Pertes de gains professionnels actuels futurs seraient fonction du reclassement professionnel opéré compatible avec sa capacité restante. En effet il demeure définitivement inapte à assumer la profession qu’il exerçait dans les mêmes conditions qu’avant les faits (il n’est plus en mesure d’assumer les déplacements itératifs en voiture correspondant à 50 % de son activité professionnelle). Son état demeure compatible avec une activité professionnelle exclusivement sédentaire éventuellement à temps partielle, ou avec pose itérative.
De l’aggravation à la date de la présente décision, il est établi que la victime n’a pas travaillé et a uniquement perçu une pension d’invalidité. Pour mémoire, M. [V] [W] n’avait pas travaillé sur la période de consolidation.
Le revenu de référence retenu pour les PGPF sera donc repris, à savoir 909,03 euros net par mois (soit 30,30 euros par jour).
Sa perte de gains sera calculée vu l’accord des parties entre 1er janvier 2022 et le 1er octobre 2025 et chiffrée de la manière suivante
année 2022
909,03 euros x 12 mois – 773,71 euros x 12 mois = 10.908,36 – 9.284,52 = 1.623,84 euros
année 2023 : 1.623,84 euros
année 2024 : 1.623,84 euros
année 2025 (du 01/01/2025 au 30/09/2025)
909,03 euros x 9 mois – 773,71 euros x 9 mois = 8.181,27 – 6.963,39 = 1217,88 euros
total 6.089,40 euros
S’agissant du préjudice de perte de retraite à compter du 1er octobre 2025,M. [V] [W]
justifie qu’il perçoit un montant cumulé de retraites de 757,22 € par mois. Il argue qu’il aurait dû percevoir 2127 € par mois de retraite en produisant une estimation sur la base d’un dernier revenu mensuel professionnel de 2431 € par mois ( 3164 euros brut), ce qui n’était pas son cas au jour de l’aggravation survenue le 15 mai 2019. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’existence chiffrée d’un préjudice de perte de retraite alors qu’il sera rappelé que cette dernière a été impactée par un placement en mi-temps thérapeutique qui est sans lien avec l’aggravation dommageable.
En conséquence, le préjudice au titre des PGPF sera fixé à la somme de 6.089,40 euros pour les pertes de gains de M. [V].
3/ Incidence professionnelle (IP):
demande : 20.000 euros offre : 14 000 €
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
L’incidence professionnelle doit être appréciée sur une durée restreinte vu la date de départ à la retraite le 1er octobre 2025.
Suite à la consolidation, l’expert a retenu que la victime demeurait définitivement inapte à assumer la profession qu’il exerçait dans les mêmes conditions qu’avant les faits (il n’est plus en mesure d’assumer les déplacements itératifs en voiture correspondant à 50 % de son activité professionnelle). Son état demeurait compatible avec une activité professionnelle exclusivement sédentaire éventuellement à temps partielle, ou avec pose itérative.
Dans les faits, M. [V] âgé déjà de 57 ans à la consolidation n’a effectué aucun reclassement et n’a plus travaillé jusqu’à son départ à la retraite à 62 ans .
En conséquence au vu de ces éléments, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 15.000 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFT 25% du 15/05/2019 au 08/09/2021 soit
demande : 5.653,33 euros (base 800 euros par mois soit 26,66 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 5300 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 26,66 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [V] [W] sera évalué comme suit
— DFT partiel à 25% : 848 jours x 28 euros x 25 % = 5936 euros
La demande s’élevant à la somme de 5653.33 euros il lui sera alloué ce montant au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 5.000 euros offre : 3.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l’expert à 2/7.
Les souffrances endurées par M. [V] [W] sont constituées par des algies au niveau du rachis cervico dorsal associées à céphalées, acouphènes et troubles esthétiques irradiant au niveau du membre supérieur gauche, les divers traitements comportant antalgiques, anti-inflammatoires, la prise en charge par le centre antidouleur avec perfusion bimensuelle pendant trois mois et la nécessité d’un neurostimulateur transcutané à visée antalgique au long cours.
Au de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 847 jours soit 2,3 années, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. [V] [W] à hauteur de 5.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
M. [V] [W] né le [Date naissance 1] était âgé de 57 ans au jour de la consolidation le 8 septembre 2021.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par une recrudescence algique au niveau du rachis cervico dorsal associé à des céphalées, acouphènes et troubles esthétiques irradiant au niveau du membre supérieur gauche. Il évalue ce déficit permanent à 5 %.
demande :10.000 euros point 2.000 euros
offre : 8.000 euros point 1600 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1600 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 8.000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
278,89 euros
4.418,78 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
30.309,48 euros
Dépenses de santé futures
305,73 euros
158,61 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
6.089,40 euros
Incidence professionnelle
15.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5.653,33 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
8.000 euros
TOTAL
40.325,94 euros
34.886,87 euros
Les parties ne demandent pas de déduction au titre d’une provision versée.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société FORBETON SUD, la société MMA IARDet la société MMA IARD Assurances Mutuelles parties succombantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La demande de M. [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de
à M. [V] sera rejetée compte tenu de l’absence de dépens mis à sa charge.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Pierre MIR Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société FORBETON SUD , la société MMA IARD,et la société MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [V] [W] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le jugement rendu le 2010 par le Tribunal de grande instance de Nice,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] en date du 27 septembre 2021
Dit que la société FORBETON SUD et la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles , respectivement commettant et assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 23 septembre 2008 doivent indemniser [V] [W] de l’intégralité du préjudice en aggravation par lui subi du fait de cet accident,
Prononce la mise hors de cause de [K] [M],
Condamne [V] [W] à verser à [K] [M] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum la société FORBETON SUD, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à [V] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
278,89 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
Dépenses de santé futures
305,73 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
6.089,40 euros
Incidence professionnelle
15.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5.653,33 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
8.000 euros
sans déduction de provision versée,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var, aux Mutuelles du soleil, aux Caisses sociales de [Localité 2], et au Régime social des indépendants RSI,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne in solidum la société FORBETON SUD, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à [V] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [K] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne in solidum la société FORBETON SUD, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées aux dépens par Maître Jean-Pierre MIR Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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