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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 sept. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH2T
Minute n° 632/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Julien COMMISSIONE – 241
Me Esther OUAKNINE – 69
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. RSGY, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 810 470 708, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [N]
né le 26 Juin 1993 à [Localité 7]
[Adresse 5]
représenté par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S.U. VV.II, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 904 495 819, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 20 décembre 2024, la Sas Rsgy a fait assigner la Sasu V.V II et M. [N] [P], ès qualité de caution solidaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— déclarer, juger et constater que le contrat de bail liant les parties est résilié de plein droit à compter du 9 novembre 2024 ;
en conséquence,
— ordonner l’évacuation immédiate de la société V.V Il de corps et de biens, avec tous occupants de leur chef, le logement qu’ils occupent au [Adresse 3] ;
— condamner à en restituer les clés au bailleur et, ce sous astreinte de 200.00 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;
— au besoin, autoriser le concours de la [Localité 6] publique ;
— fixer à la somme de 852,79 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 9 novembre 2024 ;
— condamner solidairement en tant que de besoin la partie défenderesse à payer ladite somme le 5 de chaque mois entre les mains du bailleur, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— dire que ladite indemnité d’occupation portera intérêts légaux à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner solidairement la société V.V Il et M. [N] [P] à payer à la demanderesse la somme de 4807.00 euros au titre des arriérés de loyers au 9 novembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024 ;
— condamner solidairement la société V.V Il et M. [N] [P] à payer à la partie demanderesse un montant de 2 000 euros à titre de provision pour résistance abusive ;
— condamner solidairement la société V.V Il et M. [N] [P] à payer à la partie demanderesse un montant de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente procédure, incluant les frais du commandement délivrés par Maîtres [E] [B] et Maître [X] [R], Commissaires de Justice ;
— dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire par provision sans caution.
Selon dernières conclusions du 16 juin 2025, la Sasu V.V. II et M. [N] [P] ont sollicité voir :
à l’égard de la Sasu V.V. II :
— constater l’interruption de l’instance à l’égard de la Sasu V.V. II, jusqu’à mise en cause des organes de la procédure collective et déclaration de créance de la Sas Rsgy ;
à l’égard de M. [N] [P] :
à titre principal,
— constater la nullité de l’engagement de caution de M. [N] [P] ;
— débouter la Sas Rsgy de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— constater qu’il existe des contestations sérieuses ;
— dire, en conséquence, n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
à titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à M. [N] [P] des délais de paiement de deux années, prenant la forme d’un échéancier de 24 mois.
À l’audience du 17 juin 2025, l’instance a été déclarée interrompue à l’encontre de la Sasu V.V. II.
Par dernières conclusions du 05 août 2025, la Sas Rsgy a sollicité voir :
— déclarer, juger et constater que le contrat de bail liant les parties est résilié de plein droit à compter du 9 novembre 2024 ;
— constater l’interruption d’instance à l’égard de la société V.V Il à compter du 16 décembre 2024, date du jugement de liquidation judiciaire, jusqu’à sa reprise régulière ;
— débouter la société V.V Il et M. [N] [P] de toutes leurs demandes, fins, prétentions et conclusions contraires.
en conséquence,
— débouter M. [N] [P] de sa demande d’interruption d’instance, l’interruption n’étant pas applicable à la caution ;
— fixer à la somme de 852,79 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 9 novembre 2024 ;
— dire que ladite indemnité d’occupation portera intérêts légaux à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner M. [N] [P] à payer à la demanderesse la somme de 4807.00 euros au titre des arriérés de loyers au 9 novembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024.
— condamner M. [N] [P] à payer à la partie demanderesse un montant de 2.000 euros à titre de provision pour résistance abusive.
— condamner M. [N] [P] à payer à la partie demanderesse un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure, incluant les frais du commandement délivrés par Maîtres [E] [B] et Maître [X] [R], Commissaires de Justice.
— dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire par provision sans caution.
À l’audience 02 septembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiement des arriérés de loyers :
L’article L.622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 622-17 I du code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Une instance en résolution d’un contrat n’est pas une instance en cours au sens du texte (Cass com 13 septembre 2017 n°16-12249) sauf le cas où la résolution est la sanction du non-paiement (par exemple pour la clause résolutoire insérée dans le bail (Cass civ 3ème 13 avril 2022 n°21-15336).
En outre, la jurisprudence considère que seule une instance devant une juridiction du fond est une « instance en cours » pouvant donner lieu à fixation de la créance au sens de l’ancien article L. 622-22 du code de commerce, lequel prévoyait que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
C’est pourquoi un référé n’est pas une instance en cours au sens du texte précité (Cass civ 3ème 18 sept 2012 n°11-19571, Cass com 29 septembre 2015 n°14-17513, Cass com 2 octobre 2012 n°11-21529 puisque la décision à intervenir n’aura pas autorité de chose jugée sur le fond.
Par conséquent, en cas de référé la demande devient irrecevable par l’effet du jugement d’ouverture et de la suspension des poursuites Cass com 26 juin 2019 n°18-167877).
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sas Rgsy expose qu’elle est propriétaire des locaux [Adresse 1] ; qu’elle loue ses locaux à la Sas Nf Menuiserie ; que la Sas V.V. II a laissé plusieurs mensualités de loyer impayés ; qu’elle demande le paiement de ces arriérés de loyers ainsi que soit constaté la résiliation du bail.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 16 décembre 2024 (pièce 9).
Le commandement de payer date du 08 octobre 2024, le décompte produit est arrêté à septembre 2024 et la somme demandée par la Sas Rgsy correspond aux arriérés de loyers et charges dues jusqu’au 09 novembre 2024. Les créances dont il est demandé le paiement sont donc antérieures au jugement d’ouverture.
Le bail conclu le 05 octobre 2021 et pour lequel la résiliation n’a jamais été constatée par une décision judiciaire malgré les impayés, est un contrat en cours.
La Sas Rgsy a déclaré sa créance le 13 janvier 2025.
Les parties s’accordent pour la présente procédure soit interrompue à l’égard de la Sas V.V. II.
Toutefois, une instance en cours devant le juge du fond tendant à la fixation de la créance pourrait reprendre, ce qui n’est toutefois pas le cas de la présente instance laquelle se déroule devant le juge des référés.
Par conséquent, les demandes tendant au paiement d’arriérés de loyers, en constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, et donc d’expulsion, sont désormais irrecevables devant le juge des référés en raison du jugement d’ouverture d’une procédure collective le 16 décembre 2024.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Sur le cautionnement :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [N] [P] s’oppose à la demande de provision aux motifs que le cautionnement serait nul en raison du non-respect des prescriptions de l’article L. 331-1 ancien du code de la consommation et de la loi du 06 juillet 1989 ; que la demande de la Sas Rgsy se heurte donc à contestation sérieuse.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 05 octobre 2021 est un bail commercial. La loi du 06 juillet 1989 exclusivement applicable aux baux à usage d’habitation n’a donc par vocation à s’appliquer.
En revanche, l’article L. 331-1 dans sa version applicable aux cautionnements conclus antérieurement au 1er janvier 2022 entre une personne physique et un professionnel est applicable au cautionnement conclu par M. [N] [P] le 05 octobre 2021.
En vertu de cet article, les parties devaient, au mot et à la virgule près, reprendre les mentions exigées à savoir : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
La nullité de l’engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était en théorie encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’était pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 331 et suivants du Code de la consommation , à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’une erreur matérielle ( Cass. com., 5 avr. 2011, n° 09-14.358).
La jurisprudence adoptait néanmoins une interprétation très libérale des dispositions légales, la Cour de cassation ayant notamment validé une décision refusant d’annuler un cautionnement ne formulant pas précisément une durée déterminée ( Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10.504 ; Cass. com., 13 déc. 2017, n° 15-24.294 : JurisData n° 2017-025670).
Toutefois, le cautionnement est nul si une mention fondamentale fait défaut. Tel est le cas de l’identité du débiteur, bien que le cautionnement soit consenti par le gérant de la société débitrice ( Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24.400 ; Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-15.893 ) .
En l’espèce, la mention manuscrite du cautionnement souscrit par M. [N] [P] est ainsi rédigée : « Bon pour caution solidaire ayant parfaitement connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation que je contracte. Je m’engage à acquitter, en cas de défaillance du locataire, les loyers dus qui s’élèvent à 800 € HUIT CENTS Euros par mois, révisés en fonction de la variation de la moyenne de référence des loyers du ILC 2è Trimestre 2021 les charges provisionnelles ou forfaitaires d’un montant de 70 € Soixante Dix uros par mois, les indemnités d’occupation et les dégradation et réparations locatives ».
Si l’absence de mention du délai de l’engagement est susceptible de ne pas entraîner la nullité du cautionnement, tel n’est pas le cas de l’absence d’identité du débiteur, en l’occurrence le locataire, même si M. [N] [P] est par ailleurs gérant de la société débitrice à savoir la Sasu V.V II.
Le juge des référés est toutefois incompétent pour constater cette nullité.
La demande de provision de la Sas Rsgy se heurte donc à contestation sérieuse.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision pour résistance abusive :
La Sas Rsgyb demande une provision de 2.000 euros pour résistance abusive.
Elle n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande.
En l’occurrence, dans la mesure où il n’a pas été fait droit aux demandes de la Sas Rgsy, aucune résistance abusive ou intention de nuire des défendeurs susceptibles de constituer une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil n’est démontrée.
La demande de provision de la Sas Rsgy se heurte donc à contestation sérieuse.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La Sas Rsgy sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer aux parties une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
RAPPELONS que l’instance a été déclarée interrompue à l’encontre de la Sasu V.V. II à l’audience du 17 juin 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes ;
CONDAMNONS la Sas Rsgy aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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