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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 22/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 299/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00308
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JL5T
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [O]
né le 01 Juin 1954 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [O]
née le 26 Mars 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
Monsieur [Q] [O]
né le 27 Janvier 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DEFENDEURS :
S.A.S. EFFICIENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Etablissement 1] sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] , pris en la personne de son syndic, la SAS EFFICIENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], intervenant forcé
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 10 décembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M [P] [O], M [Q] [O] et Mme [C] [O] sont propriétaires en indivision de deux lots à type de places de parking dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété, dénommé [Etablissement 1].
A compter du 1er septembre 2020, les commandes d’ouverture des portes des parkings et des accès piétons ont été remplacés par des lecteurs et badges.
Les consorts [O] se sont plaints de ce qu’ils n’ont obtenu qu’un seul badge par emplacement de parking et qu’ils se heurtent à un refus de la SAS EFFICIENCE, le syndic de copropriété, de leur délivrer -contre paiement- un nombre suffisant de badges, les contraignant à une organisation inutile et chronophage.
2°) LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance daté du 06 octobre 2021 et enregistré au greffe le 16 novembre 2021, M [P] [O], M [Q] [O] et Mme [C] [O] ont saisi le tribunal judiciaire de METZ, quatrième chambre, afin de le voir condamner la société EFFICIENCE à leur délivrer un nombre de badges et commandes nécessaires à un accès normal à leur propriété ainsi qu’à les indemniser du préjudice subi, chiffré à 4.999 €.
La SAS EFFICIENCE a constitué avocat.
Par mention au dossier du 07 janvier 2022, la quatrième chambre du tribunal judiciaire de METZ a renvoyé l’affaire devant la première chambre du tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/308 et appelée à l’audience du 10 juin 2022, les parties étant invitées à constituer avocat, ce qu’elles ont fait.
*
Par exploit d’huissier délivré le 09 septembre 2022, les consorts [O] ont constitué avocat et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS EFFICIENCE, afin de le voir :
— déclarer l’assignation en intervention forcée recevable et bien fondée,
— déclarer M [P] [O], M [Q] [O] et Mme [C] [O] recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
— ordonner la jonction de la présente affaire avec la procédure principale,
— prononcer la nullité de la résolution n°15 du procès verbal d’assemblée générale du 30 juin 2022 entérinant les règles de distribution des badges d’accès aux parking de la résidence en raison de la violation du délai légal de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale,
— prononcer la nullité de la résolution n°15 du procès verbal d’assemblée générale du 30 juin 2022 entérinant les règles de distribution des badges d’accès aux parking de la résidence en raison de la violation des règles d’ordre public de majorités légales,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société EFFICIENCE, à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société EFFICIENCE, à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société EFFICIENCE, aux entiers frais et dépens,
— rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire nonobstant appel,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire que quelque motif que ce soit.
Le syndicat des copropriétaires COISLIN PLEIN CENTRE, sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS EFFICIENCE, a constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2022, cette procédure RG n°22/2060 a été jointe à la procédure principale RG 22/308.
*
Par requête notifiée en RPVA le 31 janvier 2023, la SAS EFFICIENCE et le syndicat des copropriétaires COISLIN PLEIN CENTRE, sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] ont saisi le juge de la mise en état afin de le voir déclarer irrecevable la demande des consorts [O] à l’encontre de la SAS EFFICIENCE pour défaut de légitimation passive.
Par ordonnance RG 22/00308 du 14 février 2024, le juge de la mise en état a
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS EFFICIENCE,
— débouté les consorts [O] de leur demande de consignation des charges de copropriété,
— débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
3°) PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 24 février 2025, M [P] [O], M [Q] [O] et Mme [C] [O] demandent au tribunal
— de déclarer M [P] [O], M [Q] [O] et Mme [C] [O] recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
— de dire que la décision de restreindre le nombre de badges et de lecteurs de parking est une décision relevant du vote de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1],
— de prononcer la nullité de la décision de restreindre le nombre de badges de parking prise par la conseil syndical en date du 28 février 2020,
— de dire que la responsabilité délictuelle de la société EFFICIENCE, en qualité de syndic de copropriété, est engagée,
— de prononcer la nullité de la résolution n°15 du procès verbal d’assemblée générale du 30 juin 2022 entérinant les règles de distribution des badges d’accès aux parking de la résidence en raison de la violation du délai légal de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale,
— de prononcer la nullité de la résolution n°15 du procès verbal d’assemblée générale du 30 juin 2022 entérinant les règles de distribution des badges d’accès aux parking de la résidence en raison de la violation des règles d’ordre public de majorités légales,
En tout état de cause,
— de condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société EFFICIENCE, à délivrer aux consorts [O] trois lecteurs d’accès et trois badges pour le niveau -1, six lecteurs d’accès et six badges pour le niveau -2, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— de condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société EFFICIENCE, à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— de condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société EFFICIENCE, à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société EFFICIENCE, aux entiers frais et dépens,
— de rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire nonobstant appel,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire que quelque motif que ce soit.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] exposent que :
— ils sont indivisaires avec leurs conjoints respectifs, chacun pour 1/3, de la propriété de deux emplacements de parking n°669 et 756 dans l’immeuble [Etablissement 1] ;
— par courrier du 28 février 2020, la société EFFICIENCE en qualité de syndic de copropriété les a informés de la mise en place d’un nouveau système de contrôle des accès aux parkings souterrains ; les commandes d’ouverture des portes de parking et des différents accès piétons ont été remplacés par de nouveaux badges magnétiques à compter du 1er septembre 2020 ;
— les modalités, définies par le syndic avec l’autorisation du conseil syndical ont été les suivantes : 1 lecteur par emplacement et 1 badge affecté à une entrée pour chaque place de parking ;
— M [P] [O] a réclamé la délivrance de 3 lecteurs d’accès parking et éventuellement de 3 badges s’agissant du parking situé au niveau -2 et de 6 lecteurs d’accès au parking -1, expliquant que le niveau -1 était occasionnellement utilisé par l’un ou l’autre des 6 membres de la famille ;
— le syndic n’a pas déféré, invoquant ensuite la mise en place d’un système performant n’acceptant qu’un badge non duplicable par emplacement de parking ;
— le 21 juin 2022, ils ont reçu par courriel une convocation à une assemblée générale du 30 juin 2022 ; ils ont reçu le procès verbal d’assemblée générale par LRAR présentée le 29 juillet 2022 ;
— la résolution n°15 relative à l’entérinement de la règle de distribution des badges d’accès aux parkings de la résidence a été votée ; ils sont opposants à cette résolution.
Ils font valoir que :
— selon l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale et leur exécution est confiée à un syndic placé sous le contrôle d’un conseil syndical ; il ne pouvait y avoir de décision ayant force exécutoire à l’égard des copropriétaires en dehors d’un vote de l’assemblée générale ; le conseil syndical n’est pas un organe délibérant ; toute décision qui affecte l’usage ou l’accès aux parties communes doit être votée en assemblée générale et la décision prise initialement par le syndic ou le conseil syndical était irrégulière ; le syndic ne pouvait opposer un refus à leur demande en s’appuyant sur une décision du conseil syndical ; la décision ne relevait pas du pouvoir de gestion courante du syndic puisqu’il s’agissait de modifier les règles de distribution des accès ;
— le délai de convocation à une assemblée générale est de 21 jours selon l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ; le point de départ du délai est le lendemain de la transmission de l’avis électronique ; il s’agit d’un délai d’ordre public, qui n’a pas été respecté ; la présence du copropriétaire à l’assemblée et son vote, dès lors qu’il est opposant, ne font pas obstacle à la demande d’annulation ; la convocation a en outre fait l’objet d’un simple courriel et non d’une LRAR adressée par voie postale ou électronique ; le formalisme n’a pas été respecté ;
— si le contrôle des accès aux immeubles relève de la majorité de l’article 24, selon l’article 25 g) de la loi du 10 juillet 1965 les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; la décision n’a pas été votée à la majorité absolue de l’article 25 mais selon l’article 24 ce qui est irrégulier ;
— leur demande de délivrance a toujours un objet puisqu’il ne leur a été délivré que 2 badges destinés au parking niveau -1 alors qu’ils ont sollicité 3 lecteurs d’accès et 3 badges pour le niveau -1 et 6 lecteurs d’accès et 6 badges pour le niveau -2 ;
— ils sont bien fondés à solliciter la réparation de leur trouble de jouissance ; la situation les a contraints à de multiples déplacements pour récupérer les badges chez les uns ou les autres et ils ont du parfois inutilement engager des frais de parking public ; l’activité du personnel médical et paramédical intervenant chez Mme [M] [O], décédée en mai 2022, a été entravée.
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 17 juin 2025, la SAS EFFICIENCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Etablissement 1] représenté par son syndic, demandent au tribunal de débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à payer à la SAS EFFICIENCE et au syndicat des copropriétaires COISLIN PLEIN CENTRE chacun une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— la copropriété comptant 450 emplacements de parking au centre ville a connu de nombreuses occupations irrégulières et des incivilités à l’origine de troubles de jouissance pour les résidents de l’immeuble ; la copropriété a donc décidé de changer le système d’accès et de ne délivrer qu’un seul badge par emplacement de parking quel que soit le nombre de résidents ou propriétaires, notamment en cas d’indivision ; l’indivision [O] ne s’est donc vue attribuer qu’un seul badge ; la décision a été prise le 28 janvier 2020 par le conseil syndical puis a ensuite fait l’objet de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 ;
— le syndic qui constitue le pouvoir exécutif de la copropriété a pris une décision de gestion dans le cadre de son pouvoir d’administration générale, avant l’assemblée, après avoir consulté le conseil syndical ; il n’a fait qu’appliquer la décision du conseil syndical ; après l’assemblée générale, le syndic a exécuté la résolution prise par le syndicat ; aucune faute ne peut lui être reprochée et les consorts [O] ne justifient d’aucun préjudice particulier ;
— à la suite d’une nouvelle décision du conseil syndical du 12 décembre 2023, 3 badges supplémentaires pour les 2 parking ont été délivrés aux consorts [O], soit 1 badge pour le niveau -2 et 2 badges pour niveau -1 ; leur demande étant satisfaite, ils n’ont plus d’intérêt à agir ;
— les consorts [O] ont été convoqués à l’assemblée générale du 30 juin 2022 par lettre recommandée présentée le 09 juin 2022 ; la demande d’annulation de l’assemblée générale au motif d’une irrégularité dans le délai de convocation est dès lors mal fondée ;
— la question de ne délivrer qu’un seul badge par emplacement de stationnement relève de l’article 24 II.a) et non de l’article 25 g) de la loi du 10 juillet 1965 ; conformément à la jurisprudence, cette décision ne peut être considérée comme relevant d’une modalité d’accès ou d’ouverture de porte d’accès dès lors que la remise d’un seul badge permet l’accès à toute heure du jour et de la nuit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que début février 2020, un nouveau contrôle d’accès a été mis en place au sein de l’immeuble [Etablissement 1].
Par courrier adressé à l’indivision [O]-[U] le 28 février 2020, le syndic a avisé les demandeurs que :
— l’ouverture des portes d’entrée se fait à l’aide de badges magnétiques et que l’accès au parking souterrain se fait avec des lecteurs ;
— que les modalités d’attribution, définies avec le conseil syndical, sont les suivantes :
*pour les résidents : 2 badges magnétiques avec la possibilité de solliciter des badges supplémentaires ; 1 lecteur par emplacement de parking ;
*pour les seuls propriétaires de parking : 1 lecteur et 1 badge affecté à une entrée pour chaque place de parking
Les consorts [O] sont propriétaires en indivision :
— d’une place de parking niveau -2
— d’une place de parking niveau -1
et ont donc reçu 1 lecteur et 1 badge pour chaque place de parking.
Le syndicat des copropriétaires indiquent dans ses dernières écritures qu’il leur a été délivré en cours de procédure 3 badges supplémentaires soit 2 badges pour le parking niveau -1 et 1 badge pour le parking niveau-2.
Les consorts [O] confirment la délivrance deux badges pour le parking niveau -1 mais indiquent qu’ils ne disposent que d’un badge pour le parking niveau -2.
Ils sollicitent la délivrance de:
-3 lecteurs d’accès et 3 badges pour le niveau -1
-6 lecteurs d’accès et 6 badges pour le niveau -2.
1°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA RÉSOLUTION N°15 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 JUIN 2022
A) sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2022 a été notifié à l’indivision [O] par lettre recommandée présentée le 29 juillet 2022. Les consorts [O], opposants à cette résolution, ont formé leur contestation par assignation du 09 septembre 2022, placée le 12 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois imparti.
La contestation est recevable.
B) sur le délai de convocation à l’assemblée générale
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. (…) Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Selon l’article 64-1, Par exception, les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’un copropriétaire demande à les recevoir par voie postale.
Le délai qu’elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, il est produit le justificatif du dépôt des lettres recommandées de convocation à l’assemblée générale, daté du 08 juin 2022, et le justificatif de la présentation de la lettre recommandée à l’adresse de l’indivision chez M [P] [O], datée du 09 juin 2022.
Le délai d’au moins 21 jours ayant commencé à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, à savoir le 10 juin, l’assemblée générale ne pouvait donc régulièrement se tenir le 30 juin 2022.
Le non respect du délai de convocation entraîne la nullité de l’assemblée générale sans qu’il soit nécessaire pour le copropriétaire opposant qui s’en prévaut de justifier d’un grief.
En l’espèce, il n’est sollicité que la seule annulation de la résolution n°15-Entérinement de la règle de distribution des badges d’accès aux parkings de la résidence.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 23 juin 2022.
2°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE RESTREINDRE LE NOMBRE DE BADGES DE PARKING PRISE PAR LE CONSEIL SYNDICAL EN DATE DU 28 FÉVRIER 2020
Selon l’article 24 I. de la loi du 10 juillet 1965, Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
Il résulte de ces dispositions que le conseil syndical assiste et contrôle le syndic et donne des avis mais ne prend aucune décision susceptible d’être annulée au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision du conseil syndical du 28 février 2020.
3°) SUR LA DEMANDE DE DÉLIVRANCE DE LECTEURS ET BADGES
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’état, aucune décision d’assemblée générale valide ne limite ni ne réglemente le nombre de lecteurs et badges d’accès aux parkings.
Et aucune décision du conseil syndical ou du syndic dans le cadre de son administration courante n’est susceptible d’apporter des restrictions aux droits des copropriétaires en terme de badges d’accès.
Il n’y a dès lors aucun motif pour refuser aux époux [O] la délivrance -à leurs frais- des badges et lecteurs qu’ils sollicitent pour user librement de leurs emplacements de parking.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à délivrer aux consorts [O], à leurs frais, trois lecteurs d’accès et trois badges pour le niveau -1, six lecteurs d’accès et six badges pour le niveau -2, ce dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’issue de ce délai.
4°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée à raison des fautes commises par leurs mandataires.
En l’espèce, l’extrême limitation de délivrance des lecteurs et badges (un seul pour une indivision de 3 propriétaires) puis le refus de délivrance de lecteurs et badges d’accès en dehors de toute décision d’assemblée générale valide relèvent de la faute.
Alors qu’ils sont trois propriétaires des deux lots, la délivrance d’un seul badge+lecteur pour chaque emplacement a nécessairement généré une limitation ou une gêne à l’usage qui sera réparée par une somme de 500 € à titre de dommages que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sera condamné à payer aux consorts [O], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
5°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sera condamné aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € aux consorts [O].
Le syndicat des copropriétaires et la SAS EFFICIENCE seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la résolution n°15-Entérinement de la règle de distribution des badges d’accès aux parkings de la résidence, de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] du 30 juin 2022,
DIT n’y avoir lieu à annuler la décision de restreindre le nombre de badges de parking prise par le conseil syndicat en date du 28 février 2020,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé COISLIN PLEIN CENTRE sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS EFFICIENCE à délivrer aux consorts [O], à leurs frais, trois lecteurs d’accès et trois badges pour le niveau -1, six lecteurs d’accès et six badges pour le niveau -2, dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’issue de ce délai,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Etablissement 1] sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS EFFICIENCE, à payer à M [P] [O], M [Q] [O] et Mme [C] [O] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Etablissement 1] sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS EFFICIENCE, à payer à M [P] [O], M [Q] [O] et Mme [C] [O] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Etablissement 1] sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS EFFICIENCE, et la SAS EFFICIENCE de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Etablissement 1] sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS EFFICIENCE, aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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