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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 mai 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] / [V], [N]
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZXJ
N° 26/104
Du 28 Mai 2026
Grosse délivrée
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Expédition délivrée
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Le 28 Mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet CROUZET & BREIL SAS inscrite au RCS de NICE sous le n°965800691, dont le siège social est sis Cabinet CROUZET & BREIL – [Adresse 4]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (AISNE), demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [D] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (MARNE), demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 19 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par des assignations en date du 13 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Crouzet et Breil SAS, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [H] [V] et de Madame [D] [N] épouse [V] en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 août 2025, en recouvrement d’une somme de 13.274, 53 € arrêtée provisoirement à la date du 23 juin 2025.
Le commandement de payer a été publié le 27 août 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (vol 2025 S n°144 et 145).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 16 octobre 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC [Adresse 1] demande au Juge de l’exécution de :
— Valider la saisie et fixer la créance du poursuivant décompte arrêté au 23 juin 2025 à la somme de 13.274, 53 Euros ;
— Ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables ;
— A défaut de vente amiable, déterminer les modalités de la vente et fixer les modalités des visites et de la publicité ;
— En tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, au profit de Maître Thibault Pozzo Di Borgo, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance ;
— Condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Thibault Pozzo Di Borgo, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance ;
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 19 mars 2026, Madame [D] [N] épouse [V] demande au Juge de l’exécution de :
— ordonner la vente amiable du bien objet de la présente procédure de saisie immobilière telle que sollicitée par Madame [V] au prix minimum de 150.000 Euros net vendeur ;
— Taxer les frais préalables de la vente ;
— Fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Monsieur [H] [V] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC [Adresse 1] poursuit la vente forcée de biens, appartenant à Monsieur [H] [V] et à Madame [D] [N] épouse [V], sis à [Localité 3] dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 1], [Adresse 2] (lot 298 et 303).
Sur la qualification du jugement :
Monsieur [H] [V] et Madame [D] [N] épouse [V] ont été régulièrement assignés (remise à étude pour le premier et remise à personne pour la seconde).
Monsieur [H] [V] a constitué avocat, lequel était bien présent lors de l’audience initiale renvoyée.
Madame [D] [N] épouse [V] a été représentée lors de l’audience du 19 mars 2026.
Dès lors, il convient de qualifier le jugement de contradictoire.
Sur l’autorisation aux fins de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 04 avril 2024 aux termes duquel :
— le jugement contradictoire en date du 20 août 2020 du Tribunal judiciaire de Nice est infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de paiement de la somme de 2.080, 11 Euros correspondant au solde antérieur au 31 décembre 2013 et a débouté le SDC de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande des dommages-intérêts ;
— statuant à nouveau,
. Monsieur et Madame [V] ont été condamnés à payer au SDC [Adresse 1] la somme de 10.206, 48 Euros au titre des charges de copropriété ;
. le SDC susmentionné a été débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
. Monsieur et Madame [V] ont été condamnés à payer au SDC [Adresse 1] la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cas d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et en cause d’appel.
Il verse également un certificat de non-pourvoi n°2025-9722 daté du 12 juin 2025.
Dans ces conditions, le SDC [Adresse 1] dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
Il y a donc lieu de faire droit, au vu des pièces justificatives transmises, à la demande formée par le créancier poursuivant et de valider la saisie immobilière à hauteur du montant susmentionné soit 13.274, 53 € arrêtée provisoirement à la date du 23 juin 2025, lequel n’est d’ailleurs pas contesté.
Concernant l’orientation de la procédure, il convient d’autoriser la vente amiable des biens saisis dans les conditions proposées par Madame [D] [N] épouse [V] au vu des caractéristiques de ce bien et dans la mesure où Monsieur [H] [V], codébiteur, ne s’oppose pas à cette vente.
Il convient de taxer les frais de poursuite au vu des justificatifs produits à la somme de 2.261, 16 Euros.
Sur les dépens
Madame [D] [N] épouse [V] et Monsieur [H] [V] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Thibault Pozzo Di Borgo, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie pour la somme de 13.274, 53 € arrêtée provisoirement à la date du 23 juin 2025.
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 150.000 €, net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.261, 16 €;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 17 septembre 2026 à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.261, 16 € ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamnent solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [D] [N] épouse [V] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Ordonne l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Thibault Pozzo Di Borgo, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
La greffière Le juge de l’exécution
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