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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 15 mai 2026, n° 24/04326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [Y] / Société ADOMA
N° RG 24/04326 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QD7V
MINUTE N° 26/00262
Du 15 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Yawa TELOU
Me Mélanie MALDONA RUIZ
Expédition délivrée
[M] [Y]
Société ADOMA
SCP [T]
Le 15 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Société ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mélanie MALDONADO RUIZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment :
— constaté que la société d’économie mixte Adoma a régulièrement mis en oeuvre la résiliation de la convention de résidence sociale conclue au bénéfice de Monsieur [M] [Y] portant sur un logement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] et que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit sont réunies à la date du 24 mai 2023,
— disons que Monsieur [M] [Y] devra quitter les lieux et remettre les clés à la Sa Adoma à compter de la signification de la décision,
— rejeté la demande d’astreinte,
— rejeté la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et remise des clés, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [M] [Y] et de tous occupants de son chef, avec concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Cette ordonnance a été signifiée par la société Adoma à Monsieur [M] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024.
Par un acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la Sa Adoma a fait délivrer à Monsieur [M] [Y] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Monsieur [M] [Y] a fait assigner la société Adoma afin d’entendre le juge de l’exécution :
— suspendre la clause résolutoire,
— dire et juger que les articles 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil s’appliquent et accorder des délais que le tribunal jugera adaptés à sa situation pour apurer leur dette,
— fixer un échéancier de la dette locative à la date du jugement à intervenir qui ne saurait être supérieur à 150 euros par mois en plus du loyer,
— dire et juger que les dépens de la présente procédure seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 23 février 2026 et visées par le greffe, la société Adoma conclut au débouté de Monsieur [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 ayant décidé dans son dispositif, que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit étaient réunies à la date du 24 mai 2023, le juge de l’exécution ne peut suspendre la clause résolutoire. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les documents produits par Monsieur [M] [Y] sont insuffisants à démontrer que sa situation financière actuelle serait obérée ni qu’il rencontrerait des difficultés pour régler les sommes dues à la société Adoma. Cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la société Adoma la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la société Adoma une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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