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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 28 Mai 2026 -
MINUTE N° 26/
N° RG 24/02325 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYYW
Affaire : [N] [B]
[J] [D]
C/ [M] [K] épouse [F]
[R] [F]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEURS AU FOND ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Mme [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
M. [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Mme [M] [K] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
M. [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 mars 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Mai 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses :
RMEE 8.07.26 à 9h
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Mme [N] [B] et M. [J] [D] ont fait assigner Mme [M] [K] épouse [F] et M. [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le remboursement de sommes qu’ils leur auraient prêtées.
Mme [M] [K] épouse [F] et M. [R] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit des juridictions monégasques par conclusions communiquées le 14 avril 2025.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 19 janvier 2026, Mme [M] [K] épouse [F] et M. [R] [F] se désistent de leur incident, sollicitent le renvoie de l’affaire au fond et demandent qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens, frais et honoraires.
Ils font valoir que leur désistement de cet incident, après leur changement de conseil, ne s’assimile pas à un désistement d’instance ou d’action car la renonciation à invoquer une exception de procédure ne met pas fin à l’instance et n’éteint pas l’action au fond. Ils considèrent en conséquence que leur désistement d’incident est parfait et que les parties devront être renvoyées au fond.
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées le 16 janvier 2026, Mme [N] [B] et M. [J] [D] concluent au rejet, sauf désistement d’action du chef de l’incompétence, les prétentions d’incident ainsi qu’à la condamnation in solidum de Mme [M] [K] épouse [F] et M. [R] [F] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les défendeurs, dont le domicile est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice, ont soulevé une exception d’incompétence territoriale nonobstant les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile. Ils considèrent qu’une semaine avant l’audience d’incident et 18 mois après avoir été assignés sans jamais avoir conclu au fond, les défendeurs se sont désistés de leur incident sans explication. Ils soutiennent que les époux [F] pourraient soulever de nouveau cette exception d’incompétence sauf s’ils qualifiaient leur désistement de désistement d’action, ce qu’ils ne font pas. Ils demandent en conséquence que le juge de la mise en état statue sur cette exception d’incompétence et qu’ils leur soit alloué la somme de 4.000 euros en remboursement de leur frais irrépétibles.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 prorogé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de l’incident.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 385 du même code précise que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance et que, dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Le terme désistement désigne ainsi l’abandon volontaire ou la renonciation à un avantage et, appliqué à la procédure civile, il entraîne la renonciation à l’action elle-même ou l’abandon de l’instance engagée.
Le désistement d’action est celui qui porte sur le droit d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible la reprise du procès dans l’avenir. Le désistement d’instance est une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre à titre principal mais qui pourra être reprise si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, les époux [F] ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence dont ils indiquent se désister sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, le désistement s’entend, au sens de ces textes, de la renonciation à une action ou à l’instance, ce qui ne peut manifestement pas correspondre à la renonciation des défendeurs à se prévaloir d’un simple moyen consistant en une exception de procédure.
En outre, l’examen d’une exception de procédure par le juge de la mise en état ne constitue pas une instance autonome qui pourrait faire l’objet d’une extinction.
Dès lors, la renonciation des défendeurs à se prévaloir de l’incompétence de la juridiction n’est pas un désistement au sens des articles 394 et suivants du code de procédure civile et elle ne nécessite pas son acceptation par les demandeurs, les plaideurs étant libres de faire valoir tous les moyens utiles à la défense de leurs intérêts dans le cadre de l’instance, comme d’y renoncer.
Il sera observé que l’exception d’incompétence étant une exception de procédure, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui fait obstacle à ce qu’elle soit de nouveau présentée par les défendeurs dans le cours de la même instance.
Il convient donc de constater que Mme [M] [K] épouse [F] et M. [R] [F] abandonnent le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice, ce qui rend l’incident qu’ils ont formé sans objet.
L’affaire sera par conséquent renvoyée à la mise en état du 8 juillet 2026 et il sera enjoint à Mme [M] [K] épouse [F] et M. [R] [F] de conclure au fond avant cette date, sous peine de clôture immédiate de l’instruction et de fixation à plaider.
Sur les demandes accessoires.
L’incident de procédure ayant été manifestement mal fondé, Mme [M] [K] épouse [F] et M. [R] [F] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [N] [B] et M. [J] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
CONSTATE que Mme [M] [K] épouse [F] et M. [R] [F] abandonnent le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice, ce qui rend l’incident qu’ils ont formé sans objet ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [K] épouse [F] et M. [R] [F] à verser à Mme [N] [B] et M. [J] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [K] épouse [F] et M. [R] [F] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 8 juillet 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) et enjoint au conseil de Mme [M] [K] épouse [F] et M. [R] [F] de notifier ses conclusions au fond avant cette date ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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