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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYQ2
du 21 Mai 2026
affaire : S.A.R.L. ENTREPRISE [B]
c/ S.A.S. FMC BYMYCAR COTE D’AZUR, S.A.S. FMC AUTOMOBILES, sous l’enseigne FORD FRANCE, S.A. COFICA BAIL, sis [Adresse 1], S.A. ICARE ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée à
Me Nicolas DEUR
LRAR à :
S.A.R.L. ENTREPRISE [B]
S.A.S. FMC BYMYCAR COTE D’AZUR
S.A.S. FMC AUTOMOBILES
S.A. COFICA BAIL
S.A. ICARE ASSURANCE
l’an deux mil vingt six et le vingt et un Mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ENTREPRISE [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. FMC BYMYCAR COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FMC AUTOMOBILES, sous l’enseigne FORD FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFICA BAIL, sis [Adresse 1]
Et pour signification
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
S.A. ICARE ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 1er, 6 et 10 octobre 2025, la SARL ENTREPRISE [B] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS FMC BYMYCAR COTE D’AZUR, la SAS FMC AUTOMOBILES sous l’enseigne FORD FRANCE, la SA COFICA BAIL et la SA ICARE ASSSURANCE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 2 avril 2026, la SARL ENTREPRISE [B] représentée par son conseil, demande dans ses dernières écritures déposées à l’audience de :
— à titre liminaire, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et si par extraordinaire la juridiction devait se déclarer incompétente le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Nice ;
— rejeter dans ce cas toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— débouter la SAS FMC AUTOMOBILES (FORD France) de ses demandes ;
— rejeter les fins de non-recevoir ;
— à titre principal, une expertise judiciaire ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation ;
En toutes hypothèses :
— rejeter l’ensemble des moyens soulevés tant par la SAS FMC AUTOMOBILES sous l’enseigne FORD FRANCE, que par la SAS FMC BYMY CAR COTE D’AZUR ou encore par tout intervenant de ce dossier ;
— débouter toute demande formulée à son encontre ;
— juger qu’à ce stade il ne saurait y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter en conséquence toute demande formulée à son encontre au titre dudit article ;
— réserver les dépens.
La SAS FMC BYMY CAR COTE D’AZUR, représentée par son conseil, conclut aux fins de voir:
In limine litis :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice ;
— débouter en conséquence la SARL ENTREPRISE [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— la déclarer irrecevable à son égard pour défaut de droit d’agir à son encontre ;
— la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Très subsidiairement,
— la débouter de l’intégralité de ses prétentions faute de justification des critères posés par l’article 145 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS FMC BYMY CAR COTE D’AZUR ;
— condamner la SARL ENTREPRISE [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Plus subsidiairement encore,
— Donner acte à la SAS FMC BYMY CAR COTE D’AZUR de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée ;
— Compléter la mission de l’expertise :
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
— Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors de l’instance,
— Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, et les décrire,
— Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,
— Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— Pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes,
— Pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,
— Déterminer si l’intervention de la SAS FMC BYMYCAR COTE
D’AZUR a été efficace,
— Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
— Établir un pré-rapport,
o Dire que la SARL ENTREPRISE [B] fera l’avance des frais et honoraires de l’Expert désigné compte tenu de sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction ;
o Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS FMC AUTOMOBILES sous l’enseigne FORD FRANCE, représentée par son conseil, conclut aux fins de voir :
— prendre acte qu’elle s’en remet à la justice s’agissant de l’incompétence de la présente juridiction, telle que soulevée par la société FMC BYMY CAR COTE D’AZUR ;
— enjoindre à la SARL ENTREPRISE [B] de justifier de la levée d’option dans le cadre du contrat de crédit-bail et partant de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux ;
— la débouter de sa demande d’expertise, faute de motif légitime, le véhicule étant réparé ;
— la débouter de sa demande faute de motif légitime, le véhicule étant âgé au jour de la survenance de la panne de 4 ans et demi et totalisant près de 180 000Kms au compteur, alors que par ailleurs, l’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur n’est pas justifié.
En tout état de cause :
— la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
La SA ICARE ASSSURANCE, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses écritures:
— de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— compléter les chefs de mission de l’expert par les chefs de missions suivants :
o Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation,
o Recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin,
o Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant.
— réserver les dépens.
Elle expose avoir notifié son refus de prise en charge sur un fondement exclusivement contractuel et avoir rappelé à son assurée, la SARL ENTREPRISE [B], les stipulations applicables au contrat souscrit. Elle précise notamment que les défaillances mécaniques résultant de l’usure à l’usure ou d’un défaut d’entretien du véhicule sont expressément exclues du champ de la garantie, que le contrat d’assurance ne constitue pas une garantie constructeur prévues par les conditions générales, lesquelles excluent la prise en charge des dommages dont l’origine n’est pas imputable à un évènement garanti au sens contractuel.
La SA COFICA BAIL, conclut aux fins de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les demandes formées par la SARL ENTREPRISE [B], sans aucune reconnaissance de responsabilité quelque nature que ce soit;
— fixer la provision à valoir sur la rémunération, de la personne commise qui devra être consignée par le demandeur entre les mains sur régisseur dudit Tribunal ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et dire qu’à défaut d’introduction de pareille instance ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’exception d’incompétence:
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Selon l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Selon l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article 110-1 du code de commerce sont réputés actes de commerces, les entreprises de locations de meubles ainsi que tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.
L’article L. 210-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En application de ces articles, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges opposant des sociétés commerciales portant sur des actes de commerce.
La SAS FMC BYMYCAR COTE D’AZUR qui soulève l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal de commerce fait valoir qu’elle exploite un fonds de commerce de vente de véhicules et que le véhicule litigieux, immatriculé [Immatriculation 1], a été vendu à la SA COFICA BAIL suivant une facture du 18 décembre 2020, moyennant le prix de 33 988,76 euros. Elle indique que cet acte constitue un acte de commerce, à l’instar du contrat de crédit-bail avec option d’achat conclu ultérieurement entre la SA COFICA BAIL qui exerce une activité de location avec ou sans option d’achat de véhicules et la SARL ENTREPRISE [B], qui exerce une activité de travaux maçonnerie.
Elle ajoute que l’ensemble des sociétés, parties à la procédure sont des sociétés commerciales qui ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle, de sorte que le tribunal de commerce est seul matériellement compétent pour statuer sur les demandes.
La SAS FMC AUTOMOBILES sous l’enseigne FORD FRANCE, s’en remet à la justice s’agissant de l’incompétence de la présente juridiction, telle que soulevée par la société FMC BYMYCAR COTE D’AZUR.
La SARL ENTREPRISE [B] s’y oppose à titre principal en faisant valoir que sa demande est une mesure d’instruction de sorte que le juge des référés peut ordonner une expertise même si le litige au fond relève du tribunal de commerce et demande à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Nice .
Il ressort des pièces éléments versés aux débats que la SARL ENTREPRISE [B] qui exerce une activité de maçonnerie, a pour les besoins de son activité professionnelle, conclu le 20 décembre 2020, un contrat de crédit-bail avec option d’achat avec la SA COFICA BAIL, portant sur un véhicule de marque Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un coût total de 33 985,76 euros TTC, payable en 60 loyers mensuels, acquis selon facture en date du 18 décembre 2020 établie par la SAS FMC BYMYCAR COTE D’AZUR, qui exerce une activité d’achat-vente de véhicules.La société FORD FRANCE est l’importateur du véhicule en France.
La SARL ENTREPRISE [B] fait valoir qu’elle a souscrit une extension de garantie Premium afin de bénéficier d’une prise en charge des réparations sur le véhicule auprès de la SA ICARE ASSURANCE, qui exerce une activité de location de courte durée de voitures et de véhicules et d’opérations d’assurance et de réassurance.
Le 7 juin 2024, le véhicule est tombé en panne, nécessitant son remorquage vers les ateliers de la SAS FMC BYMYCAR COTE D’AZUR afin d’en diagnostiquer l’origine.
Le 18 juin 2024, la SARL ENTREPRISE [B] a été informée par la SAS FMC BYMYCAR COTE D’AZUR de la casse du moteur du véhicule, imputée à une rupture de la courroie de distribution fonctionnant dans un bain d’huile, étant précisé qu’il ressort de la facture d’entretien du 23 mai 2024 que le véhicule avait fait l’objet d’une révision peu de temps avant ladite panne.
Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [J], le 11 février 2025 aux termes de laquelle il a été relevé que la panne avait été causée par une dégradation sévère de la courroie de distribution susceptible d’engager la responsabilité du constructeur FORD FRANCE, ainsi que celle de la SAS FMC.
La SARL [B] expose avoir été contrainte, en raison de l’urgence et en l’absence de réalisation des travaux nécessaires, de faire procéder aux réparations par la SARL GRAND GARAGE COTE D’AZUR, pour un montant de 5378,59 euros TTC selon facture du 24 avril 2025 et qu’une expertise judiciaire du véhicule sur pièces est nécessaire face au refus de prise en charge des réparations par les sociétés défenderesses.
Il ressort du certificat de cession produit aux débats que, suivant acte du 6 mars 2026, la demanderesse, a dans le cadre du contrat de crédit bail avec option d’achat souscrit, procédé au rachat du véhicule après règlement des loyers et qu’elle en est actuellement propriétaire.
Il ressort ainsi des éléments susvisés que le contrat de crédit-bail a été conclu par la SARL ENTREPRISE [B], dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle en est depuis devenue propriétaire et que le litige oppose des sociétés commerciales à raison d’actes de commerce réalisés dans le cadre de leurs activités.
Dès lors, bien que la société demanderesse soutienne que le tribunal judiciaire connaît des matières qui ne sont pas attribuées aux tribunaux de commerce, et que sa demande est une mesure d’instruction de sorte que le juge des référés peut ordonner une expertise même si le litige au fond relève du tribunal de commerce, force est de relever que les moyens soulevés sont inopérants et que le tribunal judiciaire n’est pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes, qui relèvent au vu des éléments susvisés de la compétence du tribunal de commerce.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur les demandes et de renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal de commerce de Nice, statuant en référé, dans la mesure où le véhicule litigieux a été acheté à Nice et qu’il se trouve sur Nice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l’instance et seront en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour statuer sur les demandes, qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce ;
RENVOYONS en conséquence les parties devant le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, au tribunal de commerce, avec une copie de la décision de renvoi ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles qui sont réservés, suivront le sort de ceux devant la juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée pour compétence territoriale ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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