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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 23/07468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/07468 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLXY
En date du : 12 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
ET
Madame [G] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
ET
S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
ET
Madame [C] [O], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3] (BELGIQUE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Fanny COHEN-GABRIELE, avocat postulant au barreau de TOULON et assistés de Me Christian GABRIELE, avocat plaidant au Barreau de GRENOBLE,
Grosses délivrées le :
à :
Me Fanny COHEN-GABRIELE – 11
Me Delphine GUETCHIDJIAN – 143
EXPOSE DU LITIGE
[B] [P] est titulaire de 52 parts sociales de la SCI [2], lui donnant droit à la jouissance de l’îlot n° 26 correspondant à un emplacement de camping sur un terrain situé [Adresse 5] à Hyères.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2022, la SCI [2] a cédé à [M] et [G] [T] 12 parts sociales leur donnant droit à la jouissance exclusive du lot n° 27A, moyennant le paiement d’une somme de 5 785€.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 8 novembre 2023, [B] [P] a assigné [M] [T], [G] [T], la SCI [2] et [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’annulation de l’acte de création et de cession de parts de la SCI [2] au profit des époux [T] sur une voie de la propriété de la SCI [2], de libération de ladite voie, de dommages et intérêts, outre les dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] [P] demande au tribunal de :
— Annuler l’acte de création et de cession de parts de la SCI [2] au profit des époux [T] ou tout autre acte créateur d’un droit de jouissance exclusif dont ils pourraient se prévaloir, sur une voie de la propriété de la SCI [2] ;
— Condamner les époux [T] à laisser libre de toute occupation la voie de secours illicitement occupée tant par eux-mêmes que par tout occupant de leur chef sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la SCI [2] et [C] [H] à payer au requérant la somme de 19 640€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— Condamner in solidum les époux [T], la SCI [2] et [C] [H] à payer au requérant la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [M] [T], [G] [T], la SCI [2] et [C] [H] demandent au tribunal de :
— Débouter [B] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner [B] [P] à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [B] [P] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de la procédure au 12 février 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’acte de création et de de cession de parts sociales
L’article 1848 du code civil dispose que, dans les rapports entre associés d’une société civile, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
L’article 1852 du code civil rappelle que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
Les statuts de la SCI [2] mis à jour en date du 25 juillet 2000 stipulent :
— à l’article 7, que le capital social est divisé en 7 091 parts numérotées de 1 à 7 091 ;
— à l’article 8, que « le terrain de camping objet de la société et ses aménagements est divisé en 240 lots correspondant à des emplacements de camping conformément à une répartition convenue entre associés (…). Les espaces et constructions utilitaires non précisées dans la répartition des lots sont destinés à une utilisation indivise conformément à la vocation du terrain. (…) Les parts composant le capital social ont été réparties en autant de groupes indivisibles que d’emplacements tels qu’indiqués sur le plan annexé aux présentes. Chacun des groupes se rattache à un lot déterminé dont il prend le numéro (…). » ;
— à l’article 9, que « les espaces et installations dont l’utilisation est commune comprennent notamment : la totalité du sol des voies, allées et places de l’aire d’arrivée, de l’aire de jeux et de l’assiette des bâtiments destinés aux services communs. (…) Les voies figurant au plan ci-annexé sont affectées à perpétuité à l’état de voie de circulation ».
En l’espèce, il ressort du plan annexé aux statuts produit par les parties que, entre le lot n° 26 dont [B] [P] a la jouissance, et le lot n° 27 dont les époux [T] ont la jouissance à raison des parts sociales dont ils sont, l’un et les autres, propriétaires, se trouve une voie d’accès à une sortie de secours. Or, il est constant que, par acte sous seing privé du 17 septembre 2022, la SCI [2], représentée par sa gérante, a cédé à [M] et [G] [T] 12 parts sociales leur donnant droit à la jouissance exclusive du « lot n° 27A », qui ne figure pas sur le plan annexé aux statuts, et qui correspond à cette voie de circulation. Or, aucune décision de transformation de la voie de circulation en emplacement de camping, ni aucune décision d’augmentation du nombre de parts sociales, ne sont produites par les défendeurs. Ceux-ci font seulement valoir que [B] [P] serait de mauvaise foi car il aurait proposé, conjointement avec [M] [T], d’acquérir pour moitié chacun le terrain mitoyen aux lots n° 26 et n° 27. Toutefois, le courrier qu’ils produisent, daté du « 27 août » et non signé, à supposer même qu’il soit authentique, n’a pas eu pour effet de créer des parts sociales, ni d’autoriser leur vente. Or, seule l’attribution de parts sociales peut conférer un droit de jouissance sur un terrain. La cession de parts sociales litigieuses a donc été faite par la gérante en méconnaissance des statuts de la SCI.
Il s’ensuit que la cession de parts sociales litigieuse doit être annulée.
Sur la demande de remise en état
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision…»
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de [B] [P] tendant à condamner les époux [T] à laisser libre de toute occupation la voie de secours dont ils ont obtenu la jouissance en méconnaissance des statuts de la SCI [2], tant par eux-mêmes que par tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de 30 jours accordé pour leur permettre de remettre les lieux en l’état, et ce pendant une durée de 6 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1850 du code civil : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 26 septembre 2023 que les époux [T] ont installé une large terrasse sur la voie d’accès à la sortie de secours située entre leur lot n° 27 et le lot n° 26 dont [B] [P] a la jouissance, conduisant à restreindre le chemin d’accès à l’entrée du bungalow de [B] [P] à un étroit couloir de 67 cm de large. Le demandeur se retrouve également dans l’impossibilité de manœuvrer son véhicule sur la voie d’accès pour se garer derrière son bungalow. Cette restriction de jouissance lui cause ainsi un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant in solidum la SCI [2] et sa gérante de l’époque, [C] [H], en son nom personnel, à payer une somme de 10€ par jour à [B] [P] depuis l’acte de cession litigieux le 17 septembre 2022, soit, à la date du présent jugement, la somme de 10€ x 1 333 jours, donc 13 330€.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, [M] [T], [G] [T], la SCI [2] et [C] [H] perdant le procès, ils seront condamnés in solidum aux dépens, et à payer in solidum une somme de 3 000€ à [B] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE nul l’acte du 17 septembre 2022 par lequel la SCI [2] a cédé à [M] [T] et [G] [T] 12 parts sociales leur donnant droit à la jouissance exclusive du lot n° 27A, moyennant le paiement d’une somme de 5 785€ ;
CONDAMNE [M] [T] et [G] [T] à laisser libre de toute occupation la voie de secours située entre les lots n° 26 et n° 27, tant par eux-mêmes que par tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant une durée de 6 mois, passé un délai de 30 jours accordé pour leur permettre de remettre les lieux en l’état;
CONDAMNE in solidum la SCI [2] et [C] [H] à payer une somme de 13 330€ à [B] [P] en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum [M] [T], [G] [T], la SCI [2] et [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [M] [T], [G] [T], la SCI [2] et [C] [H] à payer une somme de 3 000€ à [B] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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