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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 nov. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00534 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFSA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [T]
Détenu au Centre Pénitentiaire [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2022, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [T] un prêt personnel n° 50569533362 d’un montant de 18.810 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,96 % remboursable en 60 mensualités de 337,66 euros- hors assurance.
Après mises en demeure en date des 14 juin 2024 et 8 octobre 2024 de régler les mensualités échues impayées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé réception du 29 janvier 2025 en réclamant le remboursement anticipé du prêt personnel pour un montant de 15.691,79 euros sous réserve des intérêts contractuels jusqu’à la date du recouvrement définitif. Cette lettre étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [B] [T] une nouvelle mise en demeure valant déchéance du terme réceptionnée le 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 15.855,45 euros avec intérêts de droit outre la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’elles résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [T], régulièrement cité à personne, est non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu du décompte produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 10 mai 2024.
En conséquence, l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE engagée par assignation du 26 juin 2025, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
A l’appui de sa demande, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— la fiche d’évaluation de la solvabilité
— le tableau d’amortissement
— la mise en demeure et la déchéance du terme
— l’historique du compte
— un décompte de la créance
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel n° 50569533362 à la déchéance du terme s’élève à la somme de 11.479,37 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 3.038,94 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [B] [T] reste devoir la somme de 14.518,31 euros dont 11.479,37 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 2,96 % l’an à compter du 28 avril 2025, date de réception de la lettre de déchéance du terme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme.
La somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.135,56 euros sera réduite d’office à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [T], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [B] [T] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de cette demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14.518,31 euros dont 11.479,37 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 2,96 % l’an à compter du 28 avril 2025, au titre du prêt personnel n° 50569533362.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] au paiement des entiers dépens.
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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