Infirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 mai 2015, n° 14/11507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11507 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, BAT, 25 avril 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 19 MAI 2015
N°2015/132
Rôle N° 14/11507
Y Z
C/
A B
Grosse délivrée
le :
à :
Monsieur Y Z
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. A B rendue le
25 Avril 2014 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDEUR
Monsieur Y Z,
demeurant 50 Moyenne Corniche des Pugets – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur A B,avocat
XXX
représenté par Me Gaëlle GISBERT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2015 en audience publique devant
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente,
déléguée par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015,
Signée par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Saisi selon courrier en date du 20 décembre 2013 reçu le 31 décembre 2013 par A X, avocat, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse, statuant par ordonnance en date du 25 avril 2014, fixe le montant total des honoraires dus par Y Z à l’avocat à la somme de 501,67 euros hors-taxes, soit 600 € TTC, outre la somme de 50,78 € TTC correspondant aux frais de signification de la demande, soit au total la somme de 650,78 euros TTC, constate qu’aucune provision n’a été versée, dit en conséquence que Y Z doit payer à l’avocat la somme de 650,78 euros TTC, outre des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 juillet 2013 et les frais et dépens.
Cette ordonnance est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2014, distribuée à chacune d’elles le 30 avril 2014.
Y Z forme un recours contre cette ordonnance, auprès de la première présidente de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2014, expédiée le 28 mai 2014 et enregistrée par le greffe le 3 juin 2014.
Y Z, domicilié à Vence, expose dans le dernier état de ses écritures qu’il a confié son dossier de divorce ouvert devant le tribunal de grande instance de Grasse au cabinet Soussi-Dunan du barreau de Nice, auquel il a réglé l’intégralité des honoraires réclamés (2.990 € + 1.794 €). Tenu dans l’ignorance par son avocat plaidant qu’il devrait en outre s’acquitter d’honoraires auprès de l’avocat chargé de la postulation devant le tribunal de grande instance de Grasse, il refuse de régler la facture réclamée par Maître A B, pour un montant de 600 € TTC. Il conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de A X au paiement de la somme de 75 €, au titre de ses frais de déplacement Nice-Aix-en-Provence et de la somme de 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures remises à l’audience du 8 avril 2015, A X conclut à la confirmation de l’ordonnance du 25 avril 2014 dans toutes ses dispositions et à la condamnation de Y Z au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 8 avril 2015 à laquelle Y Z a comparu en personne, A X étant représenté par avocat. Les parties ont été entendues en leurs explications orales et l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2015.
SUR CE
A X, inscrit au barreau de Grasse, est intervenu en qualité d’avocat postulant dans la procédure de divorce opposant Y Z à son épouse devant le tribunal de grande instance de Grasse, dans le cadre de laquelle celui-ci, alors domicilié à Nice, avait choisi d’être assisté par la SCP Soussi-Dunan, avocat au barreau de Nice.
Les factures de Maître Marjolaine Dunan, avocat plaidant, ont été intégralement réglées par le client, à hauteur de la somme globale de 4.784 € TTC (2.990 € TTC + 1.794 € TTC).
C’est la facture établie par Maître X, avocat postulant, le 12 juin 2013 pour un montant de 501,67 euros hors-taxes soit 600 € TTC qui constitue l’objet du présent litige.
La postulation de l’avocat devant le tribunal de grande instance, dans une procédure avec représentation obligatoire, est tarifée conformément à l’article 1 du décret du 25 août 1972 modifié par le décret du 21 août 1975 selon lequel à titre provisoire et jusqu’à la fixation d’un tarif de la postulation et des actes de procédure, les avocats percevront les émoluments, droits et remboursement de débours au taux et dans les conditions prévues, pour les affaires portées devant la juridiction civile, par les dispositions du titre Ier et de l’article 81 du décret du 2 avril 1960, en tant que ces dispositions sont compatibles avec celles du code de procédure civile.
L’article premier du décret du 21 août 1975 a majoré le montant des émoluments alloués à l’avocat de 20 %.
En l’absence de parution du tarif particulier annoncé par ces textes, ce sont donc les mesures transitoires, autorisant la transposition aux avocats du tarif des avoués fixés par le décret du 2 avril 1960, toujours d’actualité, qui sont applicables en l’espèce.
La tarification des frais de postulation est exclusive de tout droit à honoraires.
Il apparaît cependant, d’une part, au vu en particulier de la facture litigieuse en date du 12 juin 2013 que Maître X n’a pas calculé le montant de ses émoluments conformément aux dispositions du décret du 2 avril 1960 et qu’il a au contraire établi une note d’honoraires comportant en annexe le détail des diligences et, d’autre part, qu’il a saisi le bâtonnier d’une demande de taxe comme s’il s’agissait d’obtenir le paiement d’ honoraires, alors que les frais de postulation font partie, aux termes de l’article 695 du code de procédure civile des dépens et sont soumis, à ce titre, en cas de contestation concernant leur liquidation et leur recouvrement aux dispositions des articles 701 à 718 du code de procédure civile.
La possibilité pour l’avocat postulant, énoncée par le bâtonnier dans la décision entreprise, de réclamer, outre le paiement de ses frais tarifés, le règlement d’honoraires, au motif « qu’il est couramment admis que l’avocat postulant réclame également des honoraires afin de percevoir une rémunération équitable, compte tenu de l’ancienneté du tarif de la postulation » ne procède d’aucun texte et doit en conséquence être écartée.
L’ordonnance critiquée doit être infirmée dans toutes ses dispositions et Maître X, débouté de toutes ses demandes.
Il apparaît équitable d’allouer à Y Z qui a exposé des frais pour assurer sa défense devant la présente juridiction, la somme de 275 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 25 avril 2014, dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déboute A X, avocat, de toutes ses demandes,
Condamne A X à payer à Y Z la somme de 275 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A X aux dépens de l’instance,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, selon lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
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