Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 juin 2021, n° 20/07889

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 23 JUIN 2021

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07889 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5LJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/01877

APPELANT

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES […] par son syndic, le […] 'CPAB'

C/O […] 'CPAB'

[…]

[…]

Représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618

INTIMES

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205

S.A.R.L. LE CAMELEON

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 790 610 695

[…]

[…]

Représentée par Me Cédric-David LAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0304

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. Y X est propriétaire des lots n°1 à 57 correspondant à des caves et du lot n°62 correspondant à un local commercial situé au rez-de-chaussée dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété du […] 12e arrondissement.

Réunis en assemblée générale le 18 décembre 2008, les copropriétaires de l’immeuble ont, dans le cadre de la résolution n°20, autorisé M. X à modifier l’affectation de ses lots en locaux à usage commercial et professionnel.

L’assemblée générale du 26 novembre 2012 a autorisé M. X à réaliser une trémie permettant de relier les lots n°1 à 57 situés en sous-sol et le lot n° 62 situé au-dessus.

Par acte sous seing privé du 30 octobre 2012, M. X a donné à bail l’ensemble de ces locaux, excepté le lot n°57, à la société à responsabilité limitée Caméléon aux fins d’exploitation d’une activité de sauna hammam.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 27 novembre 2014 et 23 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. X d’avoir à mettre fin aux nuisances provoquées par l’activité de son locataire.

Par actes des 26 et 30 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 12e a assigné M. Y X et la société à responsabilité limitée Caméléon devant le tribunal pour lui demander, essentiellement, de :

— juger que l’activité de la société Caméléon exercée dans les lots de copropriété n° 1 à 57 et 62 est contraire aux dispositions du règlement de copropriété ainsi qu’aux conditions fixées par l’assemblée

générale du 18 décembre 2008 et à la destination de l’immeuble, portant atteinte aux droits des autres copropriétaires,

— juger que M. X a sciemment autorisé une activité interdite au mépris des droits des autres copropriétaires, en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété, des décisions d’assemblées générales et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, en donnant à bail ses lots de copropriété à la société Caméléon,

— ordonner la cessation immédiate de l’activité de loisirs sauna hammam et bar exercée après 21 h par la société Caméléon dans les lots de M. X ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

— condamner M. X à lui payer la somme de 10.000 € de dommages intérêts,

— condamner M. X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code.

M. X et la société Caméléon se sont opposés à ces demandes.

Par jugement du 27 février 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :

— réputé non écrite la clause visant à interdire l’exercice de commerce de bouche, alimentaire, discothèque, dancing, loisirs et activités sportives, bars, restaurant, imprimerie et à limiter les horaires du commerce de 8h à 21h issue de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 18 décembre 2008,

— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] de sa demande tendant à faire cesser l’activité de sauna hammam et bar exercée par la société Cameleon dans les lots de M. Y X,

— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […],

— débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. Y X et à la société Caméléon, chacun, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que M. Y X sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

— ordonné l’exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 12e a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juin 2020.

La procédure devant la cour a été clôturée le 10 mars 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 1er septembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 12e, appelant, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 25 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 1382 du code civil, à :

— juger que la clause visant à interdire l’exercice de commerce de bouche, alimentaire, discothèque, dancing, loisirs et activités sportives, bars, restaurant, imprimerie et à limiter les horaires du commerce de 8h à 21h issue de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 18 décembre 2008 n’est nullement contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, M. X ayant souhaité personnellement apporter des restrictions à l’usage de ses lots, en conformité avec la destination de l’immeuble et aux termes d’une assemblée générale définitive qui a force obligatoire n’ayant pas été contestée dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

— juger que l’activité exploitée par la société Caméléon dans les lots de M. X est contraire avec la destination de l’immeuble, portant atteinte aux conditions d’occupation de l’immeuble, et est exercée en contravention avec les dispositions de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 18 décembre 2008,

— infirmer le jugement en ce qu’il répute non écrite la clause visant à interdire l’exercice de commerce de bouche, alimentaire, discothèque, dancing, loisirs et activités sportives, bars, restaurant, imprimerie et à limiter les horaires du commerce de 8h à 21h issue de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 18 décembre 2008 et déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] de sa demande tendant à faire cesser l’activité de sauna hamman et bar exercée par la société Caméléon dans les lots de M. Y X, le condamnant à payer à chacun de M. X et de la société Caméléon une indemnité de procédure de 3.000 €,

— constater que M. Y X n’a pas mis en oeuvre les conditions fixées par l’assemblée générale du 18 décembre 2008, ayant au contraire donné à bail ses lots n°1 à 57 pour une activité exploitée dans des conditions contraires à celles autorisées par ladite assemblée générale,

— constater que l’activité de la société Caméléon exercée dans les lots de copropriété n° 1 à 57 et 62 est contraire aux dispositions du règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble,

— dire que la résolution n°20 de l’assemblée générale du 18 décembre 2008 est définitive et doit recevoir application,

— juger que faute pour M. X d’avoir mis en oeuvre et respecté les conditions posées à cette résolution d’assemblée générale du 18 décembre 2008, il ne peut donner à bail ses lots en sous-sol à usage de 'sauna hamman', lieu de rencontres et bar, ne pouvant les affecter à usage commercial,

— dire que l’activité de la société Caméléon exercée dans les lots de copropriété n° 1 à 57 et 62 est contraire aux dispositions du règlement de copropriété ainsi qu’aux conditions fixées par l’assemblée générale du 18 décembre 2008 et à la destination de l’immeuble, tant concernant la nature de l’activité que les horaires d’ouverture de cette exploitation, portant atteinte aux droits des autres copropriétaires,

— juger que M. X a sciemment autorisé une activité interdite au mépris des droits des autres copropriétaires, en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété, des décisions d’assemblées générales et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, en donnant à bail ses lots de copropriété à la société Caméléon,

— dire l’arrêt opposable à la société Caméléon,

— ordonner la cessation immédiate de l’activité de loisirs sauna hammam et bar exercée par la société Caméléon dans les lots de M. X, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

— condamner M. X à lui payer la somme de 10.000 € de dommages intérêts,

— condamner M. X et la société Caméléon aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 11 novembre 2020 par lesquelles M. Y X, intimé, demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 8, 9, 10-1, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de :

— confirmer le jugement,

— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce que :

• le syndicat ne verse aux débats, hormis un courrier de M. A B de Premont du 21 mai 2013, aucune pièce justifiant de l’existence des griefs allégués relatifs aux conditions d’exploitation du fonds de commerce par la société Caméléon,

• l’activité du Caméléon est conforme à la destination des locaux selon l’assemblée du 18 décembre 2008, conforme à son objet social, conforme à la désignation du bail et elle ne cause aucun trouble de voisinage ni nuisances ou désordres,

• les activités interdites et les horaires d’exploitation décidés lors de la 20e résolution de l’assemblée du 18 décembre 2008 constituent des conditions réputées non écrites et inexistantes et donc sans effet,

• le syndicat ne satisfait pas aux conditions des articles 1240 et 1241 du code civil régissant la responsabilité extra-contractuelle d’un copropriétaire envers le syndicat en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,

• la fermeture sous astreinte du commerce exploité par la société Caméléon doit procéder d’une condamnation dirigée à l’encontre d’une personne dénommée et sanctionner l’exercice d’une activité interdite ou troublant gravement l’intérêt collectif,

• le syndicat ne justifie ni de l’existence ni du quantum de son préjudice collectif,

— débouter la société Caméléon de sa demande en garantie de toute condamnation dirigée à son encontre,

— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au visa de l’article 10-1 de la loi de 1965 ;

Vu les conclusions en date du 25 novembre 2020 par lesquelles la société à responsabilité limitée Caméléon, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1719, 1721, 1723, 1726 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :

— confirmer le jugement,

— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à son égard,

— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive,

— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de

5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, à titre subsidiaire,

— condamner M. Y X à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, frais irrépétibles et dépens,

— condamner M. Y X à l’indemniser en cas de perte commerciale éventuelle occasionnée par toute condamnation,

— condamner M. Y X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande du syndicat des copropriétaires de cessation de l’activité de la société Caméléon

Le syndicat des copropriétaires prétend que l’activité exercée par la société Caméléon est contraire à la décision de l’assemblée générale du 18 décembre 2008 et en violation du règlement de copropriété en ce qu’elle est source de nuisances de sorte qu’il en demande la cessation ;

Aux termes de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 18 décembre 2008, les copropriétaires ont autorisé le changement d’affectation des lots de M. X en subordonnant cette décision à trois conditions à savoir :

1°) l’établissement d’un modificatif au règlement de copropriété pour tenir compte de la réunion des lots et de la modification de leur destination,

2°) l’absence d’exercice de commerce de bouche, alimentaire, discothèque, dancing, loisirs et activités sportives, bars, restaurant, imprimerie et limitation des horaires du commerce de 8h à 21h,

3°) la conformité du commerce au règlement de copropriété ;

Le syndicat des copropriétaires reproche à M. X de ne pas avoir exécuté les conditions, dont était assortie l’autorisation de changement d’affectation des lots de ce dernier, votées à l’assemblée générale du 18 décembre 2008 ;

M. X soutient que cette résolution, qui notamment limite les horaires d’exercice de l’activité commerciale, est contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et demande à ce qu’elle soit réputée non écrite ;

Sur la licéité de la décision

L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un 'règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes…

Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux

actes, par ses caractères ou sa situation’ ;

L’article 26 de la même loi dispose que l’assemblée générale des copropriétaires ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du

règlement de copropriété ;

L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 déclare non écrites toutes clauses contraires à un certain nombre de ses dispositions et notamment aux articles 6 à 37 ;

Au cas présent, il résulte explicitement des stipulations du règlement de copropriété que l’immeuble est à usage mixte d’habitation, de commerce, d’exercice de professions libérales ou à usage de bureau ;

Comme l’a dit le tribunal, contrairement aux assertions du syndicat des copropriétaires, la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 18 décembre 2008 n’a pas seulement pour objet d’assortir l’autorisation de conditions permettant d’assurer la compatibilité de l’activité envisagée avec la destination de l’immeuble et les stipulations du règlement de copropriété puisqu’en réalité elle a pour effet d’exclure certaines activités commerciales ou professionnelles susceptibles de porter atteinte à la tranquillité et la bonne tenue de l’immeuble en précisant clairement les activités exclues et en apportant des restrictions horaires à l’exercice de celles-ci ;

Or, le règlement de copropriété ne prévoit aucune restriction commerciale ni limitation horaire ; en revanche, il interdit à tout copropriétaire ou occupant de causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne par le bruit, les trépidations ;

L’assemblée générale qui a exclu de manière limitative certaines activités susceptibles de créer des nuisances et restreint les horaires d’exercice de l’activité a ajouté des restrictions non prévues initialement au règlement de copropriété, modifiant ainsi ce règlement ;

Cette nouvelle clause du règlement de copropriété, introduite par l’assemblée du 18 décembre 2008, qui porte atteinte à la libre jouissance de ses lots par M. X, peut être contestée par ce dernier, quand bien même la délibération de l’assemblée soit devenue définitive et qu’il ait voté en sa faveur ;

Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution litigieuse, qui porte atteinte à la destination des parties privatives ou aux modalités de jouissance des parties privatives telles qu’elles résultent du règlement de copropriété, ne pouvait être adoptée par l’assemblée autrement qu’à l’unanimité, ce qui n’a pas été le cas ;

Les premiers juges ont justement retenu que doit donc être réputée non écrite en application de l’article 43 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 comme étant contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 8 alinéa 2 de la même loi, la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 18 décembre 2008 modifiant le règlement de copropriété qui interdit l’exercice dans l’immeuble d’activités de commerce de bouche, alimentaire, discothèque, dancing, loisirs et activités sportives,bars, restaurant, imprimerie et limite les horaires du commerce de 8h à 21h, dès lors qu’elle impose au copropriétaire une restriction de ses droits non justifiée par la destination de l’immeuble ;

Le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur la demande de cessation de l’activité

L’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que chaque propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties

communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;

En premier lieu, c’est à tort que le syndicat des copropriétaires affirme que l’absence d’établissement par M. X d’un modificatif au règlement de copropriété a pour effet de remettre en cause l’autorisation de changement d’affectation des lots de ce dernier alors que la sanction attachée à la carence du copropriétaire dans la saisine de l’assemblée générale aux fins d’approbation de la nouvelle répartition des charges après la réunion de lots réside dans l’inopposabilité à l’assemblée des modificatifs du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ;

Surtout, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’activité exercée par la locataire de M. X est à l’origine de nuisances préjudiciables aux occupants de l’immeuble ;

Comme l’a dit le tribunal, la fermeture d’un commerce constitue une sanction d’une particulière gravité qui doit être justifiée par des faits objectivement constatés et dès lors non contestables ;

En l’occurrence, les premiers juges ont justement retenu que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice collectif résultant de l’activité exercée par la société Caméléon, étant précisé que pendant deux ans à partir de la prise à bail des locaux, le syndicat des copropriétaires ne s’est jamais plaint d’infractions au règlement de copropriété ;

Le syndicat ne saurait davantage arguer d’une modification des conditions d’occupation de l’immeuble et d’usage des parties communes au préjudice des copropriétaires résultant du changement d’affectation des caves qu’il a lui même autorisé et alors en outre qu’il ne caractérise nullement les nuisances en résultant ;

La propagation alléguée d’humidité en provenance des locaux exploités par la société Caméléon dans les parties communes est démentie par le rapport du service de protection sanitaire et de l’environnement de la préfecture de police du 27 octobre 2015 qui a constaté un taux d’humidité proche des valeurs généralement relevées dans les logements ;

Les premiers juges ont exactement relevé qu’un seul copropriétaire de l’immeuble, dont les locaux privatifs donnés à bail sont situés au dessus du hammam sauna, à savoir M. C A B de Fremont, se plaint de nuisances sonores résultant de la diffusion de musique et de la circulation de la clientèle dans les locaux exploités par la société Caméléon ;

toutefois, les témoignages de ce copropriétaire et de sa locataire ne sont corroborés par aucun élément objectif tel qu’un constat d’huissier de justice alors en outre que le caractère anormal de ces troubles n’est pas établi ;

Et, il ressort des deux procès-verbaux de constat des 4 février 2015 et 22 octobre 2015 établis à la demande de M. X, que l’huissier de justice n’a constaté aucun bruit ou fond sonore tant à l’entrée du local de la société le Caméléon que dans les parties communes de

l’immeuble ;

Il est en revanche établi par le rapport du service de protection sanitaire et de l’environnement de la préfecture de police du 27 octobre 2015 que les installations de sauna et hammam de la société Caméléon sont à l’origine de l’augmentation de la température de 5 °C dans les locaux d’un copropriétaire, à savoir M. C A B de Fremont ;

Cependant, le trouble affectant la jouissance des parties privatives d’un copropriétaire ne saurait à lui seul justifier la cessation de l’activité de la société Le Caméléon comme il est demandé alors qu’il est possible d’y remédier par des travaux de mise en conformité au règlement sanitaire départemental

tels que préconisés par le service de protection sanitaire et de l’environnement de la préfecture de police aux termes de son rapport du 27 octobre 2015 ;

Le jugement doit être confirmé en ce que, retenant que l’activité exercée par la société Caméléon n’est pas interdite par le règlement de copropriété et qu’il n’est pas démontré qu’elle est à l’origine de nuisances au préjudice de la collectivité des copropriétaires, il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à faire cesser l’activité exercée dans les locaux de M. X ;

Sur les demandes de dommage-intérêts

Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommage-intérêts ;

Sur la demande de dommage-intérêts du syndicat des copropriétaires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage-intérêts ;

Sur la demande de dommage-intérêts de la société Caméléon

En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;

La société Caméléon ne rapporte pas la preuve de ce que l’action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :

— à M. Y X : 4.000 €,

— à la société à responsabilité limitée Caméléon : 4.000 € ;

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat ;

Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;

M. X, gagnant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance

dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Il doit être ajouté au jugement que M. X est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Sur le point de départ des intérêts au taux légal

Selon l’article 1231-7 du code civil, 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa’ ;

Il y a lieu de rappeler que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées par la cour par application de l’article 700 du code de procédure civile, courent à compter du prononcé de l’arrêt ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […]12e arrondissement aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :

— à M. Y X : 4.000 €,

— à la société à responsabilité limitée Caméléon : 4.000 € ;

Rappele que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées par la cour par application de l’article 700 du code de procédure civile, courent à compter du prononcé de l’arrêt ;

Dit que M. Y X est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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