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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 25 nov. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Minute N° 25/00738
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJOV
[D] [K] [L] [Z], [S] [Z] épouse [A], [B] [E]
C/
[O] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [D] [K] [L] [Z]
né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Comparant
Mme [S] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 19] (HERAULT)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparante
Mme [B] [E]
Représentante légale de [Z] [V], mineur
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparante
DEFENDERESSE
Mme [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 20] (VAL-DE-MARNE)
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Grégory SABOUREAU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025 à 10h00
Date des Débats : 25 novembre 2025 à 10h00
Date du Délibéré : 25 novembre 2025 à 11h50
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Novembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE
M. [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1983, est décédé le [Date décès 7] 2025 au [Localité 16]. Son corps est actuellement entreposé à [Localité 21]. La famille du défunt, constituée par son fils majeur [D] [Z], la mère de ce dernier, Mme [B] [E], avec qui le défunt a vécu durant vingt ans et a eu deux enfants, ainsi que la sœur du défunt, Mme [S] [Z] épouse [A], s’est trouvée en opposition avec la mère de feu M. [C] [Z], Mme [O] [I], quant aux modalités des opérations funéraires. Mme [S] [Z] épouse [A], et M. [D] [Z] ont saisi le Tribunal Judiciaire par requête du 24 novembre 2025. Mme [B] [E] est intervenue volontairement à l’instance, en son nom et ès-qualité de représentante du mineur M. [V] [Z], fils du défunt.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2025 à 10h. Mme [S] [Z] épouse [A], M. [D] [Z], Mme [B] [E] et Mme [O] [I] comparaissent en personne.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [S] [Z] épouse [A], Mme [B] [E] en son nom et ès qualité de représentante du mineur [V] [Z] et M. [D] [Z] font valoir que la volonté du défunt était de se faire incinérer au [Localité 15], à l’exclusion de toute autre lieu. Ils demandent au Tribunal de fixer en ce sens les conditions de disposition du corps de M. [C] [Z].
Mme [O] [I], entendue en ses observations, expose qu’elle souhaite simplement pouvoir effectuer le deuil de son fils et confirme que ce dernier souhaitait effectivement être incinéré au [Localité 15]. Elle ajoute que le souhait du défunt était que ses cendres soient dispersées en mer, à l’aplomb de son navire abîmé en mer.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025 à 11h30.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Mme [B] [E] en son nom et ès qualité de représentante du mineur [V] [Z] :
Aux termes des articles 329 et 330 du code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » et « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. / Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. / L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Mme [B] [E] a vécu durant une vingtaine d’années avec feu M. [C] [Z] avec qui elle a eu deux enfants. Elle dispose ainsi, tant en son nom propre qu’ès-qualité de représentante du mineur M. [V] [Z], fils du défunt, d’un intérêt lui conférant qualité à agir dans la présente instance. Son intervention volontaire sera donc reçue.
Sur les modalités des opérations funéraires :
Aux termes de l’article R. 211-3-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles ».
L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'« En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750. / Il statue dans les vingt-quatre heures. / Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. / La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution ».
Il résulte en l’espèce des débats et des déclarations respectives des parties à l’instance, que le souhait exprimé par feu M. [C] [Z] de son vivant concernant les modalités des opérations funéraires concernant sa dépouille consistait à être incinéré au [Localité 15]. En l’état de la position commune des parties sur ce point, il y a donc lieu d’ordonner l’incinération de la dépouille de M. [C] [Z] au [Localité 17] ou, à défaut de disponibilité du crématorium situé à proximité de cette commune, dans tout autre centre funéraire habilité à procéder à la crémation des corps.
Par ailleurs, il est rappelé que le sort des cendres du défunt ne relève pas du contentieux de l’urgence prévu aux dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire et du code de procédure civile, de sorte que si un litige devait surgir quant à la disposition des cendres du défunt (stockage, dispersion,…), toute partie intéressée pourra saisir le Tribunal Judiciaire selon la procédure de droit commun, exclusive des dispositions de l’article 1061-1 précité.
Les pièces versées en procédure par Mme [S] [Z] épouse [A], et notamment les correspondances épistolaires entre le défunt et cette dernière, révèlent que les rapports de feu M. [C] [Z] avec sa mère étaient conflictuelles et empreintes d’un profond ressentiment hérité de l’enfance de la fratrie, le défunt et ses deux sœurs ayant été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance et ayant fait l’objet de mesures d’assistance éducative et de placements.
Ainsi, tenant le caractère ouvertement conflictuel des relations avec la mère du défunt, et afin d’éviter toute situation de blocage d’ici aux opérations de crémation, le Tribunal désigne M. [D] [Z], fils du défunt et né le [Date naissance 6] 2006, en qualité de personne habilitée à pourvoir aux funérailles de M. [C] [Z]. Il incombera dès lors à l’intéressé de se positionner, dans tous les actes relatifs aux funérailles, conformément aux volontés de son père avec qui il entretenait un lien affectif non contesté.
Eu égard motifs susévoqués, M. [C] [Z] sera incinéré dans un délai ne pouvant excéder 5 jours à compter de la présente décision, sauf position contraire du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de Mme [B] [E], tant en son nom propre qu’ès-qualité de représentante du mineur M. [V] [Z], fils du défunt ;
DIT que M. [C] [Z] sera incinéré dans un délai ne pouvant excéder, sauf position contraire du Procureur de la République de [Localité 21], 05 jours à compter de la présente décision ;
DIT que le lieu de l’incinération sera fixé au [Localité 18] ou dans toute autre commune susceptible de permettre la crémation dans le délai requis ;
DESIGNE M. [D] [Z] en qualité de personne habilitée à pourvoir aux funérailles de M. [C] [Z] ;
RAPPELLE que, du chef de la désignation de l’alinéa précédent, les cendres du défunt seront remises, à l’issue de la cérémonie, à M. [D] [Z] pris en sa qualité de personne habilitée à pourvoir aux funérailles ;
RAPPELLE que la présente décision ne statue pas sur le sort des cendres du défunt une fois remises à M. [D] [Z] ;
ORDONNE communication de la présente décision à MM. les Maires des communes de [Localité 21] et du [Localité 17], selon les charges d’exécution leur incombant respectivement, sans qu’il soit porté atteinte à leurs attributions ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la société de pompes funèbres en charge des funérailles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans les 24 heures de la décision devant le Premier Président de la Cour d’appel ;
DIT les dépens de l’instance seront partagés à parts égales entre les parties.
Le Greffier Le Président
J.J. PONS G. SABOUREAU
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