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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 22/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 octobre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00042 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTB6
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
Société [9], Société [17], [6]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
représenté par Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée à l’audience par Me Marie LE NEIR avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002348 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [9]
[Adresse 21]
Représentée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Société [17]
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Myléna FONTAINE, avocat au barreau de RENNES
[6]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 , délibéré avancé au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2017, Monsieur [Y] [N], salarié intérimaire mis à disposition de la SAS [9] par la SAS [17] en qualité d’ouvrier d’assemblage – opérateur d’atelier depuis le 2 octobre 2017, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration établie le 18 octobre 2017 par l’entreprise de travail temporaire :
“M. [N] aurait voulu démêler des câbles qui étaient pris dans une poulie du convoyeur. M. [N] se serait coincé la main gauche. Son index aurait été sectionné et son majeur écrasé par la poulie.”
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] ([10]) des Côtes d’Armor.
L’état de santé de Monsieur [N] a été déclaré consolidé le 12 janvier 2018 et un taux d’IPP de 10% lui a été attribué.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, la SAS [9], comparant dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été reconnue coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [N] et condamnée à ce titre à une amende délictuelle d’un montant de 5 000 euros.
Suivant courrier du 25 mai 2020, Monsieur [N] a sollicité de la [14] la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aucun accord amiable n’ayant pu aboutir entre Monsieur [N], la SAS [17] et la SAS [9], un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 25 septembre 2020.
Suivant requête expédiée le 10 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 janvier 2022, Monsieur [Y] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.
Par jugement mixte en date du 23 mai 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le Pôle social a notamment :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] le 16 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [9], substituée dans la direction du salarié à la société SAS [17],Ordonné la majoration au taux maximum de la rente perçue par Monsieur [N] sur la base d’un taux de 10 %,Dit que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,Dit que cette majoration sera payée par la caisse qui en récupérera le capital représentatif auprès de la SAS [17] dans la limite du taux opposable à l’employeur,Avant-dire-droit sur la réparation des préjudices :
Ordonné une expertise médicale judiciaire de Monsieur [N],Désigné le Dr [Z] [T] pour procéder à l’expertise, Condamné la société SAS [9] à garantir la société SAS [17] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 16 octobre 2017 dont a été victime Monsieur [N],Condamné la société SAS [17] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,Rejeté toute demande de plus en plus contraire formée par les parties,Condamné la société SAS [9] aux dépens.
Le Docteur [T] a examiné l’assuré le 7 décembre 2023. Il a rendu son rapport d’expertise définitif le 5 février 2024.
Les parties ayant pris connaissance du rapport, et après une mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [Y] [N], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions datées du 23 avril 2024, demande au tribunal de :
Condamner la SAS [17] à payer à M. [Y] [N] la somme de 6 079,50 € se décomposant comme suit :Assistance tierce personne : 192 €Au titre du DFT : 387,50 €Souffrances endurées : 3 000 €Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €Préjudice esthétique permanent : 1 000 €Dire que la réparation des préjudices subis par M. [Y] [N] lui sera versées directement par la [11] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [17],Condamner la SAS [9] à garantir la SAS [17] de l’ensemble des conséquences financières de faute inexcusable,Condamner la SAS [9] à payer à M. [Y] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société SAS [17] SAINT-BRIEUC, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions à ses conclusions après expertise datées du 30 mai 2024, prie le tribunal de :
Débouter Monsieur [Y] [N] de sa prétention à paiement d’une somme totale de 6 079,50 € en indemnisation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du travail survenu le 16 octobre 2017 ;Juger que l’indemnisation susceptible d’être accordée à Monsieur [Y] [N] pour les postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien avec l’accident survenu le 16 octobre 2017 ne saurait excéder la somme maximale de 4 579,50 €, se décompensant comme suit :Assistance par tierce personne : 192 €Déficit fonctionnel temporaire : 387,50 €Souffrances endurées : 2 500 €Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €Préjudice esthétique permanent : 500 € ;Débouter en conséquence Monsieur [Y] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;Vu l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Juger que les sommes qui seraient allouées à Monsieur [N] en indemnisation de ses préjudices seront avancées par La [12], à l’exclusion de toute condamnation directe de la société [17] ;Vu les articles L. 241-5-1 et L. 412-6 du Code de la sécurité sociale,
Vu le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES du 23 mai 2023 ayant considéré que la faute inexcusable avait été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [9], substituée dans la direction à la société [17],
Condamner la société [9] à garantir la société [17] de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts et frais de toutes sortes, y compris les frais irrépétibles ;Condamner la société [9] à régler à la société [17] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
La société SAS [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions après expertise visées par le greffe, demande quant à elle au tribunal de :
Donner acte à la société [9] de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’évaluation des chefs de préjudices dont Monsieur [N] sollicite réparation, et ce dans les limites de l’évaluation de l’Expert Judiciaire.
La [13], bien que régulièrement avisée de la date d’audience (renvoi contradictoire prononcé à l’audience du 4 avril 2025, où elle était représentée), n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, avancé au 17 octobre 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [T] a indiqué :
« A. Chronologie des faits
Le 16 octobre 2017, [Y] [N] a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il souhaite démêler des câbles coincés dans une poulie de convoyeur, il présente un traumatisme de la main droite. Il ne rapporte pas de perte de connaissance initiale.
Il est pris en charge aux urgences du centre hospitalier de [Localité 15]. Le bilan lésionnel initial fait état d’une plaie de l’index droit avec une perte de substance et d’une plaie du majeur droit avec section du tendon extenseur au niveau de la phalange distale.
Il est opéré par le Docteur [M], qui procède à l’ablation de la partie distale de la phalange de l’index qui est fracturée et à la suture du tendon extenseur de l’index. Une immobilisation du majeur par une attelle métallique est mise en place.
Il regagne son domicile le lendemain. Une antibiothérapie est prescrite pour une durée de dix jours.
Des soins infirmiers sont réalisés à domicile durant environ un mois.
Neuf séances de rééducation sont réalisées du 6 décembre 2017 au 12 janvier 2018.
Le 11 janvier 2018, le Docteur [M] écrit :
« ce jour les plaies sont cicatrisées et il me semble tout à fait réalisable que Monsieur [N] reprenne son activité professionnelle. »
A la date des opérations d’expertise, aucun traitement n’est en cours.
B. Retentissement personnel
Lors du retour au domicile, [Y] [N] précise avoir eu recours à une aide temporaire pour la préparation des repas ainsi que pour être conduit aux rendez-vous médicaux. Il était autonome pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante (toilette, habillage, déplacements, prise des repas).
La conduite automobile a été reprise.
Concernant les activités de sport de loisir, il précise avoir repris la musculation au mois de février 2018.
C. Retentissement professionnel
[Y] [N] a bénéficié d’un arrêt de travail du 17 octobre 2017 au 11 janvier 2018. Il a ensuite repris son activité en intérim dans la même entreprise jusqu’au mois de mars 2018. Il travaille désormais en tant que préparateur automobile.
La consolidation est fixée à la date du 12 janvier 2018 avec un taux d’incapacité permanent partielle évalué à dix pour cent au motif suivant :
« Amputation partielle de P3 du doigt 2 droit et déficit d’extension de l’interphalangienne distale du D3 droit (P3 en crochet), doigts dominants »
(…)
Synthèse de l’examen médical
Le 16 octobre 2017, [Y] [N] a été victime d’un accident à la suite duquel il a essentiellement présenté un traumatisme de la main droite, responsable d’une plaie distale de l’index avec perte de substance et fracture de la phalange distale ainsi qu’une palie de la face dorsale du majeur responsable d’une section du tendon extenseur.
Sur le plan médicolégal, ces lésions traumatiques sont imputables puisqu’un certificat médical initial a été délivré en ce sens, que le mécanisme lésionnel est concordant et qu’il existe une continuité évolutive dans la prise en charge thérapeutique depuis sa phase initiale.
Le parcours de soins a comporté une intervention chirurgicale pour la réparation du tendon extenseur et l’ablation de l’extrémité distale de la phalange de l’index, suivie de soins locaux et de quelques séances de rééducation.
L’évolution a été favorable ; il n’y a pas eu de complication.
A la date des opérations d’expertise, l’examen clinique met en évidence une limitation des amplitudes articulaires de l’interphalangienne distale du majeur droit, ainsi qu’une perte de substance de l’extrémité distale de l’index droit. Il persiste des troubles sensitifs résiduels à ce niveau.
Ces séquelles sont imputables aux faits traumatiques du 29 juin 2022 (sic). Il n’a pas été relevé d’état antérieur ou d’événement intercurrent pouvant interférer avec les conséquences de l’accident.
Consolidation
On rappelle que la consolidation a été fixée à la date du 12 janvier 2018 par la [10].
Soins médicaux avant consolidation
L’ensemble des soins relatés au chapitre des commémoratifs et dans la synthèse de l’examen médical apparaissent conformes aux données acquises de la science, et peuvent être considérés comme en line direct et certain avec le fait traumatique. »
L’expert estime qu’il y a lieu de retenir les préjudices suivants :
« PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
* Total du 11 au 17 octobre 2017
* Partielles de classe II du 18 octobre au 18 novembre 2017
* Partielles de classe I du 19 novembre 2017 jusqu’à la consolidation.
— Souffrances endurées (SE) : 2,5/7
— Préjudice esthétique temporaire (PET) 2/7
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : Décrites
— Assistance par tierce personne (ATP) :
* du 18 octobre au 18 novembre 2017 : 30 minutes par jour
PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7
— préjudice d’agrément (PA) : sans objet
— Préjudice sexuel (PS) : sans objet
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépense de santé futures ([16]) : sans objet
— Assistance par tierce personne (ATP) : sans objet
— Frais de véhicule adapté (FVA) : sans objet
— Frais de logement adapté (FLA° : sans objet
— Perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle : sans objet »
Sur les préjudices temporairesSur le déficit fonctionnel temporaireCe préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
— classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
— classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;
— classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;
— classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert indique :
« [Y] [N] a subi des gênes temporaires dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident : astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation du travail domestique, privation temporaire des activités privées et d’agrément auxquelles l’intéressé se livrait habituellement, retentissement sur la vie sociale et intime.
On peut considérer que ces gênes temporaires ont été :
Totales du 16 au 17 octobre 2017Partielles de classe II du 18 octobre au 18 novembre 2017, du fait des soins locauxPartielles de classe I du 19 novembre 2017 jusqu’à la consolidation.Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, et de l’absence de contestation des parties sur ce point, il doit être considéré que Monsieur [N] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, au cours des périodes et selon les modalités retenues par l’expert.
Devant le tribunal, Monsieur [N] sollicite une indemnisation sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La SAS [17] et la SAS [9] s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur ce poste de préjudice.
Au regard de la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 18] et des prétentions respectives des parties, il est fait droit à la demande sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros dans les conditions suivantes :
Les 16 et 17 octobre 2017 : 2 jours à 100%, soit 50 euros ;Du 18 octobre au 18 novembre 2017 : 32 jours à 25%, soit 200 euros ;Du 19 novembre 2017 au 12 janvier 2018 : 55 jours à 10%, soit 137,50 euros.Il sera donc accordé à Monsieur [N] la somme de 387,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance par tierce personne avant consolidationLa tierce personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne devant donc pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Même en l’absence de justificatif, il y a lieu d’indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise que :
« Aide humaine temporaire
Sur le plan de l’autonomie, nous pouvons formuler les observations suivantes :
[Y] [N] est resté autonome pour les actes élémentaires de la vie courante : toilette, rasage, coiffure, habillage, marche, transferts, déplacements jusqu’aux WC et prise des repas ;Il a nécessité une aide pour la réalisation d’une partie des actes élaborés d’e la vie quotidienne (courses, ménage, lessive, transports, prises de médicaments, gestion du budget ou des papiers administratifs).De façon globale, nous évaluons les besoins en aide humaine à trente minutes par jour du 18 octobre au 18 novembre 207 pour la participation au travail domestique. »
Devant la présente juridiction, Monsieur [N] sollicite l’application d’un taux horaire de 12 euros, par référence au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Sur cette base, il demande l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1924 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
La SAS [17] et la SAS [9] s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur ce poste de préjudice.
Il y a lieu de considérer que les besoins en aide humaine active de Monsieur [N], qui avaient trait à la réalisation des actes essentiels de la vie courante et à la participation au travail domestique, n’appelaient pas de qualification particulière, de sorte que, conformément aux prétentions du demandeur et aux mentions du rapport d’expertise, un taux horaire de 12 euros sera retenu pour le calcul de l’indemnité dans les conditions suivantes :
Du 18 octobre au 18 novembre 2017 : 32 jours d’aide humaine à raison de 30 minutes par jours, soit un total de 16 heures.Sur cette base de calcul, il sera ainsi alloué à Monsieur [N] une indemnité d’un montant de 192 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Sur les souffrances physiques et morales enduréesCe poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il importe de rechercher dans l’expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Monsieur [N] a consisté en :
une plaie de l’index droit avec une perte de substance nécessitant une prise en charge chirurgicale pour l’ablation de la partie distale de la phalange fracturée et à la suture du tendon extenseur une plaie du majeur droit avec section du tendon extenseur au niveau de la phalange distale, traitée par la mise en place d’une immobilisation par une attelle métallique.L’expert expose :
« Souffrances endurées
Les souffrances endurées – physiques, psychiques et morales – tiennent compte du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation, du caractère astreignant des soins (consultation, kinésithérapie), auxquelles s’ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident.
Elles sont évaluées à deux et demi pour une échelle de valeur allant de 0 à 7 en référence au barème indicatif proposé par la [20]. »
Devant le tribunal, Monsieur [N] sollicite le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
La SAS [17], demande que cette indemnisation soit réduite à de plus justes proportions au regard de la jurisprudence habituelle des juridictions rennaise et indique qu’elle ne peut dépasser la somme de 2 500 euros.
La SAS [8] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence, il convient d’allouer à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales.
Sur le préjudice esthétique temporaireCe poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
En l’espèce, le médecin expert relève que :
« Préjudice esthétique temporaire
Il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisée par l’aspect initial des cicatrices et les pansements.
Ce dommage est évalué à deux pour une échelle de valeur allant de 0 à 7 en référence au barème indicatif proposé par la [20]. »
Monsieur [N] sollicite une somme de 1 500 euros à ce titre
La SAS [17] soutient que l’indemnité ne saurait être supérieure à 1 000 euros.
La SAS [9] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal
Compte tenu des séquelles décrites par l’expert, non remises en cause par l’employeur, et de la jurisprudence habituelle de la cour d’appel de [Localité 18] (Par exemple : En présence d’un préjudice coté à 2/7 en raison « d’une boiterie et des pansements en regard des plaies », la cour retient une indemnisation de 1000 euros (CA [Localité 18], 26 mars 2025, n° RG 22/06724 : au cas d’espèce, la victime s’était vue appliquer un taux de réduction de 50% de son droit à indemnisation), il sera accordé à la victime une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices permanentsSur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
Au cas présent, l’expert relève que :
« Préjudice esthétique permanent
Il existe une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation, caractérisée par l’amputation distale de l’index droit et l’aspect en crochet du majeur droit.
Ce dommage est évalué à un pour une échelle de valeur allant de 0 à 7 en référence au barème indicatif proposé par la [20] ».
Monsieur [N] sollicite une somme de 1 000 euros à ce titre.
La SAS [17] demande à ce que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions, estimant qu’elle ne saurait dépasser la somme de 500 euros.
La SAS [9] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Compte tenu de la jurisprudence habituelle et des séquelles décrites par l’expert, qui comprennent non seulement des cicatrices au niveau des doigts mais également une amputation de la troisième phalange de l’index droit et une déformation du majeur droit, il convient d’accorder à la victime la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur le paiement des indemnités :
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, les sommes sus-mentionnées seront réglées à Monsieur [N] par la [14] qui en récupérera le montant auprès de la société [17].
Il sera par ailleurs rappelé que la SAS [9], entreprise utilisatrice, est tenue de garantir la SAS [17] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 16 octobre 2017 dont a été victime Monsieur [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la SAS [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à Monsieur [N] les frais qu’il a exposés dans le cadre de cette instance.
La société [9] sera condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SAS [17] au titre de ses frais irrépétibles ; la SAS [17] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 mai 2023,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [T] du 5 février 2024,
FIXE l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Y] [N] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 387,50 euros,Assistance par tierce personne avant consolidation : 192 euros,Souffrances endurées : 3 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,Soit un total de 6 079,50 euros,
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [Y] [N] par la [6],
CONDAMNE la SAS [17] à rembourser à la [5] les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable,
RAPPELLE que la SAS [9], entreprise utilisatrice, est tenue de garantir la SAS [17] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 16 octobre 2017 dont a été victime Monsieur [Y] [N],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SAS [9] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS [17] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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