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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 13 mars 2026, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/00317 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/00317 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJDK
JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par, Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine BOURGEOIS,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’absence d’audition des mineurs ;
Vu l’absence de procédure éducative ouverte à l’égard des mineurs ;
Vu l’acte introductif d’instance du 09 février 2024 ;
CONSTATE que l’assignation en divorce du 09 février 2024 comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE en conséquence l’acte introductif d’instance recevable ;
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX DE :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (MAROC)
et
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (BOUCHES DU RHÔNE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 février 2024 ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [C] [I] de sa demande concernant la fixation de la date des effets du divorce au 1er décembre 2023 ;
RAPPELLE que Madame [U] [Z] perd l’usage du nom matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de prestation compensatoire;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS
RAPPELLE que Monsieur [C] [I] et Madame [U] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [H] [I], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (84) et [G] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] (84) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
• s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
• respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
• respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
• communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant, étant précisé que l’alternance se poursuit pendant les vacances scolaires de février, Pâques et de la [Localité 7] ;
DIT que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées entre les parents selon les modalités suivantes :
— les vacances de Noël : la première moitié au père et la seconde moitié à la mère les années paires et inversement les années impaires ;
— les vacances d’été ; la première quinzaine des mois de juillet et d’août au père les années paires, la seconde quinzaine des mêmes mois les années impaires.
à charge pour chaque parent d’assumer les trajets liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRECISE que :
• la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
• les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
• les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés,
• le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heurs lorsque les vacances scolaires commenceront le samedi à midi et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant raccompagnés au domicile de l’autre parent le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros (trois cent euros) la contribution que doit régler Monsieur [C] [I] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [H] [I], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (84) et [G] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] (84) et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) la contribution que doit régler Monsieur [C] [I] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [A] [I] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (84) et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [I], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (84), [G] [I] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] (84) et [A] [I] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (84) sera versée par Monsieur [C] [I] à Madame [U] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [I] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [Z] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais scolaires, extra-scolaires exceptionnels (voyages, séjours, BAFA, permis de conduire) et médicaux restant à charge après déduction faire de la sécurité sociale et la mutuelle, décidés d’un commun accord et au besoin les y condamne ;
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE JOURS, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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