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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 mars 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
20 Mars 2026
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OBUT
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.D.C. CRESCENDO sis [Adresse 1]
C/
Monsieur [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.D.C. CRESCENDO sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le cabinet ROMPTEAUX-COGEFO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 11 mai 2022, dénoncé à Mme [W] [E] née [O] le [Date naissance 1] suivant, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] (ci-après le SDC [Adresse 6]), représenté par son syndic en exercice, a fait procéder à une saisie-attribution de loyers entre les mains de M. [B] [N], pour avoir paiement de la somme totale de 12 755,37 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre inclus, les intérêts, accessoires et frais en vertu d’un jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 17 décembre 2020.
Un certificat de non-contestation a été dressé le 11 juillet 2022.
Par jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
Condamné solidairement [Z] [E] et [W] [E] à payer au SDC [Adresse 6] les sommes de 8 536,32 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 2ème trimestre inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins,Condamné solidairement [Z] [E] et [W] [E] aux dépens.
Cette décision, assortie de l’exécution provisoire de droit, a été signifiée le 1er mars 2021 par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice à M. [Z] [E] et Mme [W] [E].
Par acte d’huissier du 14 janvier 2025, le SDC [Adresse 6] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise M. [B] [N] afin d’obtenir la condamnation de ce dernier, en qualité de tiers saisi, à lui payer les sommes de :
12 755,37 euros au titre de la saisie-attribution et des frais,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 mai 2025 au cours de laquelle le SDC [Adresse 6], représenté par son conseil qui a déposé son dossier et développé les termes de son assignation, a comparu. M. [B] [N] a comparu seul. Après évocation par le SDC [Adresse 6], le juge de l’exécution a soulevé la nécessité d’un renvoi pour que ce dernier soit assisté ou représenté par un avocat en raison du montant de la créance supérieure à 10 000 euros. Le défendeur a refusé le renvoi de sorte que le dossier a été retenu. M. [B] [N] a indiqué ne pas avoir répondu à la saisie-attribution par manque de compréhension et être d’accord pour payer.
A l’issue de l’audience, le juge de l’exécution a mis sa décision en délibéré au 29 août 2025 tout en demandant aux parties de l’informer en cas d’accord intervenu.
Par jugement avant dire droit du 29 août 2025, le juge de l’exécution a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour information de la procédure de médiation et désigner l’association MEDIAVO pour ce faire et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025 pour faire le point.
A l’audience du 12 décembre 2025, le SDC [Adresse 6], représenté par son conseil, comparaît et fait état de l’échec de la médiation en raison de l’absence du défendeur à la réunion d’information. Il s’en est rapporté aux termes de l’audience du 02 mai 2025.
Il soutient que le défendeur n’a pas réglé les termes de la saisie-attribution bien que dénoncée dans les formes et délais, sans fournir d’explications. Il ajoute que l’absence de réponse du tiers saisi aux sollicitations du commissaire de justice constitue une résistance abusive ayant causé un préjudice aux autres copropriétaires et l’a contrainte à faire l’avance de la somme due.
M. [B] [N] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées dans l’assignation et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi au paiement des sommes objet de la saisie-attribution :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.211-3 du même code prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R.211-4 alinéa 1 de ce même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
En application de l’article R211-5 alinéa 1e du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R211-6 du même code, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir pratiqué une saisie-attribution le 11 mai 2022 auprès de M. [B] [N] en vue d’obtenir le recouvrement des sommes dues par Mme [W] [E], bailleresse de ce dernier, en exécution d’un jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 17 décembre 2020, valablement signifié et donc constitutif d’un titre exécutoire. Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que M. [B] [N] a répondu au commissaire de justice le jour-même qu’il versait 840 euros de loyers le 12 du mois.
Aussi, il en découle que M. [B] [N] a respecté son obligation déclarative conformément à l’article L211-3 visé supra de sorte qu’il n’encourt pas la condamnation aux causes de la saisie pour ce motif prévu par l’article R211-5 alinéa 1e du code des procédures civiles d’exécution.
Il est justifié de l’absence de contestation par la débitrice saisie de la mise en œuvre de cette saisie-attribution par signification du certificat de non-contestation à M. [B] [N] le 11 juillet 2022.
Dans la mesure où le créancier ne fonde sa demande de condamnation du tiers saisi au paiement des sommes objet de la saisie qu’au visa de l’article R211-5 alinéa 1e relatif à l’obligation de fourniture des renseignements par le tiers saisi, quand bien même il fait état de l’absence de paiement par le défendeur, il n’invoque pas pour autant l’article R211-9 relatif au refus de paiement par le tiers au soutien de sa prétention de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager la condamnation du tiers saisi pour non-paiement de la dette entre les mains du créancier saisissant.
En tout état de cause, si M. [B] [N] a admis à l’audience ne pas avoir procédé au paiement en raison de son incompréhension, il n’est pas démontré que la demanderesse a adressé une sommation de payer, en sus des mentions indiquées sur le certificat de non-contestation, à laquelle le tiers a opposé un refus de se soustraire à cette obligation. En outre, le défendeur a confirmé à l’audience son accord pour régler les sommes à recouvrer auprès de lui et s’il apparaît que la médiation a échoué et que celui-ci ne s’est plus manifesté, la demanderesse ne fournit pas davantage de preuve de l’absence de paiement à ce jour à défaut de décompte de créance actualisé.
Par conséquent, la demande de condamnation du tiers saisi au titre des causes de la saisie sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article R.211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Il appartient ainsi au créancier de caractériser l’existence d’une faute du tiers saisi puis le lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’il allègue.
La demanderesse soutient que le défendeur n’a jamais répondu aux sollicitations du commissaire de justice pour fonder sa demande de dommages et intérêts au visa de l’article R211-5.
Outre que cette affirmation est fausse dès lors que M. [B] [N] s’est conformé à son obligation déclarative au jour de la signification de la saisie-attribution, le SDC [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve que M. [B] [N] s’est montré négligent s’agissant de son obligation de renseignements ou qu’il a procédé à des déclarations inexactes ou mensongères sur l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. Au surplus, et alors qu’elle n’a formulé sa demande de condamnation du tiers saisi que près de trois années après la mise en œuvre de la saisie, elle ne justifie pas d’un préjudice, indépendamment de l’absence de paiement des causes de la saisie.
Par conséquence, sa demande de demande et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le SDC [Adresse 6], partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens et sa demande de condamnation de la partie défenderesse en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de condamnation de M. [Q] [N] en sa qualité de tiers saisi ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de condamnation de M. [Q] [N] à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 3], le 20 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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