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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, surendettement rp, 30 déc. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/01191 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE2N
N° minute : 25/00052
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
[11]
chacune des parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
dans l’affaire entre :
[12]
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me FURIO-FRISCH avocat au barreau de Nice
ET :
Madame [H] [N] divorcée [U]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06069-2025-004232 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
non comparante, représentée par Me LHOTE-LEMAR avocat au barreau de Grasse
[20] SARL
LINK FINANCIAL
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 11 décembre 2024, Madame [H] [N] divorcée [U] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 07 janvier 2025 la [18] siégeant à [Localité 22] a déclaré sa demande recevable.
Par courrier du 20 janvier 2025, la société [13] a contesté la recevabilité du dossier de Madame [H] [N] divorcée [U] au motif qu’elle est de mauvaise foi, qu’elle ne paie pas son loyer et aggrave sa situation financière.
Madame [H] [N] divorcée [U] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge d’instance doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
À l’audience du 02 décembre 2025, à laquelle l’affaire venait utilement, après renvoi, la société [13] et Madame [H] [N] divorcée [U] sont représentées.
La société [13], demandeur au recours, expose que par ordonnance de référé du 21 novembre 2024, Madame [H] [N] divorcée [U] a été déclarée occupante sans droit ni titre à compter du 1er avril 2024 ; que ses dettes sont principalement constituées de la dette locative ; que le dépôt de sa demande de surendettement coïncide avec la demande de résiliation de bail, que cette demande n’a pour seule vocation que l’effacement de la dette locative ; qu’elle a refusé les solutions d’hébergement proposées notamment en pension de famille au sein de la structure [10][Adresse 15]", qu’elle a ainsi tenté de se maintenir dans les lieux sans payer les indemnités d’occupation, que cela est constitutif de mauvaise foi. La société [13] demande en conséquence de déclarer Madame [H] [N] divorcée [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Madame [H] [N] divorcée [U] expose qu’elle a quitté volontairement le logement le 17 avril 2025, qu’elle était relogée dans un hébergement provisoire en pension de famille par [9], que la situation et les agissements de Madame [H] [N] divorcée [U] sont exclusifs de toute notion de mauvaise foi, que sa situation financière s’est détériorée au départ de son fils, qui participait au paiement du loyer, et cela bien avant que la procédure d’expulsion soit engagée, qu’elle n’a cependant pas attendu l’exécution de la procédure d’expulsion pour quitter spontanément le logement loué et accepté un relogement temporaire trouvé par [9], qu’elle avait proposé lors de l’instance afin d’expulsion à un échelonnement des paiements par échéances mensuelles de 200 euros, que le bailleur social a refusé. Elle demande en conséquence de déclarer qu’elle est de bonne foi et de confirmer qu’elle est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures et pièces des parties déposées et soutenues à l’audience du 02 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [14]elon l’article R 722-1 du Code de la consommation la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.Il résulte des pièces communiquées par la [18] que la société [13] a accusé réception de la notification de la décision de recevabilité le 13 janvier 2025, qu’elle a formé un recours par lettre en date du 20 janvier 2025, postée le 20 janvier 2025, reçue à la [18] le 24 janvier 2025. Le recours de la société [13] a été exercé dans le délai de 15 jours prévu aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation. Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.
Selon l’article L 713-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge s’assure que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711- 1 dudit code.Sur la bonne foi :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée. Les dispositions sur le surendettement relèvent de l’ordre public économique de protection sociale. En conséquence, la fin de non-recevoir résultant de l’absence de bonne foi ne peut être soulevée d’office par le juge. Il incombe au créancier d’apporter tous éléments de preuve lorsqu’il conteste la bonne foi du débiteur. Ce n’est donc pas au débiteur de faire la preuve de sa bonne foi mais à celui qui conteste la demande de le démontrer.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
C’est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu’il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission. Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu’il ait été de bonne foi, lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers.La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.En l’espèce, la société [13] a soulevé la mauvaise foi de la débitrice au motif que Madame [H] [N] divorcée [U] a tenté de se maintenir dans les lieux et a ainsi tardé à trouver une solution de relogement adaptée à sa situation financière, qu’elle s’est maintenue dans un logement de trois pièces alors qu’il lui appartenait d’organiser son départ en faisant appel aux services sociaux et de prendre les mesures qui s’imposaient en ayant pleinement connaissance du fait qu’elle ne pourrait acquitter seule les loyers et charges de ce logement, après le départ de son fils, que la procédure de surendettement n’a été initiée que pour la seule dette locative ; qu’elle est en conséquence de mauvaise foi.
Il est rappelé que les défauts de paiement des loyers sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi, la dégradation de la situation financière de la débitrice étant de nature à l’engager à ne pas honorer les échéances courantes.
Contrairement à ce que soutient la société [13], les éléments communiqués démontrent que Madame [H] [N] divorcée [U] a toujours été accompagnée par les services sociaux, que dans un contexte de tensions immobilières et principalement dans le cadre des attributions de logements sociaux, il ne peut être reproché à Madame [H] [N] divorcée [U] de s’être maintenue dans le logement jusqu’à ce qu’elle trouve une solution de relogement adaptée à sa situation financière.
En conséquence, la société [13] est défaillante à démontrer que Madame [H] [N] divorcée [U] est une débitrice de mauvaise foi.
Aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi n’étant établi en l’espèce, il convient de conclure que Madame [H] [N] divorcée [U] est une débitrice de bonne foi.
Sur sa situation de surendettement :L’article L 771-1, deuxième alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L 733- 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L731-2.Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.En application de l’article L733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.Il résulte des éléments communiqués que Madame [H] [N] divorcée [U] est âgée de 66 ans, qu’elle est divorcée, que depuis le moins de juin 2025, elle perçoit mensuellement une pension de retraite de 98.46 euros, une allocation de solidarité aux personnes âgées de 910,71 euros et une retraite complémentaire de 23,51 euros, soit un revenu mensuel total de 1.032.68 euros.Il ressort des éléments communiqués que ses charges courantes s’établissement à 1.439 euros par mois.
Dès lors, Madame [H] [N] divorcée [U] apparaît ne pas pouvoir faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et sa déclaration de surendettement doit être déclarée recevable.
Dès lors la décision prise par la Commission de surendettement des particuliers sera confirmée et le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers pour l’établissement d’un plan de rééchelonnement de ses dettes après réactualisation par les créanciers de leurs créances.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,DECLARE recevable le recours de la société [13] contre la décision de recevabilité rendue le 07 janvier 2025 par la [18] ;
Le DECLARE infondé, le REJETTE ;
CONFIRME par conséquent la décision prise le 07 janvier 2025 par la [17] qui a estimé que la demande de traitement de la situation de Madame [H] [N] divorcée [U] est recevable ;
INVITE la Commission à poursuivre le traitement de la situation de surendettement de Madame [H] [N] divorcée [U] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et communiquée à la Commission par voie de lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcé et jugé les jour, mois et an que ci-dessus mentionnés, par mise à disposition au greffe, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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