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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 22/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/01005 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JYVM
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [K]
et à
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SCP AURAN-VISTE ET ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 27 Octobre 1953
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP AURAN-VISTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant notification en date du 6 septembre 2016, Monsieur [I] [K] été admis au bénéfice de sa retraite personnelle et de son avantage complémentaire du RSI à compter du 1er octobre 2015, servis par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail LANGUEDOC-ROUSSILLON (CARSAT ou la caisse).
Estimant que le montant de sa pension ne prenait pas en compte la période de maladie professionnelle du 30 mai 2015 au 31 décembre 2019, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD le 5 juillet 2018, il sollicitait auprès de la CARSAT LR une revalorisation de sa pension de retraite.
Par courrier en date du 7 décembre 2020, la CARSAT faisait droit à sa demande au titre du bénéfice d’une pension d’invalidité perçue au titre de la période considérée.
Cependant par courrier en date du 18 décembre 2020, la CARSAT LR lui a adressé en courrier rectificatif soulignant qu’une erreur s’était glissée dans l’appréciation de sa demande au motif qu’il avait perçu une pension au titre de l’inaptitude et non une pension d’invalidité indiquée par erreur.
Saisie d’un recours portant sur une demande de mise à jour de son relevé de carrière et de celle portant sur la revalorisation de sa pension de retraite, le 19 février 2021, la commission de recours amiable (CRA) a rendu une décision implicite de rejet.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois imparti, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de NIMES aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Une ordonnance de radiation ayant été rendue le 24 mai 2022, l’affaire a été remise au rôle le 16 décembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [K] représenté par son conseil, demande au tribunal, de :
Ordonner là la CARSAT LR de mettre à jour son relevé de carrière ;
Condamner la CARSAT LR au paiement de 2000 euros en dommages et intérêts ;
Ordonner le maintien de la décision du 7 décembre 2020 en ce qu’elle prenait en compte les trimestres de cotisation de l’assuré jusqu’à sa cessation d’activité pour le calcul de ses droits à la retraite du régime général ;
Condamner la CARSAT à restituer les sommes retenues sur les prestations de retraite en août, septembre, octobre, novembre 2022 ;
Condamner la CARSAT LR au paiement des sommes de : 2000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise à jour du relevé de carrière ;
3000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information ;
1000 euros de dommages et intérêts pour retenues abusives ;
Condamner la CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que par courrier en date du 29 novembre 2021, son conseil a sollicité la mise à jour de son relevé de carrière auprès de la CARSAT qui n’a pas répondu.
El estime ainsi que la caisse lui doit des dommages et intérêts.
S’agissant de la revalorisation du montant de ses droits à la retraite, il soutient que la caisse ne peut lui opposer l’article L 161-22-1 du code de la sécurité sociale au motif qu’il n’a jamais cessé de travaillé et que les droits à la retraite au titre de ses cotisations au RSI ont été récupérées.
Il produit à cet effet ses bulletins de salaire de janvier à avril 2015 et les versements de ses indemnités journalières de mai 2015 à décembre 2019.Dès lors il n’a pas repris d’activité à la suite de sa demande de retraite et ainsi la CARSAT doit revaloriser le montant de sa pension de retraite.
Il prétend également que la caisse a manqué à son devoir d’information concernant ses droits à la retraite au titre du RSI puisqu’il n’était pas informé du principe de non acquisition de nouveaux droits en cas d’attribution d’une première retraite personnelle dont il sollicite l’indemnisation au fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de ses écritures auxquelles elle s’est expressément référée, la CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer les décisions entreprises ;
Débouter Monsieur [K] de ses demandes ;
Le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient substantiellement que l’exercice d’une activité professionnelle à partir de la date de départ de la première retraite personnelle ne donne aucun nouveau droit à retraite même si l’activité donne lieu à affiliation à un régime de retraite.
Dès lors elle explique que le versement d’indemnités maladie postérieurement à l‘attribution de son avantage de base personnel ne lui ouvre pas de droit supplémentaire au régime général.
Elle fait observer que l’assuré a été informé de ce principe à deux reprises, et qu’il a signé un formulaire d’information le 23 décembre 2019.
En ce qui concerne la régularisation des périodes du 21 octobre 1984 au 24 janvier 1985 et du 24 mars 1988 au 18 décembre 1989, elle indique que l’examen de son relevé de carrière révèle leur prise en compte et que le requérant ne rapporte pas la preuve du contraire.
La caisse en déduit qu’aucune régularisation ne saurait donc intervenir.
S’agissant de la notification d’un indu en date du 25 juillet 2022, au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1 janvier 2020, elle indique que cette notification n’a pas fait l’objet d’un recours amiable et en conséquence, elle estime que cette demande est irrecevable.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande afferente a la revalorisation des droits a la retraite pour omission d’une periode travaillée
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour du présent jugement, dispose que :
« les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l’alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. »
L’article R. 351-1 du même code prévoit que :
« les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte:
1o Des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées;
2o De l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date;
3o Du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension. »
Aux termes de l’article R. 351-29 du même code, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui ayant donné lieu à cotisations.
Il ressort du relevé de carrière produit par la CARSAT que le requérant n’a pas contesté concernant les périodes réclamées qu’elles ont été prise en compte en tenant compte de la nature des revenus perçus au cours de ces années.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non transmission du relevé de carrière
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et étant observé que le relevé de carrière a été transmis au requérant lors de la liquidation de sa retraite de base et prenant acte du fait que la demande de l’assuré n’a été formée que devant la CRA et n’a pas fait l’objet d’une demande initiale auprès de la CARSAT LR , à défaut de rapporter la preuve de l’envoi d’un courrier de demande en date du 29 novembre 2021 il convient de débouter l’assuré de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l’indu notifie au titre de l’aspa
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 31 mars 2019,
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.»
Par courrier du 25 juillet 2022, la CARSAT LR a notifié à M. [K] un trop perçu au titre de l’attribution de l’ASPA en raison du montant trop élevé des ressources du ménage. Cette notification mentionnait les délais et voies de recours opposables à l’intéressé.
Cette notification n’a pas fait l’objet d’un recours amiable obligatoire devant la Commission de recours amiable.
Dès lors cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de prise en compte de la période d’inaptitude et de dommages et intérêts pour défaut d’information
Aux termes de l’article L161-22-1 A ( Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023)
« La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Le premier alinéa du présent article n’est pas opposable à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 351-15 »
Il ressort de ce texte que l’exercice d’une activité salarié ou non salariée donnant lieu à l‘affiliation à un régime de retraite de base à compter du point de départ de la première retraite personnelle ne donne lieu à aucun nouveau droit à la retraite.
Il est constant que le requérant a perçu un revenu de remplacement au cours d’une période d’arrêt de travail engendrée par une maladie professionnelle postérieurement à l’attribution du bénéfice de sa retraite personnelle du RSI depuis le 1 janvier 2015, en l’espèce le 1 octobre 2015.
Il est également constant que M. [K] a été avisée de cette situation aux termes d’un formulaire qu’il a signé le 23 décembre 2019
En conséquence M. [K] sera débouté de sa demande de réévaluation de ses droits à la retraite ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Le requérant sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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