Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 mai 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEZJ
AFFAIRE :
[O]
C/
[T]
[S]
Grosse exécutoire : Me Céline DE CINTAZ MOLMY, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [Z] [T] et M. [H] [S]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le 21 Septembre 1968 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
Le Yachting – Apt B102
60 rue Pierre Loti
83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Me Céline DE CINTAZ MOLMY, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [T]
née le 15 Novembre 1996 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
Résidence Le Mistral – 2ème étage
1 rue Pierre Loti
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [S]
né le 01 Février 1995 à SCHOELCHER (97233)
de nationalité Francaise
Résidence Le Mistral – Apt B102
1 rue Pierre Loti
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2025 à [Z] [T] et [H] [S] par [B] [O], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [B] [O], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sans délai, et sollicite la condamnation solidaire de [Z] [T] et [H] [S] à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 588,77 euros au titre des impayés locatifs, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle, et 1560 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût des commandements de payer et de l’assignation.
Il précise que le dernier loyer s’élève à la somme de 638,69 euros, outre 31,00 euros de provision sur charges et 11,00 euros de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
[Z] [T] et [H] [S], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 19 janvier 2018 pour des locaux sis 1 Rue de Lodi – Résidence Le Mistral – 2ème étage – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 novembre 2024 et signifié le 18 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 30 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale des clauses résolutoires prévues à l’article VIII du bail faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 13 novembre 2024, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ou lors de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [Z] [T] et [H] [S], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis 1 Rue de Lodi – Résidence Le Mistral – 2ème étage – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte arrêté au 23 mars 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 11 389,84 euros échéance de mars 2025 incluse (déduction faite des frais d’huissier relatifs au commandement de payer en date du 21 novembre 2024 pour un montant de 198,93 euros, étant rappelé que seuls les termes locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [Z] [T] et [H] [S] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l’article VII du contrat de bail, au paiement de cette somme provisionnelle de 11 389,84 euros au bailleur, échéance de mars 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 680,69 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[Z] [T] et [H] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et, en équité, à payer in solidum la somme de 500 euros à [B] [O] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 1 Rue de Lodi – Résidence Le Mistral – 2ème étage – 83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [Z] [T] et [H] [S] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Z] [T] et [H] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [Z] [T] et [H] [S] à payer à [B] [O] la somme provisionnelle de 11 389,84 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement [Z] [T] et [H] [S] à payer à [B] [O] une indemnité d’occupation mensuelle de 680,69 euros dès avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [Z] [T] et [H] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS in solidum [Z] [T] et [H] [S] à payer à [B] [O] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Future ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise judiciaire ·
- Débours ·
- Jugement
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Consultation ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Veuve ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction
- Restaurant ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expert ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contrôle d'identité ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Étranger ·
- Migrant ·
- Lieu privé
- Déficit ·
- Titre ·
- Santé ·
- Information ·
- Expert judiciaire ·
- Faute ·
- Préjudice esthétique ·
- Risque ·
- Médecin ·
- Expertise
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Héritier ·
- Courriel ·
- Successions ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Lien ·
- Jonction ·
- Rejet ·
- Charges
- Dissolution ·
- Faute de gestion ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Détournement de fond ·
- Sociétés ·
- Approbation ·
- Comptabilité ·
- Ad hoc ·
- Gérant
- Livraison ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Retard ·
- Lot ·
- Titre ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.