Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 16/07055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07055 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 5 août 2016, N° 1115001774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/07055 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M2QW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 août 2016
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 1115001774
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à CHAUMONT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Z VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Maître A Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HK CONSTRUCTION, suite au jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 18 janvier 2016
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
SARL HK CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 29 mars 2021
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixé au 16 septembre 2021 prorogé au 21 octobre 2021 puis au 9 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y confiait à la SARL HK CONSTRUCTION la réalisation de travaux de réfection et de réhabilitation d’un immeuble sis […] à Neffiès (34320) selon devis accepté le 11 septembre 2014 pour un montant total de 25'082,20 euros HT soit 27 590, 42 euros TTC.
La SARL HK CONSTRUCTION facturait les travaux le 10 décembre 2014 pour un montant de 23'855,12 soit 25'857,05 euros TTC.
A la suite d’une mise en demeure du 12 janvier 2015 demeurée sans effet, elle faisait délivrer par exploit du 18 mars 2015 à M. X Y une sommation de payer la somme de 6'379,13 euros au titre du solde de la facture et des frais de recouvrement.
M. X Y était enjoint de payer la somme de 6'212,37 euros en principal et 223,08 euros au titre des frais accessoires, par ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Béziers du 27 mai 2015.
Le 4 juin 2015, la SARL HK CONSTRUCTION signifiait l’ordonnance portant injonction de payer à M. X Y.
Le 5 juin 2015, M. X Y formait opposition à cette ordonnance.
Le 18 janvier 2016, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait la liquidation judiciaire de la SARL HK CONSTRUCTION et désignait maître Z A en qualité de mandataire liquidateur.
Le 5 août 2016, le tribunal d’instance de Béziers, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur X Y contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mai 2015 par le tribunal d’instance de Béziers ;
— condamné Monsieur X Y à payer à maître Z A, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HK CONSTRUCTION la somme de 6 212, 37 euros TTC au titre du solde de la facture émise le 10 décembre 2014 ;
— condamné Monsieur X Y, à payer à maître Z A, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HK CONSTRUCTION la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur X Y aux entiers dépens.
Le 23 septembre 2016, M. X Y interjetait appel du jugement à l’encontre de la SARL HK CONSTRUCTION et de maître Z A ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société.
Vu les conclusions de M. X Y remises au greffe le 1er mai 2021 ;
Vu les conclusions de maître Z A ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HK CONSTRUCTION remises au greffe le 17 novembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’absence de déclaration de créance
Maître Z A conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. X Y qui n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HK CONSTRUCTION.
M. X Y conclut que le solde de la facture après déduction des travaux non acceptés s’établit à la somme de 2'775,74 euros qui couvre partiellement les
malfaçons commises par la société HK CONSTRUCTION.
En application de l’article L622-24 alinéa 4 du code de commerce dans sa version applicable au litige la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Selon l’article L 622-26 du code de commerce à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
En l’espèce, M. X Y oppose une compensation de la somme de 2'775,74 euros sur le solde de la facture dont il se reconnait débiteur, avec les malfaçons qu’il dénonce.
La société HK CONSTRUCTION est déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 18 janvier 2016.
M. X Y ne justifie à l’appui de sa demande, d’aucune déclaration de créance.
En conséquence il sera déclaré irrecevable en sa demande de compensation de 2'775,74 euros.
Au fond
M. X Y conclut à l’infirmation du jugement. Il fait valoir que seul le devis accepté le 11 septembre 2014 sous réserve des moins-values doit être pris en compte. Il indique que des travaux ne sont pas réalisés et que le solde de la facture correspond à des prestations complémentaires qui n’ont pas été acceptées et ne peuvent être facturées. Il considère n’être redevable que d’une somme de 2'775,74 euros qui couvre partiellement les malfaçons.
Maître Z A fait valoir que la facture du 10 décembre 2014 est conforme puisque correspondant au devis du 11 septembre 2014, modifié selon les souhaits de M. X Y. Cette facture exclut les travaux non réalisés mais en revanche comprend, dans son montant, les prestations supplémentaires acceptées par le maître de l’ouvrage, qui est également architecte DPLG et intervenait en qualité de maître d''uvre.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquée que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites, que M. X Y confie à la société HK CONSTRUCTION, des travaux d’aménagement et d’agrandissement d’un rez-de-chaussée et étage, avec création de deux places de parking, dans un immeuble situé […] à Neffies, chiffrés selon devis signé le 23 mai 2014 pour un montant de 27 590, 42 euros TTC.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facturation le 10 décembre 2014 pour un montant de 25'857,05 euros.
La facture est établie, sous déduction d’une somme de 4 056 euros HT correspondant à des travaux non réalisés, tel la démolition de l’escalier extérieur et le décaissement et mise en 'uvre des fouilles pour les parkings.
D’autres travaux sont facturés à savoir, la fourniture et pose d’un IPN au rez-de-chaussée, la fourniture et pose d’une trappe de visite, la fourniture en isolation de laine de roche soufflée de 30 cm, la fourniture et pose d’une porte coulissante et d’un extracteur pour conduit de cheminée pour un montant de 2'370 euros HT.
S’il résulte de l’examen des pièces, que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un devis accepté, ces derniers sont complémentaires à ceux réalisés et concernent notamment l’extension du RDC, pour la pose d’un IPN de consolidation des poutres en bois ou l’extracteur de cheminée dont la fourniture et pose d’un conduit sont mentionnés dans le devis.
En laissant réaliser des travaux qu’il ne pouvait ignorer et dont il ne conteste pas la réalité, qui constituaient, au regard du devis et de la facture produits, une adaptation des travaux prévus et qui s’inscrivaient dans le montant du devis initial, sans aucune observation avant la sommation de communiquer, M. X Y a accepté ces travaux au moins tacitement et ne peut sans mauvaise foi, s’opposer au paiement en évoquant l’absence de signature d’un nouveau devis.
Il est établi que M. X Y a réglé un montant de 19'644,68 euros, ce qui n’est pas contesté et n’a pas donné suite à la demande de règlement du solde par la mise en demeure du 12 janvier 2015, ni à celle de la sommation de payer qu’il a contestée.
Outre le fait que la créance n’est pas déclarée, M. X Y ne rapporte pas la preuve des malfaçons qu’il évoque, cette dernière ne pouvant résulter de la seule contestation notifiée à la suite de la sommation de payer, à défaut de constat ou témoignage.
C’est donc à juste titre, que le jugement l’a condamné à régler la somme de 6'212,37 euros au titre du solde de la facture émise le 10 décembre 2014.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Maître Z A sollicite la somme de 5 000 euros d’indemnisation pour procédure abusive.
M. X Y conteste la demande d’indemnisation pour résistance abusive formée par maître Z A. Il soutient qu’il n’apporte pas la preuve d’une quelconque résistance ni de l’existence et de la consistance de son préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages – intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Toutefois, une appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas constitutive d’un abus.
Maître Z A ne rapporte pas la preuve de la faute commise par M. X Y
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré’en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande de compensation pour malfaçons de M. X Y;
Déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute maître Z A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société HK CONSTRUCTION de ses autres demandes';
Condamne M. X Y aux dépens d’appel et à payer à maître Z A, en qualité de liquidateur judiciaire de société HK CONSTRUCTION, la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en appel.
Le greffier, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché,
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