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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2HT
S.A. BNP PARIBAS. RCS [Localité 10] N° 662 042 449.
C/
[O] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS. RCS [Localité 10] N° 662 042 449.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] MAROC
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A. BNP PARIBAS a accepté, en date du 10 avril 2019, de consentir à Monsieur [O] [E], un prêt crédit classique d’un montant de 40 000 €, remboursable en 108 mensualités, pour un taux d’intérêt nominal de 4,40 % l’an.
La S.A. BNP PARIBAS n’est pas en mesure de produire aux débats le contrat de prêt initial.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2023, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [E] d’avoir à verser la somme de 790,12 € correspondant à l’intégralité des sommes dues, préalable à la déchéance du terme et prononçant celle-ci par courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 4 octobre 2023, pour un montant total dû de 25 131,06 €.
Monsieur [E] s’est acquitté postérieurement à ce courrier du paiement de la somme de 12 288,80 € et avait régulièrement payé les échéances de remboursement pour la somme 24 387,43 €, ayant régularisé ainsi de la somme de 36 676,23 €.
Les tentatives amiables, dont un courrier en date du 26 novembre 2024, pour parvenir à la régularisation de cette situation étant demeurées infructueuses, c’est en l’état que la S.A. BNP PARIBAS, a assigné Monsieur [O] [E] devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 16 décembre 2024, pour l’audience du 12 février 2025.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée, s’en réfère à son assignation :
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Condamner Monsieur [O] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3 324,57 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1224 à 1230 du Code civil,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la S.A. BNP PARIBAS en date du 10 avril 2019, à ses torts exclusifs,
En conséquence,
Condamner Monsieur [O] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3 324,57 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [O] [E] à payer la somme de 2 000,00 € à la S.A. BNP PARIBAS en application de l’article700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 1302 du Code civil que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.“
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS, même si elle n’est pas en mesure de produire aux débats le contrat de prêt initial, justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment :
La mise à disposition de la somme de 40 000 €, sur le compte bancaire ouvert par Monsieur [E], Le tableau d’amortissement du prêt, La consultation du FICP, L’intégralité des relevés de compte, justifiant la mise à disposition des fonds, des mensualités échues et payées et celles revenues impayéesLe détail de la créance arrêté au 6 août 2024, pour la somme de 2 311,21 €, Le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en date du 23 mars 2023,Le courrier de tentative de règlement amiable, en date du 16 décembre 2024,
En conséquence, au vu de l’assignation et des pièces produites, Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 3 323,77 €
La S.A. BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande relative au paiement des intérêts au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à la S.A. BNP PARIBAS.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt classique, conclu en date du 10 avril 2019, la somme de 3 323,77 €,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer la somme de 500 € à la S.A. BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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