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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00352 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKA5
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 FEVRIER 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Maïténa LAVELLE du barreau de PARIS, substitué par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par [T] [Z], selon pouvoir
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
SELARL [2], prise en la personne de Me [Y] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00352
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 14 mai 2007, [L] [G] a été embauché au sein de la société [4] en qualité d’électricien.
Le 29 septembre 2020, alors qu’il intervenait sur un chantier, M. [G] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle le 19 octobre 2020.
Le 4 novembre 2020 M. [G] s’est vu diagnostiquer une nouvelle lésion reconnue le 14 décembre 2020 comme étant imputable à l’accident du 29 septembre 2020.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 5 juillet 2021.
M. [G] a repris le travail le 6 juillet 2021.
Le 15 décembre 2021, M. [G] a été victime d’une rechute et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 14 janvier 2022, cette rechute a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan comme étant imputable à son accident du travail du 29 septembre 2020.
A compter du 1er janvier 2022, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société [1] suite à la cession de l’activité de dépannage et de maintenance de la société [4] à la société [1].
Le 1er septembre 2022 M. [G] était déclaré inapte à la reprise du travail par le médecin du travail.
Les propositions de reclassement faites à M. [G] par la société [1] ayant été refusées par ce dernier, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée postée le 21 juin 2023, [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 15 janvier 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2024.
A cette date, la société [3] anciennement dénommée [4], a été mise en cause, puis l’affaire a successivement été renvoyée avec des calendriers de procédure aux audiences des 27 mai 2024, 2 septembre 2024, 28 avril 2025 et enfin 17 novembre 2025.
A cette date, [L] [G] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
— prendre acte du désistement partiel de M. [G] de son action contre la société [1],
— débouter la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reconnaitre la faute inexcusable de la société [3] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [G],
En conséquence,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de verser à M. [G] la majoration de la rente, conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonner une expertise d’évaluation des préjudices temporaires et permanents de M. [G],
— fixer à 10 000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices de M. [G], dont la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan devra lui faire l’avance,
— dire que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les sommes à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan dont celle -ci doit faire ou fera l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, celle-ci disposant d’une action récursoire contre la liquidation judiciaire de la société [3] pour toutes les sommes dont elle devra faire l’avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SELARL [2], pris dans la personne de mettre [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— prononcer la mise en cause de la société [3] dans le cadre de la présente procédure engagée par M. [G],
— constater qu’aucune garantie de passif n’est prévue dans le contrat de cession du 1er janvier 2022,
— prononcer la mise hors de cause de la société [1],
— condamner M. [G] à verser à la société [1] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée en la cause, la SELARL [2], prise en la personne de Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de M. [G],
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société [1],
— condamner M. [G] à verser à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée en la cause, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle indiquait s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si la société [1] ou la société [3] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 29 septembre 2020,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société [1] serait retenue, elle demandait au pôle social de condamner cette dernière à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance à M. [G] en ce compris les frais d’expertise sollicitée.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société [3] serait retenue, elle demandait au pôle social de fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [3] l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance à M. [G] y compris les frais de l’expertise sollicitée par le demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE [1]
En l’espèce, il convient de mettre hors de cause la société [1] dès lors que l’accident du travail de M. [G] s’est produit le 29 septembre 2020 soit antérieurement à la cession du fonds de commerce à la société [1] et qu’aucune reprise du passif n’a été prévue dans le contrat de cession du 1er janvier 2022.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [3]
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait du avoir conscience auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
M. [G] soutient dans ses écritures qu’eu égard aux conditions de travail du chantier à l’occasion duquel il a été victime de son accident de travail, son employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le document unique d’évaluation des risques professionnels est lacunaire en ce qu’il ne concerne que les risques liés à l’activité physique de travail. Il précise que les risques liés au port de charges lourdes n’y sont pas analysés. Enfin, il fait valoir que le chantier litigieux nécessitait la présence de deux techniciens alors même qu’il était seul.
En réplique, la SELARL [2], liquidateur judiciaire de la société [3], fait valoir que l’escabeau avec lequel M. [G] s’est blessé en le soulevant disposait de quatre marches et ne pesait pas plus de 5 kilos. Elle ajoute que ce dernier aurait dû manipuler cet escabeau avec ses deux mains et ce d’autant plus qu’il avait reçu le 12 novembre 2019 une formation adaptée relatives aux gestes et postures de travail (pièce 3 employeur).
L’employeur fournit également aux débats le document unique d’évaluation des risques liés à l’activité physique de travail qui sont identifiés et analysés (pièce 2).
En l’espèce, le pôle social constate :
— que M. [G] a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche en voulant déplacer son escabeau avec son seul bras gauche,
— que M. [G] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité s’agissant du port de charges lourdes mais qu’il ne fournit aucune autre explication s’agissant de l’accident du travail déclaré en renseignant par exemple le moment de l’accident. Ce dernier s’est-il produit en début de chantier, en milieu de chantier ou encore en fin de chantier ?
— que M. [G] ne démontre par conséquent pas avoir soulevé des charges lourdes ce jour-là.
Enfin, il n’est pas contesté que M. [G] s’est vu dispenser le 12 novembre 2019 une formation de 7 heures relative aux gestes et aux postures spécifiquement adaptés à ses fonctions et intégrant des exercices pratiques relatifs aux principes d’économie d’efforts, à la détermination des positions des différentes parties du corps pour une bonne préhension de la charge, au choix des prises, à la manipulation des charges de nature diverses (charges spécifiques à l’établissement) et aux postures de travail (pièce 3 employeur).
Finalement, outre qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’un escabeau soit une charge lourde, M. [G] ne démontre pas en quoi son employeur avait connaissance du risque qu’il encourait en manipulant l’escabeau en question et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures utiles pour l’en préserver.
Si la réalité du fait accidentel allégué et pris en charge au titre de la législation professionnelle n’est pas remise en cause, M. [G], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la part de son employeur.
Le pôle social rejette l’intégralité de ses demandes.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[L] [G] est condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [L] [G] est condamné à verser à la société [1] et à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], la somme de 1500 € chacune à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire,
DIT que l’accident du travail dont a été victime [L] [G] le 29 septembre 2020 n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur.
MET hors de cause la société [1].
REJETTE toutes les demandes de [L] [G].
CONDAMNE [L] [G] à verser à la société [1] et à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [L] [G] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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