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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/172
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00948 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRQO / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Y] et [L] C/ [B] et [Z]
DÉBATS : 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Y]
né le 17 janvier 1994 à VILLENEUVE D’ASCQ (59)
de nationalité française
demeurant 340 Chemin de Tavion – 30140 ANDUZE
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [S] [L]
née le 07 février 1996 à SECLIN (59)
de nationalité française
demeurant 340 Chemin de Tavion – 30140 ANDUZE
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [B]
né le 24 juin 1956 à LYON (69)
de nationalité française
demeurant 373 Rue de la Monjoie – 30240 LE GRAU DU ROI
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
Madame [H] [Z]
née le 29 novembre 1969 à LYON (69)
de nationalité française
demeurant 13 Rue Diderot – 69150 DECINES CHARPIEU
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu par Maître [P], notaire à VEZENOBRES, le 14 juin 2021, Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L], partenaire de PACS, ont acquis une maison d’habitation avec piscine et terrain sise 340 chemin de Tavion à ANDUZE, sous cadastre section AM numéro 499, auprès de Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z], divorcée [B], au prix de 430.000 euros.
Lors de travaux, les acquéreurs déplorant des éboulements et fissures, ont fait appel à un commissaire de Justice pour faire constater les désordres par procès-verbal du 24 juin 2021 puis du 29 octobre 2021.
Par ordonnance de référé du 04 novembre 2021 rectifée, le président du tribunal d’Alès a ordonné une mesure d’expertise judiciaire en désignant Monsieur [C] [N].
Le rapport définitif a été déposé le 29 mars 2024.
Par actes des 02 et 09 juillet 2024, Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] ont assigné Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] devant la 01ère Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Madame [H] [Z] n’a jamais constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] demandent au tribunal de :
A titre principal,
RECEVOIR l’action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L], acquéreurs, à l’encontre de Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z], vendeurs, et la DIRE bien fondé ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] à porter et payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] la somme de 150.000 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente.CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] à porter et payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] la somme de 325.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de réfaction évalué par l’expert judiciaire ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] à porter et payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] la somme de 116.982,47 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de consolidation de la construction ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] à porter et payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] la somme de 11.494,16 euros à titre de remboursement des loyers et des charges qu’ils ont été contraints de supporter durant la période de juin 2021 à août 2022 en raison de l’inhabitabilité de l’immeuble,À titre subsidiaire :
RECEVOIR l’action en responsabilité civile contractuelle engagée par Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L], acquéreurs, à l’encontre de Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z], vendeurs, et la DIRE bien fondé ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] à porter et payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] la somme de 150.000 euros à titre de restitution d’une partie du prix de vente ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] à porter et payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] la somme de 325.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de réfaction évalué par l’expert judiciaire ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] à porter et payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] la somme de 116.982,47 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de consolidation de la construction ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] à porter et payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] la somme de 11.494,16 euros à titre de remboursement des loyers et des charges qu’ils ont été contraints de supporter durant la période de juin 2021 à août 2022 en raison de l’inhabitabilité de l’immeuble.En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] à porter et payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès suivant ordonnance de référé du 04 novembre 2021, rectifiée par ordonnance de référé du 27 décembre 2021.
A titre principal, Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] invoquent la garantie des vices cachés et se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que les nombreux désordres listés par l’expert lesquels la solidité de l’immeuble et donc son usage. Ils insistent sur le caractère occultes de ces défauts lesquels n’ont été révélés que lorsqu’ils ont enlevé des panneaux de lambris dans le cadre de travaux. Ils réfutent l’argumentaire de Monsieur [G] [B] selon lequel la nature de la construction et l’absence de fondations étaient décelables d’un simple coup d’œil puisque ce n’est que lorsque les bardages en lambris et le platelage du garage ont été enlevés qu’un accès au sous-sol a été rendu possible. D’ailleurs, ils mettent en exergue le fait que l’expert leur a demandé de créer des trous d’hommes pour accéder aux désordres. Quant à l’antériorité des défauts, les demandeurs la démontrent par la date à laquelle les désordres ont été constatés, quelques jours après la vente, et réfutent le fait que les travaux qu’ils ont initiés soient à l’origine de ces désordres. Pour contourner la clause de non-garantie contenue dans l’acte de vente, les demandeurs font valoir que les vendeurs avaient parfaitement connaissance des désordres puisqu’à l’occasion d’une déclaration de sinistre en lien avec la sècheresse, le rapport d’expertise de son assureur a relevé en janvier 2021 un problème constructif et que c’est à sa suite que les défendeurs ont décidé de vendre. Ils ajoutent que le procès-verbal de constat du commissaire de Justice en date du 24 juin 2021 fait état de la présence de publicités froissées datant de 2010 et 2011 derrière les lambris ôtés lors des travaux alors même que Monsieur [G] [B] admet avoir posé ces lambris en 2011. Ils en excipent donc la mauvaise foi des vendeurs qui neutralise la clause de non-garantie.
En conséquence, Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] disent opter pour l’action estimatoire en demandant la restitution d’une partie du prix. En outre, faisant valoir que les vendeurs avaient connaissance des vices, ils sollicitent de surcroît, au visa de l’article 1645 du code civil, la prise en charge par les vendeurs du coût des travaux, autant ceux chiffrés par l’expert que les travaux de consolidation qu’ils ont réalisés en mai 2022. Par ailleurs, ils soutiennent qu’ils n’ont pu investir les lieux qu’en août 2022 , occasionnant des frais de location.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur les articles 1104 et 1112-1 du code civil pour faire valoir que les vendeurs ont manqué à leur obligation de contracter de bonne foi et à leur obligation précontractuelle d’information ayant déjà démontré qu’ils étaient parfaitement au courant des vices de l’habitation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B] demande au tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [G] [B] n’avait pas connaissance des vices affectant l’immeuble qu’il a vendu aux Consort [V] le 14 juin 2021,CONSTATER que les Consorts [K] ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur [G] [B], vendeur profane, avait connaissance desdits désordres,En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] de leur demande de voir faire condamner Monsieur [G] [B] au titre de la garantie des vices cachés,DEBOUTER Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] de leur demande de voir faire condamner Monsieur [G] [B] au titre du manquement à son obligation précontractuelle d’information,DEBOUTER Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [L] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,CONDAMNER Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [L] à payer à Monsieur [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [B] oppose la clause d’exclusion de garantie contenue dans l’acte de vente du bien litigieux, laquelle ne peut être écartée qu’en cas de mauvaise foi des vendeurs. Or, selon lui les demandeurs échouent à démontrer sa mauvaise foi. Il rappelle qu’il a acquis le bien en 2006, soit 06 ans après sa construction et qu’il n’a rencontré aucun problème pendant le temps de son occupation soit près de 15 ans. Il soutient n’avoir jamais effectué de travaux dans le bien et qu’en outre il n’a jamais constaté, en tant que profane, les désordres en question. Il affirme que l’absence de fondation était parfaitement visible puisqu’un passage permettait l’accès derrière les lambris lesquels ont été posés bien avant la vente, en 2011, pour rendre la pièce en question plus confortable et en faire une salle de jeux ou de sport. Il indique qu’il ne peut se déduire d’une simple déclaration de sinistre sa connaissance du vice. Il rappelle en outre qu’il a lui-même abordé le sujet de cette déclaration au cours de l’expertise, démontrant ainsi sa bonne foi et que la mise en vente du bien date de 2019, soit bien avant la déclaration. Enfin, il met en exergue le fait que les acheteurs ont visité, préalablement à la vente, le bien plusieurs fois, avec des maçons qui auraient pu alerter sur les désordres. Il en déduit que la preuve de sa connaissance du vice n’est pas rapportée et qu’il ne peut être retenu un manquement à son obligation d’information pré-contractuelle.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 30 septembre 2025. L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I. Sur l’existence de vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article suivant prévoit que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire l’existence de multiples désordres :
dans le garage : la présence de fissurations, lézardes et crevasses, la présence de souche et la discontinuité des fondations,S’agissant de la dalle et du mur extérieur : la présence de fissurations et l’affaissement des dallages avec l’absence de fondation sur les murs de façade.concernant l’intérieur de la maison : des traces de présence de rongeurs causés par des malfaçons dans l’exécution et un défaut d’entretien, outre des traces d’humidité et de moisissuress’agissant du toit : des chevrons sur appuis précaires,concernant l’extérieur : la présence de fissurations et d’affaissement des dallages, l’absence de fondations sur les murs de façade, l’affaissement des dallages des terrasses et escaliers,pour le mur de soutènement : la présence de fissurations, une déformation importante du mur en son centre, des reprises d’enduit sur fissures.
Si l’expert note (page 44 du rapport) que certains de ces désordres étaient visibles avant la signature de l’acte de vente (fissures, dallages, terrassements, mur de soutènement), il retient que les « désordres majeurs sur la zone A (façade Nord) et B (linéaire du mur de refend dans vide sanitaire) n’étaient pas visibles lors de la signature de l’acte de vente, cachés par du bardage en lambris blanc PVC et le platelage dans le garage ».
Cela concerne essentiellement les désordres constatés dans le vide sanitaire où l’expert note concernant sa visite (page 26) qu'«il a été constaté des murs sans fondations ainsi que des matériaux putrescibles pour caler les poutres bétons du plancher haut du vide sanitaire ».
Ces désordres ont aussi été observés et décrits par le cabinet DETERMINANT auquel a fait appel l’expert judiciaire et dont les rapports sont annexés au sien (notamment en pages 7 à 17 du rapport de synthèse du 16 novembre 2022 et en page 10 du rapport d’étude du 06 octobre 2023 qui note « l’absence de fondations ou la mauvaise gestion de l’encastrement de celles-ci représentent un risque important au niveau de la stabilité structurelle de la maison »)
Monsieur [G] [B] échoue à démontrer que l’accès aux fondations était possible avant la vente permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état de celles-ci puisque la seule photographie qu’il verse est celle prise par le commissaire de Justice lors de son constat, après la dépose des lambris.
L’expert note que l’ensemble de ces désordres remettent en cause la solidité de l’ouvrage. Il s’évince de son rapport d’expertise que ces désordres rendent le bien impropre à son usage ou du moins en diminuent tellement cet usage que Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] ne l’auraient acquis ou en auraient donné un moindre prix. En effet, les défauts relatifs aux fondations sont importants et ont des conséquences sur la stabilité de l’ensemble de l’ouvrage.
L’expert retient l’antériorité de ces vices par rapport à la signature de l’acte. Les désordres touchant aux fondations de l’ouvrage étaient forcément antérieurs à la vente et ont été découverts par les demandeurs quelques jours après la vente comme le démontre la date des procès-verbaux de constat d’huissier.
II. Sur la connaissance des vices par les vendeurs
L’article 1643 du code civil énonce que « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En l’espèce, l’acte de vente du bien litigieux contient une clause d’exonération de garantie formulée en ces termes « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance tel qu’il a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence excédât-elle une vingtième devant faire son profit ou sa perte ; le tout, sauf ce qui est éventuellement précisé ci-après en ce qui concerne les constructions. » (page 11 de l’acte).
Cependant, une telle clause perd de son effet dans le cas où il est démontré que le vendeur avait connaissance des vices.
Or, il ressort du rapport d’expertise que les vendeurs ont effectué une déclaration de sinistre « sècheresse » auprès de leur assureur en novembre 2020, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas fait mentionner dans l’acte de vente. Leur assureur a diligenté une expertise qui a retenu dans son rapport du 28 janvier 2021 que « les désordres affectant la maison du sociétaire résultent d’un problème constructif. En effet, lors de notre expertise nous constatons que les fondations du mur aval NORD de la maison apparaissent simplement « posées » sur le substratum constitué de marnes en feuillets et de calcaires gréseux noirs en bancs plus ou moins épais. Compte tenu de la forte pente du terrain et compte tenu de la nature des matériaux constituant le substratum rochaux (feuillets et bancs), il se produit un mouvement gravitaire du talus, mobilisant ainsi les fondations. Ce mouvement de sol, sans aucun lien avec un phénomène de sécheresse occasionne alors sur la superstructure des fissures. Ce mouvement de sol est une évolution logique du versant. Le dossier est donc classé sans suite ».
Même si Monsieur [G] [B] démontre que la décision de vendre le bien n’a pas été provoquée par ce rapport, il s’en déduit que le défaut majeur dans les fondations du bien était connu par les vendeurs au moins depuis ce retour de leur assurance, quelques mois avant la vente, et qu’ils n’ont pas porté à la connaissance des acquéreurs l’existence de celui-ci malgré les conséquences importantes sur la tenue générale de l’ouvrage et alors même que ces fondations étaient cachées derrière des lambris qu’ils ont eux-mêmes posés comme cela ressort parfaitement des constats d’huissier.
Cela démontre leur mauvaise foi et empêche donc d’appliquer la clause d’exonération de garantie prévue dans l’acte de vente.
III. Sur l’action estimatoire
L’article 1644 du même code laisse le choix à l’acheteur entre la restitution de la chose et du prix ou la conservation de la chose avec la restitution d’une partie du prix.
L’action estimatoire ne peut avoir pour effet que de ramener le prix du bien à la valeur à laquelle il l’aurait effectivement acquis s’il n’avait pas été vicié. Il ne s’agit pas pour l’acquéreur de réaliser un bénéfice au détriment du vendeur.
La réduction du prix doit, conformément à l’exigence posée par l’article 1644 du code civil, être arbitrée par expert (Civ. 01ère, 03 mai 2006 03-15.555).
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] sollicitent une somme de 150.000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente. Cependant, ils n’expliquent pas comment ils évaluent cette somme et ne motive aucunement cette demande.
Le rapport d’expertise judiciaire tout en retenant l’existence de vices cachés et la connaissance de ceux-ci par les vendeurs, ne précise pas l’éventuelle perte de valeur du bien occasionnée par les vices constatés. L’expert évalue plutôt le coût des travaux nécessaires pour pallier les vices.
Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre, la restitution du prix devant plutôt s’envisager en termes de coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices.
L’action estimatoire permet de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices. Il peut donc solliciter la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier à ceux-ci.
En l’espèce, l’expert chiffre à 325.000 euros les travaux de consolidation à effectuer, en se fondant sur le rapport de son sapiteur, l’entreprise DETERMINANT lequel a rendu un rapport d’étude et de projet global de réparation en date du 06 octobre 2023.
Il préconise à ce titre une consolidation des fondations en réalisant une reprise en sous-œuvre par micro-pieux et longrines de répartition ainsi qu’un renforcement de certains éléments structurels notamment :
les murs de soubassements trop endommagés pour être conservés,la création d’un raidisseur vertical au droit de la jonction entre deux murs présentant un défaut d’harpage,le renforcement des poutrelles de rive de la trémis d’escalier,la reprise des linteaux ayant subi une déformation trop importante dans le sous-sol,la création de chaînages horizontaux de plancher dans les zones où ceux-ci n’ont pas été détectés.
Il ressort cependant du dossier et du rapport d’expertise que les demandeurs ont entamé des travaux dès avant les visites du cabinet DERTERMINANT (première visite le 08 juillet 2022). Or, l’expert a noté dans un courriel du 19 novembre 2022 (page 20 du rapport) que « certaines exécutions après la signature de l’acte authentique remettent en question l’équilibre structurel de l’ouvrage notamment la création d’une trémie sans renforts et d’autres n’aggravent pas la situation sans pour autant la traiter »
D’ailleurs, l’expert invitaient les demandeurs à mettre en cause les parties prenantes ayant participé au renfort de la structure après la signature de l’acte authentique, ce qu’ils ont refusé de faire, même si en conclusion de son rapport (page 45), il relève que les travaux de consolidation effectués par l’entreprise SAINT ELOI [X] ont eu « tendance » à améliorer l’existant mais sans que cela fasse suite à une étude de conception pour apporter une conception d’ensemble pour apporter une cohésion d’ensemble.
Le premier rapport du cabinet DETERMINANT en date du 16 novembre 2022 (après visite du 08 juillet 2022) a également constaté ces réalisations comme par exemple la mise en place d’une trémie d’escalier pour accéder au logement à partir du vide sanitaire avec découpage du plancher hourdis et la mise en place de poutrelles sous-dimensionnées.
Il se révèle en effet une évolution importante entre les photographies prises par le commissaire de Justice dans les procès-verbaux réalisés en 2021 et celles intégrées au rapport du cabinet DETERMINANT démontrant la mise en œuvre de travaux importants par les demandeurs avec une efficience que l’expert a indéniablement discuté.
Les vendeurs ne sauraient donc être condamnés au montant complet des travaux chiffrés.
La restitution du prix se limitera donc aux travaux de reprise en sous-œuvre pour les longrines (95.000 euros) et les micropieux (80.000 euros) soit 175.000 euros valant restitution du prix.
IV. Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, la connaissance du vice par les vendeurs a été retenue comme expliquée supra.
Les travaux mis en œuvre par Monsieur [Y] et Madame [L]
Les demandeurs font valoir une facture d’un montant de 116.982,41 euros en date du 30 mai 2022.
Or, il ressort de la lecture de cette facture que ces travaux ont consisté en d’autres interventions que simplement le renforcement des fondations et de la structure. Ces autres interventions sont donc sans lien avec les vices cachés pour lesquels la garantie est ici mise en œuvre.
En outre, comme l’a relevé l’expert, ces travaux de consolidation ont pour partie aggravé l’état du bien et en tout cas n’ont pas apporté une « cohésion d’ensemble » à l’ouvrage. Ils s’avèrent donc redondants par rapport aux travaux chiffrés par l’expert, ayant été initiés par les demandeurs sans étude préalable alors qu’une instance était en cours.
Cette dépense ne saurait être mise à la charge des vendeurs alors qu’une partie de ces travaux de consolidation seront revus dans le cadre du plan de reprise ultérieurement établi par l’expert.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre des loyers et charges
En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’ils n’ont pas pu s’installer dans le bien avant le mois d’août 2022.
Pour autant, il ne ressort d’aucune constatation de l’expert que le bien n’était pas habitable en tout cas au moment de la vente du fait de ces problèmes de fondation.
Il n’est pas établi le lien entre les vices cachés ici retenus et l’habitabilité immédiate du bien, d’autant qu’il ressort de la facture 123 du 30 mai 2022 produite, que les demandeurs ont effectué de nombreux travaux dans la partie habitable (cuisine, salle de bains, chambre) entravant leur installation.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre faute d’établir le lien de causalité entre les vices cachés et l’inoccupation du bien.
V. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les défendeurs succombent, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Ils seront condamnés à verser la somme de 1.200 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] à payer la somme de 175.000 euros à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] au titre de la restitution du prix dans le cadre de leur action estimatoires ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux et du remboursement des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [Z] à verser la somme de 1.200 euros à Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [L] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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