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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 déc. 2025, n° 25/06309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06309 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK23
ORDONNANCE DU 28 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Jacqueline MENIKER, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Décembre 2025 à 15H06 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06309 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK23 présentée par Monsieur LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [T] [X] [H]
né le 18 Janvier 1999 à [Localité 5] – SOMALIE ;
Vu la requête présentée par Monsieur [T] [X] [H] le 27 Décembre 2025 à 15H06 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 13 Mai 2022 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 13 Mai 2022 par le tribunal correctionnel de NICE en date du 13 Mai 2022 et notifié le 13 Mai 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 Décembre 2025 notifiée le même jour à 10H43
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je suis né le 18 janvier 1999
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève une exception de nullité : on est face à un jeune homme qui a indiqué dés le début qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il a fait une demande d’asile et on voit bien que sur les prises d’empreintes d’EURODAC qu’il y a bien une demande d’asile en plus qui a été effectivement déposée initialement et en premier lieu en Allemagne, l’administration aurait du pour respecter le droit d’asile envisager un retour vers l’Allemagne car il a déposé une demande d’asile déposée en Allemagne, en plus il est tout à fait d’accord pour repartir en Allemagne.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client
La personne étrangère déclare : Je veux quitter la France laissez moi sortir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur la délégation de signature
Attendu que, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Or attendu que l’intéressé se contente de soutenir qu’en l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulière au profit du signataire, le juge des libertés et de la détention ne pourrait qu’annuler la décision querellée ;
Mais attendu que l’intéressé n’établit nullement qu’une irrégularité a été commise de ce chef ; que par suite, ce moyen sera rejeté ;
Sur le caractère injustifié du placement en rétention en lien avec l’absence de perpective d’éloignement en Somalie
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
En l’espèce, le préfet des Bouches du Rhône a informé le Consulat de Somalie du placement en rétention de l’intéressé par courrier daté du 24 décembre 2025.
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour
permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs.
En l’espèce, l’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début du placement en rétention le 24 décembre 2025.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Sur l’exception de nullité fondée sur la validité du placement en rétention d’un demandeur d’asile
Attendu que le placement en rétention des étrangers faisant l’objet d’un transfert dans le cadre d’une demande d’asile et des accords de DUBLIN visés à l’article L. 572-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est expressément prévu par les articles L. 751-9 et L.751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; que ces dispositions légales prévoient expressément que ce placement en rétention est possible lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque non négligeable de fuite dont il énumère les critères, et doit être proportionné ; qu’au vu des antécédents judicaires de l’intéressé en lien avec deux condamnations pénales récentes par le tribunal correctionnel de NICE le 13 mai 2022 pour des faits d’agression sexuelle par personne en état d’ivresse et le 6 novembre 2023 pour des faits de vol et blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec plusieurs circonstances aggravantes, le risque de fuite pour tenter de se soustraire à l’exécution de ses condamnations est parfaitement caractérisé ; que le moyen n’est donc pas fondé et a lieu d’être rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [X] [H] [T] n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire français en dépit de l’irrégularité de sa situation ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ni d’une source licite de revenus ; que ses garanties de représentation sont dès lors insuffisantes ; qu’il représente en outre assurément une menace pour l’ordre public, celui-ci étant très défavorablement connu pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de NICE le 13 mai 2022 pour des faits d’agression sexuelle par personne en état d’ivresse et le 6 novembre 2023 pour des faits de vol et blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec plusieurs circonstances aggravantes ; qu’il y a donc lieu dans ces conditions d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [X] [H]
né le 18 Janvier 1999 à [Localité 5] – SOMALIE,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 28 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [X] [H],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [X] [H],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [X] [H],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [T] [X] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Décembre 2025 par Vanessa JEAN-AMANS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [T] [X] [H]
Procès verbal établi parJacqueline MENIKER , greffier
La communication a été établie à 10 h27
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h30
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 28 Décembre 2025
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