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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 4 févr. 2026, n° 22/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE PALAIS D' HELIA ( RCS de Paris, ), S.A. ALLIANZ I.A.R.D. c/ Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 7 ], S.C. SCI FAG ( RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion, S.A.S. FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [ Localité 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me REZGUI (E475)
Me BIKARD (D1890)
Me BESLAY (J0133)
Me ANQUETIL (D0156)
C.C.C.
délivrée le :
à Me GANEM (D1404)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/02333
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCQV
N° MINUTE : 6
Assignation du :
09 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA (RCS de Paris 798 521 126)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E475
DÉFENDEURS
S.C. SCI FAG (RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion 398 843 698)
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1890
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 18]
C/o S.A.S. FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1404
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. (RCS de [Localité 17] 542 110 291)
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Julien BESLAY de la S.E.L.A.R.L. CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0133
Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE (RCS de [Localité 17] 382 285 260)
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’A.A.R.P.I. ANQUETIL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0156
S.A.S. SOFINCAL (RCS de [Localité 18] 325 465 094)
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.S. SOFINCAL CONSEIL (RCS de [Localité 18] 347 598 385)
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillantes
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 25 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 5 septembre 2014 conclu par l’intermédiaire de la S.A.R.L. SOFINCAL CONSEIL, devenue depuis la S.A.S. SOFINCAL CONSEIL, en sa qualité de mandataire et administratrice de biens, la S.A.R.L. SOFINCAL, devenue depuis la S.A.S. SOFINCAL, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA exerçant sous l’enseigne « Chez Gotier » des locaux en rez-de-chaussée et en sous-sol comprenant boutique, arrière-boutique, dégagement, WC et cave ainsi qu’une fraction du hall et du palier, constituant respectivement le lot n°91 et le quart indivis du lot n°90 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 9] à Paris 11ème pour une durée de neuf années à effet au 5 septembre 2014 afin qu’y soit exercée une activité de saladerie et de sandwicherie, à l’exclusion de toute activité de fabrication culinaire, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 15.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 1.680 euros payables mensuellement à terme à échoir.
La S.A.S. SOFINCAL a ultérieurement cédé la propriété des locaux donnés à bail à la S.C. SCI FAG.
Se plaignant de désordres consistant notamment en des infiltrations d’eau, la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 16 septembre 2020 puis a, par lettre adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 22 septembre 2020 remise en main propre le lendemain, mis en demeure la S.C. SCI FAG de procéder à la sécurisation des locaux, à l’installation de ventilations et au remplacement d’une fermeture métallique.
En l’absence de réponse, la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA a, par courriel adressé par l’intermédiaire de son conseil en date du 4 août 2021, fait part à la S.A.S. SOFINCAL CONSEIL, en sa qualité de mandataire et administratrice de biens de la S.C. SCI FAG, de son souhait d’engager des négociations portant sur une remise de loyer ainsi que sur des délais de paiement, eu égard aux répercussions négatives sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 ainsi qu’aux désordres affectant les locaux.
Reprochant à la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA de ne plus verser ses loyers et charges locatives depuis le mois de mars de l’année 2021, la S.C. SCI FAG lui a, par acte d’huissier en date du 21 janvier 2022, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme totale de 19.274,56 euros incluant le coût de l’acte.
Par exploits d’huissier en date des 9 et 18 février 2022, la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA a fait assigner la S.C. SCI FAG, la S.A.S. SOFINCAL et la S.A.S. SOFINCAL CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation du commandement de payer et en indemnisation de ses préjudices.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/02333.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, la S.C. SCI FAG a fait assigner en intervention forcée le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 18].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/03316.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 avril 2023 sous le seul numéro de répertoire général RG 22/02333, puis disjointes par ordonnance du même juge en date du 23 juin 2023, l’instance en intervention forcée se voyant attribuer le numéro de répertoire général RG 23/08493.
Constatant que le dispositif de l’assignation en intervention forcée délivrée le 7 mars 2023 ne comportait aucune prétention formée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], ce qui causait un grief à celui-ci dès lors qu’il ne pouvait utilement se défendre contre des demandes inexistantes, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 1er décembre 2023 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/08493, sur le fondement des dispositions des articles 4, 54, 56, 63, 66, 67, 114, 115, 768 et 789 du code de procédure civile, notamment : prononcé la nullité de l’assignation en intervention forcée signifiée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] par la S.C. SCI FAG par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023 ; constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ; et condamné la S.C. SCI FAG aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant, d’une part, que le montant de la créance de dommages et intérêts réclamée par la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA était inférieur à celui de son arriéré locatif, si bien que la demande de provision à valoir sur son indemnisation formée par cette dernière se heurtait à une contestation sérieuse, et relevant, d’autre part, que l’existence des désordres allégués par celle-ci était avérée, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire du même jour rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/02333, sur le fondement des dispositions des articles 143, 144, 146, 232, 263 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1147 ancien, 1353 et 1719 du code civil, notamment : débouté la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA de sa demande de provision formée à l’encontre de la S.C. SCI FAG ; ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [C] aux fins d’examen des désordres ainsi que de détermination des responsabilités encourues et des travaux de nature à remédier à ces derniers ; et fixé à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant être consignée par la S.C. SCI FAG.
Monsieur [F] [C] a été remplacé successivement par Monsieur [R] [I], par Monsieur [V] [T] et en dernier lieu par Monsieur [Z] [X] par ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises respectivement en date du 10 janvier, du 25 janvier et du 3 avril 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la S.C. SCI FAG a fait assigner en intervention forcée son assureur la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA, ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 18], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Constatant que l’expertise judiciaire avait été ordonnée dans le cadre d’une instance au fond, de sorte qu’elle ne pouvait être étendue à des tiers par la voie d’une procédure de référé, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 18 février 2025, notamment : dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la S.C. SCI FAG tendant à rendre communes à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2023 ; et condamné la S.C. SCI FAG aux dépens.
Par exploits de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la S.C. SCI FAG a fait assigner en intervention forcée au fond la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 18] devant le tribunal judiciaire de Paris en garantie et en déclaration de jugement commun.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/04940.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/04940, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 56, 63, 68, 69, 122, 331, 768, 789 et 794 du code de procédure civile, et de l’article 1355 du code civil, de :
– à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été signifiée par la S.C. SCI FAG ;
– en conséquence, le mettre hors de cause ;
– à titre subsidiaire, déclarer la S.C. SCI FAG irrecevable en ses demandes formées à son encontre ;
– à titre infiniment subsidiaire, dire mal fondées les demandes formées par la S.C. SCI FAG à son encontre ;
– en tout état de cause, débouter la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE de sa demande tendant à faire droit à la demande de la S.C. SCI FAG visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ;
– condamner la S.C. SCI FAG à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C. SCI FAG aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2025 dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/04940, la S.C. SCI FAG sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 149, 166, 236, 245, 331, 783 et 796 du code de procédure civile, de l’article 1355 du code civil, et de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
– à titre principal, débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] de ses demandes ;
– prononcer la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/02333 ;
– rendre commune à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 1er décembre 2023, et ordonner à ces derniers de participer aux opérations d’expertise judiciaire ;
– à titre subsidiaire, débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] de ses demandes ;
– prononcer la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/02333 ;
– en tout état de cause, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/02333, la S.C. SCI FAG réclame au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 149, 166, 236, 245 et 796 du code de procédure civile, de :
– prononcer la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/04940 ;
– rendre commune et opposable à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 1er décembre 2023, et ordonner à ces derniers de participer aux opérations d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2025 dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/04940, la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE requiert le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, et de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– y faisant droit, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de la mission de l’expert judiciaire à son contradictoire ;
– faire droit à la demande de la S.C. SCI FAG tendant à rendre communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 1er décembre 2023 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire ;
– condamner la partie demanderesse aux dépens de l’incident et dire qu’elle sera tenue de prendre en charge la consignation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
Bien qu’ayant constitué avocat, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. n’a pas conclu sur l’incident, mais a, par message adressé par RPVA par l’intermédiaire de son conseil en date du 24 septembre 2025, indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction.
La S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA n’a pas conclu sur l’incident.
La S.A.S. SOFINCAL et la S.A.S. SOFINCAL CONSEIL, régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance est donc réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 25 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 54 de ce code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. À peine de nullité, la demande initiale mentionne : 2°) l’objet de la demande.
D’après les dispositions des premier, troisième et dernier alinéas de l’article 56 du code susvisé, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 2°) un exposé des moyens en fait et en droit. Elle vaut conclusions.
Les articles 63, 66 et 67 du code susmentionné disposent quant à eux que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.
L’article 325, le premier alinéa de l’article 327, l’article 328, l’article 329 et l’article 331 du susdit code prévoient pour leur part que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. L’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il y a lieu de relever que dans son assignation en intervention forcée signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la bailleresse indique que « la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, qui depuis 2020 persiste à ne pas remplacer le collecteur, causant un préjudice sur les locaux de la SCI FAG, pourra être engagée sur le fondement de l’article 14 dernier alinéa de la loi de 1965 aux termes duquel : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Il s’agit d’une responsabilité sans faute », et demande au tribunal, dans son dispositif, notamment de « CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 18] […] à relever et garantir la société FAG de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la société FAG sur la demande de la société LE PALAIS D’HELIA » (pages 6 et 7 de l’assignation en intervention forcée).
Force est de constater que cette assignation expose les moyens de fait et de droit soulevés par la S.C. SCI FAG, et contient des prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, à savoir obtenir la garantie de ce dernier de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA.
De plus, dès lors que la propriétaire invoque la responsabilité de plein droit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] dans les désordres allégués par la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA, cette intervention forcée se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant.
Enfin, s’il est vrai que le dispositif de cette assignation comporte également une prétention visant à voir « DIRE que le jugement à intervenir dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02333 sera déclaré commun et opposable […] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 18] » (page 6 de l’assignation en intervention forcée), et à supposer que celle-ci serait incompatible avec la prétention aux fins de garantie, ce qui n’est pas avéré, il y a en tout état de cause lieu de relever que par conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la S.C. SCI FAG a renoncé à cette prétention aux fins de jugement commun, si bien que la prétendue irrégularité contenue dans l’assignation a été régularisée à la date de la présente décision, étant observé que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] a été attrait en temps utile et dispose de toutes les informations pour organiser sa défense, de sorte que l’assignation querellée n’encourt aucune nullité.
En conséquence, il convient de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8] de son exception de nullité de l’assignation en intervention forcée signifiée par la S.C. SCI FAG par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon les dispositions de l’article 794 du même code, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il y a lieu de rappeler que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’une décision de justice et a été tranché dans son dispositif (Cass. Plén., 13 mars 2009 : pourvoi n°08-16033 ; Civ. 2, 24 septembre 2020 : pourvoi n°19-15648 ; Civ. 2, 16 décembre 2021 : pourvoi n°20-14874 ; Civ. 3, 16 novembre 2022 : pourvoi n°21-21244 ; Com., 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-10953 ; Civ. 2, 13 avril 2023 : pourvoi n°18-24600 ; Civ. 2, 20 avril 2023 : pourvoi n°21-24372 ; Civ. 3, 12 octobre 2023 : pourvoi n°22-20696).
En l’espèce, s’il est constant que dans le dispositif de sa précédente ordonnance en date du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment « PRONONCÉ la nullité de l’assignation en intervention forcée signifiée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] par la S.C.I. FAG en date du 7 mars 2023 », force est de constater que l’autorité de la chose jugée y attachée concerne exclusivement cette première assignation en intervention forcée, et non la seconde présentement querellée en date du 17 avril 2025, de sorte que les prétentions formées par la S.C. SCI FAG dans cette dernière assignation sont recevables.
En conséquence, il convient de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Com., 18 janvier 2023 : pourvoi n°21-17426 ; Civ. 2, 4 juillet 2024 : pourvoi n°22-14051 ; Civ. 3, 13 novembre 2025 : pourvoi n°23-19559) ; que d’autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ. 3, 22 janvier 1997 : pourvois n°94-19773, n°94-19774, n°94-19775 et n°94-19776 ; Civ. 1, 16 juin 1998 : pourvoi n°96-18708 ; Civ. 3, 18 janvier 2012 : pourvoi n°11-10389 ; Civ. 1, 23 septembre 2015 : pourvoi n°14-20168 ; Civ. 2, 5 mars 2020 : pourvoi n°19-10371 ; Civ. 3, 16 mars 2022 : pourvoi n°21-10032), de sorte que le seul écoulement du temps est insuffisant à caractériser une telle renonciation (Civ. 3, 19 mars 2008 : pourvoi n°07-11194) ; et qu’enfin, l’irrégularité d’un acte introductif d’instance devant une juridiction ne peut être couverte que jusqu’au moment où le juge saisi de cette instance statue, si bien que l’irrégularité de l’assignation devant le tribunal judiciaire ne peut être régularisée au cours de l’instance d’appel (Civ. 2, 11 septembre 2025 : pourvoi n°23-10564).
En l’espèce, force est de constater qu’en assignant deux fois en intervention forcée le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], la S.C. SCI FAG n’a pas adopté de positions contradictoires ou incompatibles entre elles, sa volonté ayant toujours été de voir celui-ci comparaître et participer aux opérations d’expertise judiciaire, étant observé que le fait qu’elle n’ait pas interjeté appel de la précédente ordonnance en date du 1er décembre 2023 ayant prononcé la nullité de sa première assignation en intervention forcée est insuffisant à caractériser une quelconque renonciation de sa part à faire intervenir ledit syndicat, un tel recours étant au surplus voué à l’échec dès lors qu’aucune régularisation de la première assignation n’aurait pu intervenir en cause d’appel.
En conséquence, il convient de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8] de sa fin de non-recevoir tirée de l’estoppel.
Conclusion sur les fins de non-recevoir
Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu’il n’est pas fait droit aux fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires, force est de constater que les prétentions formées à son encontre sont recevables.
En conséquence, il convient de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8] de sa demande de mise hors de cause, et de déclarer la S.C. SCI FAG recevable en ses prétentions formées à l’encontre de ce dernier.
Sur la jonction d’instances
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En outre, en application des dispositions de l’article 783 du même code, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 368 dudit code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est établi que les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 22/02333 et RG 25/04940 ont toutes deux pour objet notamment les désordres subis par la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 22/02333 et RG 25/04940.
Sur l’extension des opérations d’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 796 du code de procédure civile, le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155.
En outre, d’après les dispositions des articles 149 et 236 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 169 dudit code dispose quant à lui qu’en cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction. L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 245 de ce code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, dès lors que dans le dispositif de sa précédente ordonnance en date du 1er décembre 2023, la présente juridiction a notamment confié mission à l’expert judiciaire d’ « inspecter les locaux donnés à bail commercial à la S.A.R.L. LE PALAIS D’HELIA ainsi que les parties communes de l’immeuble », et dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne manque pas de relever que « le JME a confié la mission à l’Expert d’inspecter les parties communes du SDC alors même que ce dernier n’était pas partie à l’instance » (page 8 de ses dernières conclusions d’incident), force est de constater qu’il y a lieu de réparer ce qui constitue, de son aveu même, une anomalie, en étendant les opérations d’expertise à son endroit, ainsi qu’aux assureurs respectifs de la bailleresse et de la preneuse, étant observé que dans sa note aux parties en date du 21 octobre 2024, l’expert judiciaire a d’ores et déjà indiqué ne pas s’y opposer (pièce n°10 en demande).
En conséquence, il convient de déclarer commune à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8] l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er décembre 2023, et d’ordonner l’extension des mesures d’expertise judiciaire afin de les rendre opposables à ces derniers.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], partie perdante dès lors qu’il succombe en son exception de nullité de l’assignation en intervention forcée ainsi qu’en ses fins de non-recevoir, sera condamné aux dépens de l’incident, et il ne sera pas fait droit à sa prétention formée au titre des frais irrépétibles.
Il sera également condamné à payer à la S.C. SCI FAG une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] de son exception de nullité de l’assignation en intervention forcée signifiée par la S.C. SCI FAG par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025,
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er décembre 2023 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/08493,
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] de sa fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
DÉCLARE la S.C. SCI FAG recevable en ses prétentions formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7],
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 22/02333 et RG 25/04940,
DÉCLARE commune à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er décembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire,
ORDONNE l’extension des mesures d’expertise judiciaire afin de les rendre opposables à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 18] VAL DE LOIRE et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7],
PROROGE au 30 septembre 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RENVOIE l’affaire désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général RG 22/02333 à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 16 juin 2026 à 11h30 pour faire le point sur les opérations d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] à payer à la S.C. SCI FAG la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 18] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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