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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00029 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZY6
Me Jean-michel AMBROSINO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BLACHERE ORTHOPTISTE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 788 736 551, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro SIREN 817 487 457, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00029 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZY6
Me Jean-michel AMBROSINO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail professionnel en date du 27 octobre 2022, la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE a donné à bail commercial à la SAS [Adresse 4] un local commercial à usage professionnel sis sur la commune de LES ANGLES, [Adresse 7], dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 5]” figurant au cadastre sous la référence AT [Cadastre 2], et portant sur le lot n°27 dans le bâtiment B, ladite location étant consentie pour une durée de six années à compter du 1er novembre 2022 et moyennant un loyer annuel de 6.840 euros, payable par mensualités de 620 euros par mois charges comprises.
Le 15 octobre 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (remise à étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 3.100,00 euros, à titre d’arriérés locatifs au mois d’octobre 2024, la clause résolutoire du contrat de location s’y trouvant expressément rappelée.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE a, suivant acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, fait assigner la SAS [Adresse 4] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Recevoir la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE en son exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 15/11/2024 ;
— Ordonner en conséquence, l’expulsion de la SAS [Adresse 4] ainsi que celle de toute personne susceptible de se trouver dans les lieux sis avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ;
— Juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles
L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SAS CENTRE D’ETUDE ET DE VALORISATION D’HABITAT par provision à payer à la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE la somme de 4.340,00 € (Quatre mille trois cent quarante euros) correspondant à l’arriéré de loyers, accessoires et indemnités arrêtés à la du 18/12/2024 ;
— Condamner la SAS [Adresse 4] par provision, à payer à SCI BLACHERE ORTHOPTISTE une indemnité d’occupation mensuelle de 620,00 €, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
— Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner la SAS [Adresse 4] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et au paiement de la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire RG n°25/00029 est venue à l’audience du 12 février 2025.
A cette audience, la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS [Adresse 4], régulièrement citée à étude, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 15 octobre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 15 novembre 2024 et le bail du 27 octobre 2022 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS CENTRE D’ETUDE ET DE VALORISATION D’HABITAT reste devoir la somme de 4.340,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 18 décembre 2024.
Il s’ensuit la condamnation de la SAS [Adresse 4] à payer à la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE la somme provisionnelle de 4.340,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 18 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus.
La SAS [Adresse 4] est également condamnée à payer à la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 620 euros, soit l’équivalent du loyer actuel et des charges locatives, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes de la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS [Adresse 4] est condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice notamment de commandement et des états des privilèges et des nantissements.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS CENTRE D’ETUDE ET DE VALORISATION D’HABITAT soit condamnée à payer à la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE à la SAS [Adresse 4], est acquise à la date du 15 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS CENTRE D’ETUDE ET DE VALORISATION D’HABITAT, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS [Adresse 4] , ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles
L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS CENTRE D’ETUDE ET DE VALORISATION D’HABITAT à payer à la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE à titre provisionnel une somme de 4.340,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 18 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] à payer à la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 620 euros, soit l’équivalent du loyer actuel et des charges locatives, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] à payer à la SCI BLACHERE ORTHOPTISTE une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice et notamment de commandement et des états des privilèges et des nantissements ;
CONSTATONS que le fonds de commerce de la SAS CENTRE D’ETUDE ET DE VALORISATION D’HABITAT n’est grevé d’aucune inscription comme le révèle l’état d’endettement obtenu du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 20 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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