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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 juin 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5ZD
Société CARREFOUR BANQUE. RCS EVRY N° 313 811 515.
C/
[G] [U] [L] [Z] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Société CARREFOUR BANQUE. RCS EVRY N° 313 811 515.
1 Rue Jean Mermoz
91000 EVRY COURCONNES
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [G] [U] [L] [Z] [R]
né le 11 Avril 1991 à NIMES (GARD)
2 Impasse Des Romarins
30620 BERNIS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 09 avril 2025
Date du Délibéré : 11 juin 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société CARREFOUR BANQUE a accepté, en date du 22 juillet 2023, de consentir à Monsieur [G] [R] un prêt renouvelable d’un montant de 300 € sur une durée de 1 an renouvelable, au taux fixe annuel de 19,26 %.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à verser la somme de 256,75 € sous huit jours, passé ce délai, préalable à la déchéance du terme, le contrat sera résilié, il lui reviendra de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 9 février 2024, le contrat a été résilié avec déchéance du terme et Monsieur [R] a été mis en demeure d’avoir à régler un montant total de 4 074,26 €.
C’est en l’état que la société CARREFOUR BANQUE a assigné Monsieur [G] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES en date du 18 mars 2025, pour l’audience du 9 avril 2025.
En demande, la société CARREFOUR BANQUE, représentée, s’en réfère à son assignation :
Vu l’article 1103 du Code civil et les conditions générales et particulières du contrat de crédit,
CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer à la société CARREFOUR BANQUE:
— Au titre du contrat du 22 juillet 2023, la somme de 4 074,26 € majorée des intérêts contractuels de 19,26 % à compter du 9 février 2024,
— La somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code civil,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [R] est non comparant, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'“En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits“.
En l’espèce, la société CARREFOUR BANQUE justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment :
Le FICPLa fiche de renseignements et justificatifs,La fiche explicative,Le FIPEN,L’offre de contrat de prêt et la fiche d’information sur l’assurance,L’historique,Le contrat de prêt du 22 juillet 2023,Le détail de la créance, La lettre de mise en demeure préalable du 18 décembre 2020,La lettre de déchéance du terme du 9 février 2024.
En conséquence, au vu de l’assignation et des pièces produites, Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 4 074,26 € majorée des intérêts légaux à compter du 9 février 2024.
La société CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demandes relatives à la majoration des intérêts au taux contractuels de 19,26 % et à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à la société CARREFOUR BANQUE.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société CARREFOUR BANQUE au titre du contrat de prêt conclu le 22 juillet 2023, la somme de 4 074,26 € majorée des intérêts légaux à compter du 9 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer la somme de 500 € à la société CARREFOUR BANQUE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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