Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 15 janv. 2025, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quinze Janvier deux mil vingt cinq
[10]
Le 15 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 24/02053 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7522S
AFFAIRE : [X] [K] [C]
[U] [E] [D] [R] épouse [C]
NB/CET
DEMANDEURS
[X] [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[U] [E] [D] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [X], [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
et
Madame [U], [E], [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 12] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 mai 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle d'[N] et [H] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire et vacances scolaires hors Noël et été :
— les enfants seront chez le père : depuis le dimanche 18 heures des semaines impaires jusqu’au dimanche suivant 18 heures des semaines paires,
— les enfants seront chez la mère : depuis le dimanche 18 heures des semaines paires jusqu’au dimanche suivant 18 heures des semaines impaires,
Lors des vacances de Noël :
— les enfants seront chez le père : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— les enfants seront chez la mère : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Lors des vacances d’été :
— les enfants seront chez le père : les premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— les enfants seront chez la mère : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à 90 euros par mois, soit au total 180 euros par mois, le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [H] et [N] que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er février de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er février 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui -même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, de recherches d’emploi sérieuses ou de problèmes de santé le rendant inapte à toute activité quelconque ou réduisant ses chances de trouver ou conserver un emploi ;
Dit que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours et que si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
Dit qu’à défaut, le débiteur de la contribution alimentaire sera fondé à en suspendre le paiement pour l’avenir après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant un mois ;
Dit qu’elle cessera d’être due si l’enfant, qui ne poursuit pas d’études, vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources de toutes natures au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Ordonne le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Dit que Monsieur [X] [C] prendra en charge le paiement de l’assurance scolaire ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunal pour enfants ·
- Titre ·
- Libératoire ·
- Dépens ·
- Obligation ·
- Dernier ressort
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de communes ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Courriel
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- État ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bail
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Date ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Ministère ·
- Refus ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Avis
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Élagage ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.