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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 26/00013
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DREZ
JUGEMENT
AFFAIRE :
[7]
C/
[J] [C] [Z]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Mme [J] [C] [Z]
Formule exécutoire délivrée
le 09/01/2026
à [7]
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 14 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les assesseurs employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [J] [C] [Z]
née le 22 Mars 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2025, l'[7] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [Z] [J] [C] pour un montant de 18.833 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant les 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 23 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2025, envoyée le 02 mai 2025, reçue au greffe le 05 mai 2025, Madame [Z] [J] [C] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14 novembre 2025.
À l’audience, l'[7] représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal de :
Sur la forme,
recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [Z] [J] [C] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe.
constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation.
valider la contrainte contestée pour son entier montant à 18.833€, concernant la période du 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 18.833€, concernant la période du 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024,
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L'[7] expose que Madame [Z] [J] [C] n’a pas fourni ses revenus au titre de l’année 2023 et 2024, conduisant ainsi l’administration à procéder à une taxation provisionnelle sur la base des versements antérieurs et à appliquer des majorations de retard.
L’organisme de recouvrement détaille le montant des cotisations dues calculées sur un revenu taxé d’office, et invite la cotisante à déclarer ses revenus réels des années 2023 et 2024.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mai 2025, signée le 10 mai 2025, pour l’audience du 14 novembre 2025, Madame [Z] [J] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mai 2025, signée le 10 mai 2025, pour l’audience du 14 novembre 2025, Madame [Z] [J] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à la présente instance.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Madame [Z] [J] [C], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 05 mai 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Madame [Z] [J] [C] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l'[7] produit les mises en demeure et leurs accusés de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, il résulte des pièces produites par l'[7] que Madame [Z] [J] [C] n’a pas adressé ses revenus pour les années 2023 et 2024, alors que cette déclaration est attendue avant le 1er mai de l’année qui suit en raison de sa qualité de travailleur indépendant, et ce nonobstant plusieurs relances.
Il en résulte qu’en l’absence d’éléments communiqués, l'[7] a donc procédé à une taxation provisionnelle au regard des versements antérieurs, et a appliqué une majoration de retard.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [Z] [J] [C] est bien redevable de la somme de 18.833€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant les 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.
Il convient en conséquence de valider la contrainte du 23 avril 2025, pour un montant 18.833€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant les 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.
Madame [Z] [J] [C] sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 18.833€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant les 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [Z] [J] [C] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [J] [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 23 avril 2025 par L'[7] à l’encontre de Madame [Z] [J] [C] pour un montant de 18.833€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant les 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.
CONDAMNE en conséquence Madame [Z] [J] [C] à verser à L'[7] la somme 18.833€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant les 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.
CONDAMNE Madame [Z] [J] [C] au coût de la signification de la contrainte en date du 23 avril 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Madame [Z] [J] [C] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 09 janvier 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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