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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00468 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K5ZZ
[O] [B]
C/
[C] [N], [I] [V] épouse [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
M. [O] [B]
né le 23 Février 1986 à [Localité 8] (HERAULT)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [C] [N]
né le 05 Octobre 1972 à [Localité 9] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés, en date du 15 septembre 2021, à effet du 13 septembre 2021 et jusqu’au 12 septembre 2024, Monsieur [O] [B] a donné à bail à Monsieur [C] [N] et Madame [I] [V], épouse [N], un logement situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 380 € et 20 € de provisions mensuelles pour charges.
En date du 12 février 2024, Monsieur [B] a fait délivrer à Monsieur et Madame [N] un congé pour vente à effet du 12 septembre 2024, date d’expiration du bail.
Ce congé pour vente reproduit les termes de l’article 15-II de la Loi du 6 juillet 1989 et comporte une offre de vente pour un montant de 120 000 € non compris les frais de notaire est formulée.
Monsieur et Madame [N] ne se portant pas acquéreur et n’ayant pas quitté le logement, le bailleur, leur a fait signifier, par acte du 25 septembre 2024, une sommation de quitter les lieux.
C’est en l’état qu’en date du 28 janvier 2025, Monsieur [O] [B] a assigné Monsieur et Madame [N] pour l’audience du 14 mai 2025, afin de voir :
— valider le congé délivré le 12 février 2024 pour le 12 septembre 2024,
— constater la résiliation du bail à la date du 12 septembre 2024,
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à celui des loyers et des charges à compter de la date du congé et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— les condamner solidairement à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, en demande, Monsieur [O] [B], représenté, s’en remet à son assignation et confirme les termes de ses conclusions.
En défense, Monsieur [C] [N] et Madame [I] [V], épouse [N], sont non comparants.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la résiliation du bail :
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, "A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent
désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret."
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 29 janvier 2025 pour l’audience du 14 mai 2025, soit deux mois au moins avant cette dernière date.
En date du 29 juillet 2022, le bailleur a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour vendre, donnant congé à la locataire à la date du 31 janvier 2023.
En l’espèce Monsieur [B] constatait :
— que le bail avait été conclu pour une durée de trois années entières par acte du 15 septembre 2021, à effet du 13 septembre 2021 et jusqu’au 12 septembre 2024,
— qu’en date du 12 février 2024 un congé pour vente à effet du 12 septembre 2024 a été délivré à Monsieur et Madame [N],
— que ce congé était justifié par la volonté de vendre le logement,
— que les locataires étaient destinataires d’une offre de vente, à laquelle ils n’ont pas donné suite,
— qu’une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Monsieur et Madame [N], par acte du 25 septembre 2024.
En conséquence, le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise pour vente étant justifié, c’est de plein droit que le bail a été résilié à date du 12 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de la signification, en date du 12 février 2024, par commissaires de justice, d’un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à la locataire à la date du 12 septembre 2024, Monsieur et Madame [N] sont devenues occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il conviendra de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur a fait délivrer, à Monsieur et Madame [N], en date du 12 février 2024, un congé pour vente à effet du 12 septembre 2024.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à celui des loyers et des charges à compter du 12 septembre 2024, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », Monsieur et Madame [N] seront condamnés solidairement à payer la somme de 500,00 € à [U].
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », en conséquence, Monsieur et Madame [N] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [O] [B] recevable et bien fondée,
CONSTATE la résiliation du bail consenti le 15 septembre 2021 à Monsieur [C] [N] et Madame [I] [V], épouse [N], à la date du 12 septembre 2024,
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [C] [N] et Madame [I] [V], épouse [N], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Localité 7], [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [I] [V], épouse [N], à payer par provision à Monsieur [O] [B] à compter 12 septembre 2024 et jusqu’à libération, une indemnité mensuelle d’occupation égale à celui des loyers et des charges,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [I] [V], épouse [N], à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [I] [V], épouse [N], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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