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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 21 mai 2026, n° 23/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/01626 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6M4
N° MINUTE :
Requête du :
17 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par: Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
[2] [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par: Mme [A] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame FOURGEREAU, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées à Me [Z] et à l’expert par LS le :
Décision du 21 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01626 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6M4
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y], employé de la société [4], en qualité de chauffeur routier, a été victime d’un accident le 30 mars 2021.
En date du 1er avril 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail rédigée dans les termes suivants : " la victime déclare qu’elle resserrait un élément du bras de grue de son camion quand elle aurait chuté et se serait cogné le dos sur la barre encastrement du camion.
Nature de l’accident : chute
Objet dont le contact a blessé la victime : barre anti-encastrement
Siège des lésions : dos, sans précision ".
La société [4] a assorti sa déclaration d’un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident.
L’accident de M. [Y] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (ci-après la CPAM) en date du 25 juin 2021.
Saisie par la société [4], la commission médicale de recours amiable (ci-après la [5]) a rejeté son recours lors de sa séance du 30 janvier 2023.
La société [6] venant aux droits de la société [4] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en vue de l’organisation d’une expertise, enregistrée par le greffe du Pôle social le 19 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
La société [6] a soutenu les termes de sa requête. Elle sollicite :
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction et de nommer un expert,
— de juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— d’ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties, la communication de l’entier dossier médical de l’assuré à son médecin-conseil,
— de juger que les frais d’expertise seront mis entièrement à la charge de la CPAM.
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, la juridiction devra juger que ces arrêts lui sont inopposables.
En réponse, la CPAM sollicite de :
— confirmer la décision rendue par la [5] en sa séance du 30 janvier 2023,
— déclarer opposable à la société [7] et valorisation, l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident dont a été victime M.[Y] en date du 30 mars 2021,
— rejeter la demande d’expertise de la société [1],
— rejeter l’ensemble des demandes de la Société [7] et valorisation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est de jurisprudence constante qu’un accident du travail se définit comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci » (Cf, Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768, Bull.2003,V, n°132).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (Cf 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15 29.411).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cf 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940)
La présomption d’imputabilité des lésions à l’accident a pour conséquence que c’est à l’employeur qu’il incombe de détruire cette présomption, et « d’apporter la preuve que les lésions ne sont pas imputables à l’accident ou qu’elles ne le sont qu’en partie » (Cf 2eCiv., 2ème, 9 avril 2009, n° 08-13922).
Selon l’article 232 du code de procédure civile : « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Enfin, en matière de sécurité sociale , l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
A l’appui de sa demande d’expertise, la société [7] et valorisation fait valoir qu’il n’existe pas de manière certaine un lien direct entre la pathologie initiale et l’ensemble des arrêts et soins. Elle soutient que ce doute est confirmé par l’avis de son médecin-conseil.
En réponse, la CPAM du Gard fait valoir que la [5] a retenu que « les arrêts de travail du 30/03/2021 au 31/10/2021 sont imputables à l’accident du travail du 30/03/2021. » et que son avis s’impose à elle. Elle soutient que l’employeur ne produit aucun élément de nature à écarter la présomption d’imputabilité ; que l’avis de son médecin-conseil ne remet pas en cause l’analyse de la CPAM, de la [5] et du médecin traitant du salarié. Elle soutient que la durée prétendument excessive des troubles et soins subis par le salarié avant sa consolidation de son état de santé ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée.
En l’espèce, l’employeur avait émis des réserves sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels en relevant notamment qu’aucun témoin n’avait assisté à l’accident et qu’il n’était établi aucun lien de causalité direct entre les lésions et les tâches de travail effectuées.
Lors de son recours devant la [5] , il a relevé la durée des arrêts de travail (182 jours) prescrits, disproportionnée selon lui.
Selon le rapport médical du service médical de la CPAM en date du 9 novembre 2022, le certificat médical fait état d’un traumatisme lombaire post chute ; les arrêts de travail ont été prolongés pour lombo sciatalgie, " lombalgies +++ impotence fonctionnelle ", dorso lombalgies, puis contusions lombaires. Le salarié âgé de 49 ans lors de l’accident, a bénéficié de séances de kinésithérapie et de traitements médicamenteux (anti-inflammatoires non stéroïdiens et antalgiques). Il ne présentait pas d’état antérieur connu. Dès lors la continuité des soins et symptômes entre la date initiale d’arrêt de travail et le dernier jour d’arrêt de travail prescrit, la prise en charge de l’accident est justifiée.
La CPAM a versé de façon continue des indemnités journalières sur l’intégralité de la période d’arrêt , période qui n’est pas contestée par l’employeur qui cependant souligne la durée qu’il juge excessive des soins et arrêts de travail au regard de la nature des lésions initialement constatées.
Aux termes de son rapport en date du 15 décembre 2022, le médecin-conseil de la société , relève les points suivants : " il existe une franche problématique d’imputabilité , d’abord de par la discordance entre le mécanisme traumatique et le bilan lésionnel initial qui fait état d’une lombo radiculalgie post traumatique direct (…) nous nous trouvons face à une lombalgie contusionnelle modifiée secondairement (…) la dernière année de soin s’est faite avec deux certificats de six mois allant dans le sens d’une prise en charge chronique d’un état dégénératif (…) L’ensemble de ces éléments vont dans le sens d’une acutisation temporaire d’un état lombalgique avec chronicisation secondaire que l’on ne peut à notre sens imputer de manière directe et certaine à l’accident en l’absence de lésion traumatique ".
Il en résulte des analyses contradictoires du service médical de la CPAM et du médecin-conseil de la société, l’existence d’un état antérieur n’étant pas connue, pour le service médical et étant probable pour le médecin-conseil de la société. En outre, aucun élément complémentaire, relatif à des examens, des consultations spécialisées, des traitements spécifiques, n’a été associé aux certificats médicaux de prolongation.
S’agissant d’un différend d’ordre médical, il convient d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’ expertise .
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer à statuer sur l’ensemble des autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces;
DESIGNE pour y procéder :
le Docteur [W] [K],
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris,
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1];
DIT que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
DONNE MISSION à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [S] [Y] et de tous documents éventuellement détenus par les tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
Dire si l’accident du 30 mars 2021 a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant, si oui lequel. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte. En cas de réponse positive à la question précédente, fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 30 mars 2021 de M. [S] [Y] à l’exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte ;
Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
FIXE à la somme de 600 euros (six-cents) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, au plus tard le 10 juillet 2026 par la société [1] ;
Tribunal Judiciaire de Paris –Service de la Régie du TJ
[Adresse 5]
[Localité 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi 09h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Atrium sud 1er étage droite,
Tél : [XXXXXXXX02] ou 94.32
Mail : [Courriel 2]
— de préférence par Virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX01]/BIC TRPUFRPI
TITULAIRE DU COMPTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES
ETABLISSEMENT BANCAIRE [Localité 5] DU COMPTE : TRESOR PUBLIC [Localité 1] FR (champ 57A pour les virements [8])
Indiquer impérativement le libellé suivant C7 « prénom et nom de la personne qui paie »
Pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision +numéro de RG initial.
Virement à effectuer en euros,
— ou par Chèque: établi à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PARIS tiré du compte de la partie consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque Carpa)
— Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier ou mail.
Le bailleur de fond doit impérativement envoyer un courrier sur la boite structurelle de la régie afin d’informer du virement et de ses coordonnées postales, à défaut le virement est rejeté.
Dit que le greffe de ce tribunal notifiera à l’expert sa mission,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
DIT qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
RAPPELLE que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 6 octobre 2026 ;
DIT que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par la société Transport et valorisation ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2026, 13h30, tribunal judiciaire de Paris, salle 4.18 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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