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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 23/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01039 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIXY
N° Minute : 25/00274
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [16]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL GUILLEMIN
Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [16] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2] (salarié M. [U] [Z])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [I], selon pouvoir du Directeur de la [10], Madame [W] [G] [D] , en date du 6 Février 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [B], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [B], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Monsieur [U] [Z] , engagé par la S.A.S. [16], entreprise de travail temporaire, dans le cadre d’une mise à disposition , a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2021 sur un chantier du collège de [Localité 14] , à l’origine des lésions constatées médicalement le jour même par le docteur [L] [O] en ces termes « contusion de l’épaule droite et du bras droit».
M. [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail du 24 mars 2021 au 15 janvier 2025.
Le 12 juin 2023, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie d’une contestation de la durée des arrêts de travail attribués à l’assuré, en l’espèce 618 jours, par la société [16].
Considérant que la commission médicale de recours amiable ( [12]) avait implicitement rejeté sa demande, la S.A.S. [16] a saisi le tribunal judiciaire de NIMES le 12 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025
A l’audience de ce jour, la S.A.S. [16] représentée par son conseil, reprenant ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Constater que la [11] n’a pas transmis les pièces médicales au secrétariat de la [13]éclarer en conséquence inopposables à la société [17] les arrêts de travail prescrits à M. [Z] à compter 23 mars 2021Dire que la caisse ne rapporte aucune justification de la continuité des soins et des symptômes ; Dire que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail;
A titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et nommer un expert, aux fins de :
Retracer l’évolution des lésions de M. [Z] et dire si l’ensemble des lésions est en relation directe et unique avec l’accident initial ; Déterminer si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l’accident du 23 mars 2021;Dans la négative, fixer la date de consolidation des seules lésions imputables directement à l’accident du travail ;Dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ; Condamner la [7] à faire l’avance des frais d‘expertise.
Elle expose essentiellement que l’inopposabilité des arrêts de travail s’impose au regard de l’absence de transmission des pièces médicales au médecin conseil de l’employeur dans le cadre de la procédure devant la [12], exposant ainsi la caisse à une violation du principe du contradictoire ; elle précise dès lors que la [8] ne justifie aucunement de la continuité des symptômes et des soins dont M. [Z] a bénéficié, ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait par ailleurs valoir, à titre subsidiaire, que la mise en œuvre d’une expertise s’impose dans la mesure où la seule confrontation entre la lésion initiale et la longueur totale des arrêts fait apparaitre une anomalie et donc une difficulté d’ordre médical ; en effet, elle soutient que la [12], en s’abstenant de rendre une décision, a privé l’employeur de voir analyser son dossier sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité des lésions et en conséquence l’a privée de l’effectivité du recours gracieux qu’elle entend voir pallier par le recours à une expertise judicaire.
Elle estime enfin que la caisse ne transmettant aucune pièce médicale et ne justifiant pas d’une continuité de symptômes et de soins, elle ne saurait s’opposer à une mesure d’expertise en arguant de la carence de l’employeur et en se réfugiant derrière la présomption d’imputabilité alors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une continuité de symptômes et de soins.
Lors de l’audience, la [7] se référant également ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Dire la société [16] mal fondée;La débouter de ses prétentions.
Elle expose en substance que la non transmission de l’avis médical par la [12] au médecin conseil de l’employeur est indifférent quant à la régularité de la procédure suivie devant la Commission et est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. En effet elle rappelle que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité au regard de la jurisprudence de la cour de cassation.
En tout état de cause, dans une telle hypothèse, le juge n’est nullement tenu d’user de la faculté de recourir à une mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement à l’audience.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail initial
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il ressort de cette jurisprudence constante qu’il appartient à la société [16] d’apporter des éléments susceptibles de combattre la présomption d’imputabilité « qui s’attache aux soins et arrêts prescrits à l’issue de la survenance de tout accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime » .
En l’espèce la société [16] excipe de l’existence d’un différend médical fondé sur une durée jugée anormalement longue des arrêts de travail prescrits ; or il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en « démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ».
En se bornant à invoquer la durée des arrêts de travail prescrits à l’assurée, la société [16] échoue dans sa tentative.
Ce deuxième moyen sera rejeté.
Sur la demande en inopposabilité des arrêts de travail à l’employeur
En l’espèce la société [15] invoque, dans un premier temps, l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Z] en raison de l’absence du respect par la caisse du principe du contradictoire qui implique la communication de l’avis médical du médecin conseil par la [12] dans le cadre du recours gracieux.
Cependant, la cour de cassation, dans des décisions récentes et constantes affirme, que le défaut de communication des pièces médicales par la [12], n’est assorti d’aucune sanction eu égard à la capacité de l’employeur de se pourvoir devant la juridiction de sécurité sociale, et dès lors, ne peut entrainer l’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail prescrits.
En conséquence, ce moyen sera rejeté
Sur la demande d’expertise judicaire
Suivant les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’expertise, dès lors que le juge estime insuffisants les éléments dont il dispose.
L’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Compte tenu des éléments ainsi exposés, la société [15] ne démontre pas l’existence d’un différend médical susceptible d’ouvrir la voie à une mesure d’expertise médicale ; en effet elle ne produit aucun élément médical permettant de justifier le recours à l’expertise.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
La décision implicite de rejet rendue par la [12] sera confirmée.
Les conclusions contraires et les demandes plus amples seront rejetées ;
La société [16], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission médicale de Recours Amiable;
DÉCLARE opposables à la société [18] les soins et arrêts de travail prescrits à l’issue de l’accident du travail dont M. [U] [Z] a été victime;
DÉBOUTE la société [16] de ses demandes;
LA CONDAMNE aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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