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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 21/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.C.I. NT60 [Localité 18]
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 14], intervenante volontaire
, [E] [P]
, S.D.C. [Adresse 15] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TAPISSIER et Associés,
, [X] [R]
, S.A.S. CABINET TAPISSIER & ASSOCIES
, S.A.S. ADVISOR IMMOBILIER D’ENTREPRISE
N° RG 21/01001 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GRXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. NT60 [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean philippe HAMEIDAT, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [P]
né le 22 Septembre 1968 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS
et maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [X] [R]
née le 28 Mai 1984 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS
et maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.S. CABINET TAPISSIER & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. ADVISOR IMMOBILIER D’ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau D’ANGERS
INTERVENANT VOLONTAIRE et [Localité 19]:
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TAPISSIER et Associés, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le numéro 300.031.366, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis de vente du 31 janvier 2020, M. [E] [P] et Mme [X] [R] ont cédé à M. [N] et Mme [O], aux droits desquels vient la SCI NT60 Angers, un bien immobilier à usage commercial situé dans la résidence du [Adresse 13] à Angers, moyennant le prix de 170 000 euros.
La société Advisor Immobilier d’entreprise, mandatée par les vendeurs, est intervenue dans la vente du bien en sa qualité d’agence immobilière.
Au mois de mars 2020, un effondrement est survenu sur la façade intérieure de la résidence soumise au statut de la copropriété.
La réitération de la vente par acte authentique a eu lieu le 3 juillet 2020.
Soutenant ne pas avoir été informée de cet effondrement avant la signature de l’acte authentique, la SCI NT60 Angers a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 25 mai 2021 et du 2 juin 2021, M. [E] [P], Mme [X] [R] et la société Advisor Immobilier d’entreprise devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— voir dire et juger la SCI NT60 Angers recevable et bien fondée dans son action ;
— voir dire et juger que M. [E] [P] et Mme [X] [R] ont sciemment dissimulé une information déterminante au consentement de la SCI NT60 Angers pouvant conduire à la nullité de la vente et qu’ils ont engagé leur responsabilité extracontractuelle ;
— voir subsidiairement juger que M. [P] et Mme [R] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de vices cachés ;
— voir rendre acte de la volonté de la SCI NT60 Angers de vouloir tout de même conserver le bien;
— voir condamner M. [P] et Mme [R] à régler une somme de 10 000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix et celle de 13 500 euros en restitution des droits et des frais accessoires liés à la vente ;
— les voir condamner à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— voir dire et juger que la société Advisor Immobilier d’entreprise a engagé sa responsabilité délictuelle ;
— voir condamner solidairement les vendeurs et la société Advisor Immobilier d’entreprise à restituer à la SCI NT60 Angers une somme de 6 250 euros correspondant à la commission réglée ;
— voir condamner la société Advisor Immobilier d’entreprise à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— voir condamner, d’une part, M. [P] et Mme [R] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros et, d’autre part, la société Advisor Immobilier d’entreprise au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner solidairement aux dépens.
Suivant ordonnance du 28 août 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— décerné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] et [Adresse 3] à [Localité 18] de son intervention volontaire à la procédure ;
— déclaré sans objet la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— ordonné une mesure d’expertise en commettant M. [Y] [Z] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par actes de commissaires de justice du 9 mai 2023, la SCI NT60 Angers a fait assigner en intervention forcée devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] et [Adresse 3] et la société Cabinet Tapissier & Associés. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge de la mise en état a joint cette procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01113 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/01001, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
*
Par conclusions d’incident du 23 juillet 2025, la SCI NT60 demande que soient déclarées communes et opposables à la société Cabinet Tapissier & Associés les opérations d’expertise judiciaire ordonnées suivant décision rendue le 28 août 2023 (RG 21/01001) et le 7 juin 2024 (remplacement d’expert) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers désignant Mme [W] [B] en qualité d’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident du 21 novembre 2025, la société Cabinet Tapissier & Associés n’entend pas s’opposer à la demande d’extension de l’expertise formée par la société NT60 mais formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions d’incident du 24 novembre 2025, la société Advisor Immobilier d’entreprise n’entend pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Cabinet Tapissier & Associés.
Par conclusions d’incident du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] et [Adresse 3] indique qu’il s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours à la société Cabinet Tapissier & Associés, avec toutes conséquences de droit en termes de prescription notamment.
M. [E] [P] et Mme [X] [R] n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 789, 5°, du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble objet de l’expertise étant représenté par son syndic la société Cabinet Tapissier & Associés, il est justifié de rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à celle-ci, étant de surcroît observé qu’aucune des parties ayant conclu sur incident ne s’est opposée à cette demande d’extension.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 272 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’extension à la société Cabinet Tapissier & Associés des opérations d’expertise initialement ordonnées par décision du 28 août 2023 et ensuite confiées à Mme [W] [B] par ordonnance du 7 juin 2024 ;
DIT que l’ensemble de ces opérations seront communes et opposables à la société Cabinet Tapissier & Associés ;
ACCORDE à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert devra solliciter du juge de la mise en état une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en demeure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
RAPPELLE la présente affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2026 ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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