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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 22/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PACA PROMOTION, S.A.R.L. GEF c/ S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, S.A. CREDIT, S.C.I., S.C.I. MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° RG 22/02722 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XMX5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. GEF, S.A.S. PACA PROMOTION
C/
S.C.I.
MEDITERRANEE, S.A. CREDIT
AGRICOLE
CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. GEF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. PACA PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356 et représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL Grégory KERKERIAN § Associés avocat plaidant du Barreau de Draguignan
DEFENDERESSES
S.C.I. MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Florence HELLY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 et représentée par la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – de ANGELIS, Avocats plaidant au Barreau de Marseille
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 octobre 2019, la société à responsabilité limitée GEF et la société par actions simplifiée PACA Promotion ont conclu une promesse unilatérale de vente avec la société civile immobilière (SCI) Méditerranée portant sur un bien immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 10] à Draguignan (83300), moyennant le prix de
1 450 000 euros, sous diverses conditions suspensives, notamment celle d’obtenir un permis de construire.
La vente a été consentie pour une durée expirant le 31 juillet 2020 à seize heures.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 80 000 euros était prévue.
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2019, la société anonyme Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (ci-après le Crédit Agricole) a consenti son cautionnement solidaire pour le versement de l’indemnité d’immobilisation.
La vente n’a pas eu lieu.
C’est dans ce contexte que, par actes du 3 juillet 2020, les sociétés GEF et PACA Promotion ont fait assigner la SCI Méditerranée et le Crédit Agricole devant le tribunal de commerce de Draguignan, aux fins de voir constater la caducité de la promesse unilatérale de vente et de les voir condamner in solidum au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Draguignan s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société GEF et la société PACA Promotion sollicitent du tribunal au visa des articles 1589, 2298 et 2303 du code civil, de :
constater ou prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente aux torts et griefs exclusifs de la SCI Méditerranée ; condamner in solidum la SCI Méditerranée et le Crédit Agricole à leur payer la somme de 80 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du bien immobilier ; condamner in solidum la SCI Méditerranée et le Crédit Agricole à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la possibilité pour la SCI Méditerranée de se désengager sans paiement d’une indemnité d’immobilisation n’était réalisable qu’en l’absence de remise de l’engagement de caution. Elles ajoutent que la SCI Méditerranée ne pouvait se désengager sans contrepartie sur sa seule initiative et indépendamment de la réalisation de la condition suspensive, sauf à considérer valable une clause purement potestative ; que la commune intention des parties n’a jamais été de permettre à la SCI Méditerranée de se désengager sans juste motif et sans compensation financière.
Sur l’engagement de la caution, elles considèrent qu’elles n’avaient pas à fournir le procès-verbal de carence dès lors que le bénéficiaire a écrit, le 20 janvier 2020, pour renoncer expressément au bénéfice de la promesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la SCI Méditerranée, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, sollicite du tribunal de :
A titre principal :
constater que la promesse unilatérale de vente prévoyait une caducité de plein droit sans indemnité de part et d’autre, passé un délai de huit jours après mise en demeure par le promettant, pour le cas où elle ne justifiait pas du dépôt d’une demande de permis de construire avant le 20 décembre 2019 ;constater qu’aucune justification de dépôt d’une demande de permis de construire n’a été donnée dans le délai du 8 jours partant de la mise en demeure qui lui a été adressée par les sociétés GEF et PACA Promotion le 17 février 2020, ces dernières confirmant au contraire ne pas avoir procédé audit dépôt ; juger qu’en application des dispositions contractuelles, la promesse unilatérale de vente est donc devenue caduque de plein droit, sans indemnité de part et d’autre, à compter du 25 février 2020 ; En conséquence,
rejeter purement et simplement toute demande formulée par les sociétés GEF et PACA promotion au titre de l’indemnité d’immobilisation ; A titre subsidiaire :
constater que la promesse unilatérale de vente prévoyait également une caducité de plein droit sans indemnité de part et d’autre, pour le cas où après analyse par le bénéficiaire, il apparaissait que la faisabilité économique du projet était compromise ; constater que par courrier du 20 janvier 2020, elle s’est prévalue de cette stipulation et avait ainsi informé le promettant qu’elle n’avait pas déposé de dossier de permis dans la mesure où les études avaient démontré que le coût technique de réalisation n’était pas compatible avec l’économie générale du projet ; juger qu’en application des dispositions contractuelles, la promesse unilatérale de vente est donc devenue caduque de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre, à compter du 20 janvier 2020 ; En conséquence,
rejeter purement et simplement toute demande formulée par les sociétés GEF et PACA Promotion au titre de l’indemnité d’immobilisation ; A titre très subsidiaire :
Si par impossible le Tribunal devait considérer que le contrat devait être soumis à interprétation afin de rechercher la commune intention des parties,
constater que la clause sur laquelle se fonde les sociétés GEF et PACA Promotion afin de solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation ne constituait qu’une clause type et générale, insérée de manière usuelle dans ce type de contrat ; constater au contraire que les clauses relatives à la condition d’obtention du permis de construire, ou à la faisabilité économique du projet avait été spécialement rédigées, négociées et acceptées par les parties afin de prévoir toutes les situations et hypothèses relatives, aux études de faisabilité du projet, au dépôt de la demande de permis de construire ou à l’absence de dépôt ; constater que le promettant avait en outre, dans le cadre des négociations, accepté de consentir à titre gratuit et sans contrepartie, la promesse de vente pour un délai limité, fixé au 20 décembre 2019, et au terme duquel il disposait de la faculté de se délier de son engagement sur simple mise en demeure ; constater, en tant que de besoin, que cette même concession à titre gratuit avait également été clairement stipulée s’agissant de l’obtention de la caution, le promettant déclarant être informé qu’il consentait ainsi une promesse de vente, sans indemnité ; juger, en conséquence, que la commune intention des parties était donc bien de prévoir un certain nombre de délais et de situations aux termes desquels la promesse était consentie sans indemnité de part et d’autre. juger qu’en l’espèce les parties n’ont effectivement pas entendu mettre à la charge du bénéficiaire le paiement d’une indemnité d’immobilisation dans l’hypothèse où le promettant était délié de tout engagement avant le terme de sa promesse en raison de l’absence de dépôt de la demande de permis de construire ; En conséquence,
rejeter purement et simplement toute demande formulée par les sociétés GEF et PACA Promotion au titre de l’indemnité d’immobilisation ;En tout état de cause :
rejeter purement et simplement toutes autres demandes formulées par les sociétés GEF et PACA Promotion ; condamner les sociétés GEF et PACA Promotion à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés GEF et PACA Promotion aux entiers dépens de la présente instance ; rejeter toute demande éventuellement formulée au titre de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la promesse prévoyait de manière claire et non équivoque qu’au cas où le bénéficiaire ne respecterait pas son engagement de dépôt de dossier de demande de permis de construire avant le 20 décembre 2019 et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la promesse serait caduque de plein droit sans indemnité de part et d’autre ; que, partant, à la date du 25 février 2020, chacune des parties avait retrouvé sa liberté sans qu’aucune indemnité ne puisse lui être réclamée. Elle ajoute qu’il peut même être considéré que la caducité de la promesse était déjà acquise dès le 20 janvier 2020, date du courrier aux termes duquel elle a indiqué qu’elle n’avait pas déposé de dossier de permis dans la mesure où les études avaient démontré que le coût technique de réalisation n’était pas compatible avec l’économie générale du projet.
A titre subsidiaire, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1188, alinéa 1er, du code civil que la commune intention des parties était nécessairement de prévoir un délai pendant lequel le promettant avait clairement et librement consenti une promesse de vente, sans indemnité. Elle soutient que la clause du contrat portant sur l’indemnité d’immobilisation est une clause type et générale, non applicable spécifiquement à la condition d’obtention du permis de construire et qu’au contraire, la clause relative au permis de construire a été spécialement négociée et rédigée par les parties pour s’adapter à la présente situation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Crédit Agricole, au visa des articles 2288 et suivants et notamment les articles 2309 et 2314, des articles 1101 et suivants et des articles 1186 et 1187 du code civil, sollicite du tribunal de :
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions ; A titre principal :
dire et juger les sociétés GEF et PACA Promotion irrecevables et mal fondées en leurs demandes dès lors notamment que ces dernières n’ont pas respecté les conditions de mise en œuvre de la garantie et qu’elles ne justifient pas détenir une créance certaine, liquide et exigible contre la SCI Méditerranée ; rejeter celles-ci ;
A titre subsidiaire :
condamner la SCI Méditerranée à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir ; En tout état de cause :
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seuls chefs de demande formulés par les sociétés GEF et PACA promotion ; condamner les sociétés GEF et PACA Promotion au paiement chacune de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, condamner la SCI Méditerranée au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que les conditions de la mise en jeu de la garantie n’ont pas été respectées par les demanderesses, ces dernières n’ayant pas produit le procès-verbal établi par le notaire attestant de la défaillance du bénéficiaire ; qu’il en résulte que la garantie a expiré sans avoir été valablement mise en jeu et que le cautionnement est caduc de plein droit.
De plus, elle soutient, sur le fondement de l’article 2313, alinéa 1er, du code civil qu’il n’est pas démontré par les promettants que l’ensemble des conditions suspensives auraient été réalisées dans les délais de la promesse, condition nécessaire pour la mise en jeu de son engagement.
Elle ajoute qu’il est avéré selon la SCI Méditerranée que le coût technique du projet n’était pas compatible avec l’économie générale du projet pour lequel il apparait qu’elle n’a pas déposé de permis ; que la promesse est dès lors caduque, de même que l’engagement de caution qui en était l’accessoire, conformément aux dispositions de l’article 1186 du code civil.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de condamnation des demanderesses, elle sollicite, sur le fondement de l’article 2309 du code civil, que la SCI Méditerranée soit condamnée à la relever et à la garantir de toutes obligations et condamnations prononcées à son encontre.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Si la société Crédit Agricole demande au tribunal de dire et juger irrecevables les sociétés GEF et PACA Promotion en leurs demandes, il ressort toutefois de la discussion qu’elle ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir des sociétés demanderesses.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur le sort de la promesse de vente et de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En vertu de l’article 1187, alinéa 1er, du code civil, la caducité met fin au contrat.
Lorsque le bénéficiaire de la promesse unilatérale ne lève pas l’option dans le délai qui lui est imparti, la promesse devient caduque (3e Civ., 22 novembre 1995, pourvoi n° 93-10.019) et la somme correspondant au prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse revient au promettant (1re Civ., 5 décembre 1995, pourvoi n° 93-19.874).
Selon l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
L’article 1304-2 du code civil prévoit qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
En l’espèce, la promesse était stipulée sous la conditions suspensive d’obtention d’un permis de construire rédigée en ces termes :
« Obtention d’un permis de construire valant permis de démolir devenu définitif
Règles générales :
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le BENEFICIAIRE d’un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation sur le BIEN objet de la présente convention de l’opération suivante :
Démolition de la construction existante et construction d’un ENSEMBLE IMMOBILIER comprenant divers logements de 4.240 M2 minimum de surface de plancher administrative, conformément au PLU de la Ville de [Localité 11] et comportant un maximum de 30% de logements sociaux.
Il est précisé que le BENEFICIAIRE devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du PROMETTANT du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire et ce au plus tard le 20 décembre 2019 au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. Au cas où le BENEFICIAIRE ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la promesse sera caduque de plein droit sans indemnité de part et d’autre.
La présente condition vaut autorisation immédiate pour le BENEFICIAIRE :
de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux dispositions d’urbanisme applicables ;de réaliser également à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de vérifier que la construction ne nécessitera pas, au regard du projet du BENEFICIAIRE tel qu’il est défini ci-dessus un investissement dépassant le coût normal de tels travaux. A défaut, les présentes seront caduques et non avenues sans indemnité de part ni d’autre. Etant observé qu’en cas de non-réalisation des présentes pour quelque cause que ce soit, le BENEFICIAIRE devra supprimer à ses frais toutes les traces d’étude de sol effectuées. ( …) ».La promesse prévoyait également le versement d’une indemnité d’immobilisation selon les modalités suivantes :
« INDEMNITE D’IMMOBILISATION – CAUTION
Dans l’hypothèse où toutes les conditions suspensives étant réalisées dans les délais des présentes et où le BENEFICIAIRE ne se porterait pas acquéreur du bien objet des présentes, il sera redevable d’une indemnité d’immobilisation de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000,00 Euros).
Il est précisé que ladite somme ne constitue pas un dédit stipulé en faveur de l’une ou l’autre des parties, mais une indemnité compensatrice forfaitaire, et qu’à ce titre, elle restera acquise au PROMETTANT, si une fois toutes les conditions suspensives réalisées dans le délai des présentes, le BENEFICIAIRE ne réalisait pas l’achat dans le délai et les conditions convenues.
Le versement de l’indemnité d’immobilisation due au PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au cas de non réalisation sera garanti par la remise au plus tard le 30 octobre 2019 entre les mains [S] [R], notaire soussigné, pour le compte du PROMETTANT, d’un engagement de caution d’un établissement financier, à verser au PROMETTANT au cas de défaillance du BENEFICIAIRE l’indemnité d’immobilisation.
Dans l’hypothèse où le BENEFICIAIRE se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir la caution dans le délai imparti, la présente promesse serait considérée comme caduque, nulle et non avenue, sans indemnité de part et d’autre, chacune des parties reprenant son entière liberté.
Le PROMETTANT déclare être informé qu’il consent ainsi une promesse de vente, sans indemnité, jusqu’à la remise de l’engagement de caution.
Dans l’hypothèse où le BENEFICIAIRE se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir ladite caution dans le délai imparti, il aura la faculté d’effectuer à la comptabilité du notaire soussigné, dans le même délai, le versement d’une somme correspondant au montant de l’indemnité. ».
Il n’est pas contesté que la SCI Méditerranée n’a pas déposé de permis de construire dans le délai contractuel et que les sociétés GEF et PACA Promotion l’ont mise en demeure par courrier du 17 février 2020 d’avoir à justifier du dépôt du dossier complet de demande de permis de construire avant le 20 décembre 2019. La SCI Méditerranée n’ayant pas justifié d’une demande de permis de construire dans le délai de huit jours suivant la mise en demeure, il en résulte que la promesse est caduque.
Il sera relevé que les stipulations « sans indemnité de part et d’autre » doivent être déclarées nulles comme rendant la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire potestative, puisque sa réalisation ne dépendrait que de la seule volonté du bénéficiaire, lequel pourrait alors se libérer de ses engagements sans indemnité.
En outre, la SCI Méditerranée ne peut davantage se prévaloir de la clause qui prévoit la caducité du contrat, « sans indemnité de part et d’autre » dans l’hypothèse d’un « investissement dépassant le coût normal de tels travaux », dans la mesure où si elle produit le courrier envoyé aux demanderesses daté du 20 janvier 2020 dans lequel elle indique que « le coût technique n’est pas compatible avec l’économie générale du projet », elle ne verse cependant aucun justificatif.
La défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire devant être regardée comme imputable à la SCI Méditerranée et la réalisation des autres conditions suspensives ne faisant l’objet d’aucune discussion entre les sociétés promettantes et la société bénéficiaire, il s’ensuit que les sociétés GEF et PACA Promotion sont fondées à obtenir le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI Méditerranée à payer la somme de 80 000 euros aux sociétés GEF et PACA Promotion.
2. Sur l’acte de caution
L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, l’acte sous seing privé intitulé « Caution solidaire d’indemnité d’immobilisation » prévoit que « Ce Cautionnement ne pourra valablement être mis en jeu par le Promettant que :
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK – Structured Finance – Agency & Middle Office (Immobilier) – [Adresse 2], Accompagnée (i) d’un procès-verbal établi par le Notaire chargé de la vente, attestant de la défaillance du Bénéficiaire à signer l’acte authentique de vente alors que toutes les conditions suspensives sont réalisées dans les délais et conditions prévus et (ii) de la copie d’une mise en demeure de payer l’indemnité d’immobilisation adressée au Bénéficiaire restée sans effet à l’issue d’un délai de dix jours à compter de son envoi.(…)
Le présent Cautionnement prendra fin en tout état de cause au plus tard le 31 août 2020.
A défaut par (sic) la Banque d’avoir reçu, au plus tard le 31 août 2020, une mise en jeu dans les formes sus visées, le Cautionnement deviendra caduc de plein droit et ne pourra plus être appelé pour quelque cause que ce soit, que le présent acte de Cautionnement soit ou non restitué à la Banque ».
Il convient de relever que si les sociétés GEF et PACA Promotion rapportent la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Crédit Agricole, elles reconnaissent dans leurs conclusions qu’elle n’était pas accompagnée d’un procès-verbal établi par le notaire chargé de la vente et attestant de la défaillance du bénéficiaire à signer l’acte authentique de vente.
Or, le fait que le bénéficiaire ait écrit le 20 janvier 2020 pour renoncer expressément au bénéfice de la promesse, ne les dispensait pas de faire établir par le notaire un procès-verbal de carence.
Il s’ensuit que le cautionnement n’ayant pas été mis en jeu dans les formes susvisées avant la date de l’expiration de l’acte de cautionnement, ce dernier est caduc et ne peut plus être appelé.
En conséquence, la demande tendant à voir condamner la société Crédit Agricole in solidum avec la SCI Méditerranée à payer l’indemnité d’immobilisation aux sociétés GEF et PACA Promotion ne peut qu’être rejetée.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la SCI Méditerranée, qui succombe, sauf pour les dépens exposés par la société Crédit Agricole qui seront supportés par les sociétés GEF et PACA Promotion.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SCI Méditerranée à verser aux sociétés GEF et PACA Promotion la somme de 3 000 euros, de condamner les sociétés GEF et PACA Promotion à verser à la société Crédit Agricole la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’impose pas d’écarter l’exécution provisoire sur les chefs de demande formulés par les demanderesses. Le Crédit Agricole sera donc débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la caducité de la promesse de vente conclue le 10 octobre 2019 entre la société à responsabilité limitée GEF et la société par actions simplifiée PACA Promotion d’une part, et, la société civile immobilière Méditerranée, d’autre part,
Condamne la société civile immobilière Méditerranée à payer à la société à responsabilité limitée GEF et à la société par actions simplifiée PACA Promotion la somme de 80 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
Déboute la société à responsabilité limitée GEF et la société par actions simplifiée PACA Promotion de leur demande tendant à voir condamner la société anonyme Crédit Agricole and Investment Bank au paiement in solidum de l’indemnité d’immobilisation,
Condamne la société civile immobilière Méditerranée aux dépens de l’instance, sauf ceux exposés par la société anonyme Crédit Agricole Corporate and invesment Bank, qui seront supportés par la société à responsabilité limitée GEF et par la société par actions simplifiée PACA Promotion,
Condamne la société civile immobilière Méditerranée à verser la somme de 3 000 euros à la société à responsabilité limitée GEF et à la société par actions simplifiée PACA Promotion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée GEF et la société par actions simplifiée PACA Promotion à verser à la société anonyme Crédit Agricole Corporate and Investment Bank la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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