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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 févr. 2025, n° 24/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Laura AUBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 28 Février 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03593 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKJ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
SCI DES HALLES immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 411 178 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
à :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 792 170 946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24.01.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03593 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2024, les copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » à [Adresse 7] se sont réunis en assemblée générale.
La SCI DES HALLES était absente non représentée.
Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 15 avril 2024 mentionne en son article 5 :
« L’Assemblée générale valide le fait que la SCI CLAP participe aux travaux à la hauteur de 50% de ses tantièmes. N’ont pas participé à cette décision les personnes suivantes : SCI STELLA / MME [T] / MME [K] du fait de leur absence »
La SCI CLAP détient 266/1.000èmes.
En application de cette résolution, la SCI DES HALLES expose qu’elle reçoit des appels de fonds pour la réalisation des travaux calculés sur la base de répartition de 867/1.000èmes et non sur 1.000/1.000èmes.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SCI DES HALLES a attrait le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION, afin de voir prononcer la nullité de la résolution, et d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître AUBERY.
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION, régulièrement assigné à personne morale (remise à Madame [Y] [P], secrétaire du syndic), n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 25 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience sans plaidoirie du 13 décembre 2024.
A cette date, le dossier de la demanderesse n’ayant pas été déposé, l’affaire a été renvoyée à l’audience sans plaidoirie du 24 janvier 2025.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt à cette date dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la demande principale de la SCI DES HALLES
La SCI DES HALLES sollicite la nullité de la résolution suivante: « L’Assemblée générale valide le fait que la SCI CLAP participe aux travaux à la hauteur de 50% de ses tantièmes. N’ont pas participé à cette décision les personnes suivantes : SCI STELLA / MME [T] / MME [K] du fait de leur absence ».
Aux termes de l’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.”
En l’espèce, la SCI DES HALLES produit sa convocation à l’assemblée générale ordinaire en date du 18 mars 2024, où il n’apparaît nullement que la participation réduite d’un copropriétaire aux travaux soit à l’ordre du jour.
Dans ces conditions, il conviendra de prononcer la nullité de la résolution ainsi adoptée.
De surcroît, la demanderesse fait valoir à juste titre qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, “Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.
A défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire”.
La SCI DES HALLES relève toutefois à juste titre qu’en l’espèce la décision n’a pas été adoptée à l’unanimité, trois copropriétaires n’ayant pas pris part au vote en raison de leur absence.
2 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
N° RG 24/03593 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKJ
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION, partie perdante, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître AUBERY.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION, condamné aux dépens, devra verser à la SCI DES HALLES la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité de la résolution suivante adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » le 15 avril 2024: « L’Assemblée générale valide le fait que la SCI CLAP participe aux travaux à la hauteur de 50 % de ses tantièmes. N’ont pas participé à cette décision les personnes suivantes : SCI STELLA / MME [T] / MME [K] du fait de leur absence »,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION, à verser à la SCI DES HALLES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION aux dépens avec distraction au profit de Maître AUBERY ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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