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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00469 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K52B
[C] [R]
C/
[E] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
M. [C] [R]
né le 07 Avril 1948 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
Mme [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés, en date du 30 janvier 2014, à effet du 1er février 2014, Monsieur [C] [R] a donné à bail à Madame [E] [J] [P], un logement situé sur la commune de [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 500 €.
En date du 29 juillet 2022, Monsieur [R] a fait délivrer à Madame [J] [P] un congé pour vente à effet du 31 janvier 2023, date d’expiration du bail reconduit par tacite reconduction depuis le 30 janvier 2014.
Ce congé pour vente reproduit les termes de l’article 15-II de la Loi du 6 juillet 1989 et comporte une offre de vente pour un montant de 200 000 € non compris les frais de notaire est formulée.
Madame [J] [P] ne se portant pas acquéreur a demandé au bailleur des délais, jusqu’à la fin de l’année scolaire pour quitter le logement ce que Monsieur [R] a accepté.
Mais celle-ci n’ayant pas quitté l’appartement, le bailleur, par courrier recommandé AR du 17 juin 2024, l’a mise en demeure de libérer les lieux au plus tard le 31 août 2024.
Madame [J] [P] s’étant maintenu dans les lieux et sa dette locative s’élevant à 3 764,80 € au 31 décembre 2024, en date du 27 janvier 2025, Monsieur [C] [R] l’a assignée, pour validation de congé, pour l’audience du 14 mai 2025, afin de voir :
— valider le congé délivré le 29 juillet 2022 pour le 31 janvier 2023,- constater la résiliation du bail à la date du 31 janvier 2023,- déclarer Madame [E] [J] [P] occupante sans droit, ni titre de ce logement,- à défaut de libération volontaire, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,- la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à celui des loyers et des charges à compter de la date du congé et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— la condamner à payer la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la délivrance du congé pour vente.
A l’audience, en demande, Monsieur [C] [R] présent, s’en remet à son assignation et confirme les termes de ses conclusions.
En défense, Madame [E] [Z] est non comparante.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la résiliation du bail :
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 28 janvier 2025 pour l’audience du 14 mai 2025, soit deux mois au moins avant cette dernière date.
En date du 29 juillet 2022, le bailleur a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour vendre, donnant congé à la locataire à la date du 31 janvier 2023.
En l’espèce Monsieur [R] constatait :
d’une part que le bail avait été conclu pour une durée de trois années entières et consécutives à compter du 30 janvier 2014 et avait été renouvelé jusqu’au 31 janvier 2023,d’autre part que ce congé était justifié par la volonté de vendre le logement,enfin que la locataire était destinataire d’une offre de vente.
En conséquence, le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise étant justifié, c’est de plein droit que le bail a été résilié à date du 31 janvier 2023.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de la signification, en date du 29 juillet 2022, par commissaires de justice, d’un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à la locataire à la date du 31 janvier 2023, Madame [J] [P] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il conviendra de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur a fait délivrer, à Madame [J] [P], en date du 29 juillet 2022, un un congé pour vente à effet du 31 janvier 2023
En conséquence, elle sera condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à celui des loyers et des charges à compter du 31 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1147 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.“
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment les délais accordés à la locataire pour quitter les lieux et les retards de paiement de celle-ci, présentées à l’audience par Monsieur [R], que le retard dans l’exécution du congé pour vente est établi et que cela lui porte grief.
En conséquence, des dommages et intérêts seront versés à celui-ci pour un montant de 300 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [J] [P] sera condamnée à payer la somme de 300,00 € à Monsieur [R].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie“, en conséquence, Madame [J] [P] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [C] [R] recevable et bien fondée,
CONSTATE la résiliation du bail consenti le 30 janvier 2014 à Madame [E] [J] [P] à la date du 31 janvier 2023,
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Madame [E] [J] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 9], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Madame [E] [J] [P] à payer par provision à Monsieur [C] [R] à compter 31 janvier 2023 et jusqu’à libération, une indemnité mensuelle d’occupation égale à celui des loyers et des charges,
CONDAMNE Madame [E] [J] [P] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [E] [J] [P] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [E] [J] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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