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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/07724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UP7
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDERESSE
LE SERVICE DU DOMAINE, PRIS EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Al mahdi BASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0302
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Al mahdi BASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0302
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
Délibéré le 26 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UP7
Monsieur [R] [N] dont le décès a été constaté le [Date décès 1] 2018 était propriétaire d’un logement situé [Adresse 3].
Le service du Domaine en la personne du Directeur de la Direction nationale d’Interventions Domaniales a été désigné le 1er avril 2022 curateur à la succession vacante de Monsieur [R] [N].
Suivant constat de commissaire de justice de 21 novembre 2023, la présence de Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] a été constatée dans les lieux.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 1er août et 3 août 2024, le service du Domaine en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales a fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F], et Monsieur [J] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
Le prononcé de la nullité du bail du 10 novembre 2018, ou subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,L’expulsion immédiate de Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] et celle de tout occupant de leur chef avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et sous astreinte,La condamnation in solidum de Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] à lui payer une indemnité d’occupation de 1160 € par mois à compter du terme d’août 2019 jusqu’à la reprise des lieux, soit un arriéré de 69600 € d’août 2019 à août 2024, ainsi qu’à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, le service du Domaine en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales indique se désister de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail et maintient par ailleurs les termes de l’acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] demandent la nullité de l’assignation, le rejet des demandes et s’opposent à supporter les dépens.
Monsieur [J] [W] assigné suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UP7
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’absence de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est sans incidence sur la régularité de l’assignation.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation est rejetée.
Sur la demande d’expulsion
Suivant l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
La validité du contrat s’apprécie au moment de la formation du contrat.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] qui indiquent être entrés dans les lieux après la conclusion d’un bail le 10 novembre 2018 avec Monsieur [J] [W] ne s’en prévalent pas, ayant eux-mêmes indiqué avoir découvert peu de temps après leur installation que Monsieur [J] [W] n’était pas propriétaire du logement. En tout état de cause, et faute de pouvoir de Monsieur [J] [W] pour conclure un tel bail, il sera fait droit à la demande de nullité du bail.
Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] étant occupants des lieux sans droit ni titre, il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion à leur encontre et de tous occupants de leur chef.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, les circonstances du litige, notamment le fait que les défendeurs savent depuis 2018 ne pas être titulaires d’un bail valide, justifient de supprimer le délai légal de deux mois susvisé.
La demande de prononcé d’une astreinte est en revanche rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, justifiant de lui allouer en réparation une indemnité d’occupation.
En l’espèce et compte tenu notamment de la valeur locative du logement résultant des règles d’encadrement des loyers à [Localité 6], l’indemnité d’occupation sera fixée à 750 € par mois ce qui représente un arriéré de 750x12x5 = 45000 € pour la période d’août 2019 à août 2024, et il sera alloué également au service du Domaine en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales à compter du terme de septembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux la somme de 750 € par mois.
Chacun des co responsables d’un dommage est tenu à l’égard de la victime de le réparer intégralement de sorte que Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] seront condamnés in solidum à ce paiement, ce tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux, l’indemnité d’occupation étant à la seule charge de l’occupant restant dans les lieux en cas de départ de l’un d’eux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de condamner Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] in solidum à payer au service du Domaine en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation,
PRONONCE la nullité du bail du 10 novembre 2018,
CONSTATE que Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] sont occupants sans droit ni titre,
ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] à verser au service du Domaine en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales la somme de 45000 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au mois d’août 2024 inclus,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] à verser au service du Domaine en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales une indemnité mensuelle d’occupation de 750 € ce à compter du terme de septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux, laquelle sera due in solidum tant que Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] se maintiendront ensemble dans les lieux, sa charge étant supportée par le seul occupant effectif dans l’hypothèse du départ de l’un des deux occupants,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] à payer au service du Domaine en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [S] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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