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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 déc. 2025, n° 23/05466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 23/05466 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWRL
N° de MINUTE : 25/00591
Madame [S] [U] agissant en sa qualité d’ayant droit de sa défunte mère, Madame [D] [Z], décédée le [Date décès 6] 2023.
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 407
Monsieur [I] [J] agissant en sa qualité d’ayant droit de sa défunte mère, Madame [D] [Z], décédée le [Date décès 6] 2023.
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 407
INTERVENANTS VOLONTAIRES
C/
CAISSE MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
Etablissement ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Souffrant d’une gonarthrose, Mme [D] [Z], s’est faite poser le 7 juin 2016 une prothèse totale du genou gauche.
Ayant subi une défaillance respiratoire aigüe, elle a été transférée dans un autre établissement de santé, dans lequel elle a notamment a été victime d’une chute le 24 juin 2016.
Une luxation de la rotule ayant été constatée le 19 juillet 2016, Mme [Z] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 16 août 2016, consistant en une « transposition de la tubérosité tibiale antérieure », puis d’une reprise chirurgicale le jour-même en raison de la constatation de vis trop longues.
A la suite de la constatation d’une fracture de la « tubérosité tibiale antérieure » le 25 août 2016, Mme [Z] a été opérée le lendemain, bénéficiant d’un complément d’ostéosynthèse.
Puis, Mme [Z] a présenté des complications infectieuses.
Estimant que ses séquelles étaient imputables à une mauvaise prise en charge, elle a saisi le 7 février 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Bourgogne d’une demande d’indemnisation mettant en cause les praticiens et centres hospitaliers.
Les experts MM. [L] et [T] ont déposé leur rapport le 06 mai 2021.
S’interrogeant sur la qualification de l’infection, la CCI a, par avis du 13 septembre 2021, ordonné une contre-expertise.
Après rapport des experts MM. [R] et [A], la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [Z], dans un avis du 19 septembre 2022, excluant toute responsabilité pour faute ou sans faute.
Dans ces conditions, Mme [Z] a fait assigner le 25 mai 2023, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l’ONIAM, la mutuelle nationale territoriale et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Yonne aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
[D] [Z] est décédée le [Date décès 6] 2023.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 27 décembre 2024, Mme [S] [U] et M. [I] [J], agissant en leur qualité d’ayants droit de leur mère [D] [Z], demandent au tribunal :
— De les recevoir en leur intervention volontaire ;
— De les déclarer recevables et bien fondés en leurs écritures ;
— A titre principal :
— de dire et juger que [D] [Z] a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences remplissent le caractère d’anormalité et de gravité pour ouvrir un droit à indemnisation par la solidarité nationale ;
— en conséquence, de condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par [D] [Z] ;
— A titre subsidiaire :
— de dire et juger que [D] [Z] a été victime d’une infection nosocomiale contractée au décours de son hospitalisation au sein du centre hospitalier [Localité 13] ;
— de dire et juger que l’infection contractée par [D] [Z] est à l’origine d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 26% ;
— en conséquence, de mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation intégrale des préjudices subis par [D] [Z] ;
— En tout état de cause, de :
— condamner l’ONIAM à leur payer, en leur qualité d’ayants droit de [D] [Z] la somme de 219 039,31 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par leur mère, selon le décompte suivant :
— dépenses de santé actuelles : 479,03 euros ;
— frais divers dont tierce personne avant consolidation : 9 558 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 35 061 euros ;
— souffrances endurées : 40 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros ;
— dépenses de santé futures : 8 978,72 euros ;
— frais divers après consolidation : 46,24 euros ;
— tierce personne viagère : 68 676,64 euros ;
— frais de véhicule adapté : demande devenue sans objet ;
— frais de logement adapté : 6 427,77 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 17 499,10 euros ;
— préjudice d’agrément : 5 254,98 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2 101,99 euros ;
— dire et juger que cette somme sera génératrice des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de la demande CCI, soit le 07 février 2020, avec capitalisation annuelle, et que les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, cette capitalisation étant de droit à chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin d’en formuler la demande à nouveau ;
— condamner l’ONIAM aux dépens de l’instance et de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Me Anne-Lise Lerioux pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à la caisse et à la mutuelle ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter les parties adverses de toutes prétentions contraires aux présentes.
Au soutien de leur prétention principale, Mme [U] et M. [J], se fondant sur le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, sur l’article D 1142-1 du même code et la jurisprudence, affirment que le dommage de leur mère est anormal. A cet égard, ils indiquent que les conséquences de la pose de la prothèse sont notablement plus graves que l’évolution naturelle de la pathologie à laquelle leur mère aurait été exposée en l’absence d’intervention. Ils ajoutent que la fréquence de survenue d’une luxation de rotule est évaluée par les experts à 5%.
Ils rappellent que le critère de gravité est rempli eu égard à la durée du déficit fonctionnel temporaire et au taux de déficit fonctionnel permanent.
Au soutien de leur prétention subsidiaire, les demandeurs, se fondant sur le 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique et l’article R. 6116-6 du même code, font valoir que [D] [Z] a été victime d’une infection associée aux soins lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier [Localité 13]. Ils ajoutent que l’infection a été à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 40%.
Au soutien de leur prétention d’indemnisation, Mme [U] et M. [J] évoquent des dépenses de santé restées à charge de leur mère, un besoin d’aide par tierce personne temporaire évalué à trois heures par semaine pour la gestion du linge, de la maison et des démarches administratives et d’un taux horaire de 18 euros, un déficit fonctionnel temporaire dont ils précisent les périodes, des souffrances endurées de 5/7, un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7, des dépenses de santé futures restées à charge, des frais d’ambulance, un besoin d’aide par tierce personne définitive sur la base de ce que les experts CCI ont retenu, une téléalarme, des frais de logement adapté, un déficit fonctionnel permanent fixé par les experts à 37%, un préjudice d’agrément, un préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 septembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— En conséquence et en tout état de cause, de :
— le mettre hors de cause ;
— débouter les ayants droit de [D] [Z] de toute demande d’indemnisation dirigée à son encontre ;
— condamner la partie succombante aux dépens ;
— débouter les ayants droit de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des prétentions des demandeurs, l’ONIAM exclut tout accident médical non fautif dans la survenue de la luxation rotulienne ou de la fracture de la tubérosité tibiale antérieure, cette dernière ne présentant au surplus pas un caractère anormal.
Il réfute également toute infection nosocomiale, à l’instar de la première expertise CCI et de la circonstance que la seconde expertise est incertaine quant à l’origine de l’infection.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La mutuelle nationale territoriale et la CPAM de l’Yonne n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 octobre 2025, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire de Mme [U] et de M. [J]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [U] et de M. [J] en qualité d’héritiers de [D] [Z] décédée le [Date décès 6] 2023.
2. Sur le droit à la réparation sur le fondement de la solidarité nationale
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
2.1. En ce qui concerne la prétention principale tendant à l’existence de deux accidents médicaux non fautifs
Il convient de rappeler que, dans un premier temps, [D] [Z] s’est faite poser le 07 juin 2016 une prothèse totale du genou gauche. Puis, elle a été victime d’une chute le 24 juin 2016. Par la suite, une luxation de sa rotule a été constatée le 19 juillet 2016, nécessitant une intervention chirurgicale effectuée le 16 août suivant. Enfin, une fracture a été observée, impliquant une opération réalisée le 26 août 2016. Dans les suites, [D] [Z] a souffert de complications infectieuses.
En outre, la contre-expertise a été ordonnée par la CCI au motif d’une interrogation sur la qualification de l’infection dont [D] [Z] a été victime. Ainsi, à ce stade d’examen des prétentions sur l’existence d’accidents médicaux non fautifs, il y a lieu de tenir compte de la première expertise.
Les demandeurs font valoir que [D] [Z] a été victime de deux accidents médicaux non fautifs, la luxation de rotule puis la fracture, et d’une infection nosocomiale au décours d’une intervention chirurgicale rendue nécessaire par la survenue du second accident médical non fautif.
En ce qui concerne la luxation de la rotule
Si les seconds experts mentionnent, en page 14 de leur rapport, que la luxation de la rotule est une complication connue des prothèses totales de genou, ils indiquent auparavant, en page 12, d’une part qu'« on peut penser que si cette chute n’était pas survenue, il n’y aurait pas eu de reprise chirurgicale, ni de complication en rapport avec la tubérosité tibiale antérieure, ni d’infection secondaire », d’autre part, que cette luxation est, selon le chirurgien qui a opéré l’intéressée, en lien avec la chute du 24 juin 2016.
Les premiers experts indiquent également, en page 10 de leur rapport, que cette chute est à l’origine de la luxation rotulienne.
Ainsi, la luxation de la rotule constatée le 19 juillet 2016 n’est pas la conséquence d’un accident médical non fautif mais d’une chute.
En ce qui concerne la fracture
Si la CCI a, dans son avis du 19 septembre 2021, examiné le droit à indemnisation de [D] [Z] au regard du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique eu égard à la fracture de la tubérosité tibiale, elle ne se prononce pas expressément sur la qualification d’un accident médical non fautif.
Or, les seconds experts n’affirment pas que la fracture est une conséquence d’un accident médical non fautif, évoquant certes, en page 14 de leur rapport, qu’il peut s’agir d’une complication de l’intervention du 16 août 2016 mais indiquant aussi « nous ne savons pas s’il y a eu un faux mouvement ou une chute à l’origine de cette fracture ».
En outre, les premiers experts, dont il convient de rappeler qu’il y a lieu de tenir compte à ce stade de l’examen des prétentions, concluent, en page 12 de leur rapport que « dans le cas précis, les complications fémoro-patellaires étaient liées à la chute ».
Ainsi, la fracture observée le 25 août 2016 n’est pas la conséquence d’un accident médical non fautif.
Il résulte de l’ensemble du point 2 l’absence d’accident médical non fautif à l’origine du dommage, ainsi que le relève l’ONIAM.
Par suite, la prétention principale de réparation du préjudice sur le fondement de la solidarité nationale en raison d’un accident médical non fautif doit être rejetée.
2.2. En ce qui concerne la prétention subsidiaire tendant à l’existence d’une infection nosocomiale
La Cour de cassation a jugé que : « 5. Selon le I, alinéa 2, de l’article L. 1142-1, du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Selon le II, lorsque la responsabilité d’un tel établissement service ou organisme n’est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale dès lors qu’elle présente un caractère de gravité, fixé par l’article D. 1142-1 du même code et apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / 6. Selon l’article L. 1142-1-1, 1°, du même code, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d’infections nosocomiales dans ces établissements, services ou organismes correspondant à un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. / 7. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. » (1ère chambre civile, 23 novembre 2022, n°21-24.103, publié).
L’existence de prédispositions pathologiques et du caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne permettent pas d’écarter tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 avril 2022, n°20-18.513).
Il est constant que l’infection contractée par [D] [Z] n’était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge hospitalière.
Il convient également de rappeler que la contre-expertise a été ordonnée par la CCI au motif d’une interrogation sur la qualification de l’infection dont [D] [Z] a été victime. Ainsi, à ce stade d’examen des prétentions sur l’existence d’une infection nosocomiale, il ne convient pas de tenir compte des constatations des premiers experts.
Quant aux seconds experts, ils notent, en page 7 de leur rapport, que le 11 octobre 2016 il est constaté « deux plaques érythémateuses avec suintement au niveau de la cicatrice » et évoquent un écoulement, précisant sur ce dernier point qu’ils ne savent pas si l’écoulement est apparu spontanément ou à l’occasion d’exercices de mobilisation qui auraient pu entraîner une désunion cicatricielle sur une peau multi-opérée. Puis, il est observé le 19 octobre suivant une désunion cutanée. Néanmoins, ils précisent « qu’il n’existe pas à cette date de signes biologiques d’infection (…) C’est le 22/10/16 seulement qu’il est noté un pic fébrile avec des frissons ».
Enfin, le 23 octobre 2016, une ponction du genou met en évidence un staphylococcus aureus sensible à la méticilline.
Si ces experts concluent, en page 14 de leur rapport, à l’impossibilité de déterminer avec certitude le moment de la contamination, ils évoquent deux possibilités, la première d’une contamination survenue en per-opératoire et la seconde d’une contamination à travers une désunion cicatricielle.
La première hypothèse de contamination en per-opératoire implique une infection nosocomiale.
Si la cicatrisation était notée acquise par le chirurgien le 20 septembre 2016 et que les signes d’une infection à staphylococcus aureus de [D] [Z] sont clairement apparus le 22 octobre 2016, soit deux mois après l’intervention chirurgicale, alors qu’en principe cette bactérie engendre des manifestations cliniques évidentes peu de temps après la contamination, les experts évoquent également la possibilité d’un délai supérieur nécessaire à la multiplication du germe en cas d’inoculum bactérien initial faible. A cet égard, il convient de relever que la CCI ne mentionne pas dans son avis ce dernier point.
Ainsi, cette première hypothèse de contamination n’est pas totalement exclue, étant relevé que les seconds experts proposent, en page 15 de leur rapport, de « considérer que c’est l’intervention du 26/08/16 qui est le fait générateur de l’infection ».
S’agissant de la seconde hypothèse d’une désunion cicatricielle, il convient de s’interroger sur le point de savoir si elle a une origine autre que la prise en charge.
Il est constant que cette désunion cicatricielle est intervenue pendant le séjour hospitalier de [D] [Z] et les experts relevent, en page 7 de leur rapport, la possibilité que les exercices de mobilisation aient entraîné une telle désunion.
Ainsi, il n’est pas exclu que cette seconde hypothèse de contamination ait pour origine la prise en charge de [D] [Z].
Dans ces conditions où les hypothèses de contamination per-opératoire et de désunion cicatricielle dont l’origine est une manipulation médicale ne sont pas exclues, l’office, en se prévalant à l’instar de l’avis CCI, d’un défaut de cicatrisation, ne démontre pas que l’infection a une autre origine que la prise en charge.
Par suite, les ayants droit de [D] [Z], dont le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 25%, sont fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices par la solidarité nationale en raison d’une infection nosocomiale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
3. Sur les préjudices
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contre-expertise a été ordonnée par la CCI au motif d’une interrogation sur la qualification de l’infection dont [D] [Z] a été victime. Dès lors que le fondement de l’indemnisation réside dans l’existence d’une infection nosocomiale, il convient de se référer uniquement à la seconde expertise réalisée par MM. [R] et [A] et de n’indemniser que les préjudices strictement imputables à l’infection nosocomiale.
En outre, il convient de retenir l’application du barème de capitalisation édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022, ainsi que le sollicitent les demandeurs, et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Enfin, la victime étant décédée, il y a lieu d’indemniser les préjudices permanents au prorata temporis, ainsi que le demandent d’ailleurs ses ayants droit.
3.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
Mme [U] et M. [J] font valoir qu’il est resté à la charge de [D] [Z] la somme totale de 479,03 euros comprenant 333,61 euros de chaussures orthopédiques, 75 euros de compensation sur les chaussures et 70,42 euros de franchises médicales telles que résultant de la créance de la caisse.
Ils justifient par les pièces qu’ils produisent que le total précité est resté à la charge de la victime, étant précisé que les seconds experts relèvent la nécessité de chaussures orthopédiques en page 18 de leur rapport.
Ils sont donc fondés à obtenir la somme de 479,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
3.2. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire
La Cour de cassation a jugé : « Vu l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : / 15. Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. / 16. Pour limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance par une tierce personne, l’arrêt retient qu’elle n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation ou d’admission en milieu médical de Mme [B] [R]. / 17. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a écarté par principe toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation ou d’admission en milieu médical de Mme [B] [R], sans prendre en compte les besoins d’assistance qu’elle pourrait avoir durant ces périodes, a violé le texte et le principe susvisés. » (1ère chambre civile, 4 septembre 2024, n°23-14.232)
En l’espèce, les seconds experts indiquent, en page 17 de leur rapport, qu’il n’y a pas eu besoin en tierce personne avant la consolidation puisque [D] [Z] était hospitalisée en permanence.
Les ayants droit de [D] [Z] sollicitent l’indemnisation d’une aide temporaire à hauteur de trois heures hebdomadaires, évoquant la prise en charge du logement pour un entretien régulier, la prise en charge du linge, les trajets effectués pour rendre visite et apporter le linge, la gestion administrative (relève du courrier, gestion des contrats afférents au domicile, règlement des factures, déclarations d’impôt), la prise en charge de l’animal de compagnie.
Sur ce,
Il n’est pas démontré l’existence d’un animal de compagnie et les trajets effectués par la famille ne sauraient être pris en compte à ce stade de l’évaluation des préjudices.
Tenant compte des autres éléments invoqués, il convient de déterminer le quantum à deux heures hebdomadaires.
S’agissant de la période et dès lors que le fondement de l’indemnisation est l’existence d’une infection nosocomiale, il y a lieu de ne tenir compte que de la période strictement imputable à l’infection du site opératoire, soit du 11 octobre 2016 au 8 octobre 2019 ainsi que le relèvent les experts [R] et [A] en page 17 de leur rapport.
S’agissant du taux journalier demandé, il convient d’allouer le montant demandé, au demeurant inférieur à celui appliqué par le tribunal eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
(1 093 jours du 11 octobre 2016 au 8 octobre 2019 / 7 jours) x 2 heures x 18 euros = 5 621,14 euros.
Il sera donc mis à la charge de l’ONIAM la somme précitée au titre de l’aide humaine temporaire.
3.3. En ce qui concerne les dépenses de santé futures
Les seconds experts relèvent que [D] [Z] n’est pas autonome pour les gestes de la vie quotidienne, ne peut pas effectuer ses transferts seules et ne peut pas tenir debout sans soutien. Ils précisent qu’elle a besoin d’un verticalisateur, d’un lit médicalisé, d’un fauteuil roulant, de garnitures la nuit en raison de l’impossibilité de se rendre seule au toilettes et de chaussures orthopédiques à renouveler tous les deux ans.
Les demandeurs sollicitent la somme totale de 8 978,72 euros, comprenant 3 euros de matelas et lit médicalisé et accessoires, guidon de transfert, 53,81 euros de déambulateur deux roues et siège, 84,90 euros de bras d’appui fixe, 70,35 euros de chaussures orthopédiques et réparation semelage de la paire, 81 euros de coussin, 39,90 euros de réhausse WC, 200 euros de réparation du lit médicalisé, 59,50 euros de planche de transfert et bassin de lit, 64 euros de kit manchette longue, 7 655,04 euros de protections, 667,22 euros de renouvellement de chaussures orthopédiques.
Sur ce,
S’agissant des frais de matelas et lit médicalisé et accessoires, guidon de transfert, de déambulateur deux roues et siège, de réhausse WC, de réparation du lit médicalisé, de planche de transfert et bassin de lit, de renouvellement de chaussures orthopédiques
Il ressort des pièces produites que, postérieurement à la date de consolidation de son état de santé le 8 octobre 2019, il est resté à charge de [D] [Z] 3 euros de matelas et lit médicalisé et accessoires, guidon de transfert, 53,81 euros de déambulateur deux roues et siège, 39,90 euros de réhausse WC, 200 euros de réparation du lit médicalisé, 59,50 euros de planche de transfert et bassin de lit, 667,22 euros de renouvellement tous les deux ans de chaussures orthopédiques (333,61 euros restés à charge en 2021 et la même somme en 2023).
S’agissant des chaussures orthopédiques et réparation semelage de la paire pour 70,35 euros
La prise en charge est intégralement effectuée par la sécurité sociale ainsi qu’il ressort de la pièce n°12 versée par les demandeurs.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
S’agissant des pièces produites relatives aux frais de bras pour 84,90 euros, aux frais de coussin pour 81 euros et aux frais de kit manchette longue pour 64 euros
Les pièces produites ne mentionnent pas, comme les autres pièces précitées, la part restée à charge.
En l’absence de détail dans la créance de la caisse, il convient de rejeter la demande d’indemnisation au titre de ces frais.
S’agissant des frais de protection
Il n’est pas établi la nécessité de quatre protections par jour, de sorte que la fréquence doit être fixée à trois (deux pour la journée et une pour la nuit).
En outre, il ressort de la pièce n°18 produite que [D] [Z] a utilisé différentes marques de protection et plusieurs types, nécessitant de déterminer un coût moyen.
Moyenne entre « molicare premium élastic 10G XL » à 1,38 euros l’unité (19,30 euros / 14), « protections ID form maxi » à 0,71 euros l’unité (44,70 euros / 63), « protections san seni anaform plus extra » à 0,77 euros l’unité (46 euros / 60), « protections san seni anaform regular » à 0,53 euros l’unité (31,80 euros / 60), « protections ID form super » à 0,57 euros l’unité (35,70 euros / 63), « protections hexapants T3 maxi » à 1,32 euros l’unité (37 euros / 28), « protections hexapants T4 maxi » à 1,42 euros l’unité (59,70 euros / 42), « protections hexaform maxi » à 0,57 euros l’unité (11,40 euros / 20), « protections hexapants xlarge extra plus » à 1,10 euros l’unité (15,40 euros / 14) = 0,93 euros.
Le calcul s’effectue donc comme suit :
1 545 jours (entre la date de consolidation le 8 octobre 2019 et le décès le [Date décès 6] 2023) x 0,93 euros x 3 = 4 310,55 euros.
Il convient de déduire la contribution effectuée par le conseil départemental à hauteur de 72,78 euros mensuels sur un an, soit 873,36 euros.
Ainsi, le montant à allouer au titre des frais de protection doit être fixé à la somme de 3 437,19 euros.
Il résulte de l’ensemble du point 3.3. que doit être mis à la charge de l’ONIAM la somme totale de 4 460,62 euros de dépenses de santé futures.
3.4. En ce qui concerne les frais futurs
Dès lors que la créance de la caisse ne mentionne des frais de transport que jusqu’au 7 octobre 2019, il convient de considérer qu’il est resté à charge de [D] [Z] la somme de 46,24 euros au titre des frais futurs de transport.
Cette somme sera mise à la charge de l’office.
3.5. En ce qui concerne les frais de logement adapté
Les seconds experts retiennent, en page 18 de l’expertise, un aménagement de l’habitation avec douche à l’italienne et fauteuil de douche. Ils relèvent l’existence d’un problème d’aménagement avec des portes trop étroites pour le fauteuil roulant.
Mme [U] et M. [J] demandent la somme totale de 6 427,77 euros comprenant 4 457,66 euros d’aménagement de la cuisine, 973,20 euros de porte coulissante et cloisons, 351,20 euros d’aménagement au niveau du WC, 570,51 euros d’aménagement de la salle de bain et 75,20 euros d’achat d’une boîte aux lettres avec clef. Ils précisent que leur mère résidait dans un logement mis à sa disposition par sa petite fille [K] [B].
Sur ce,
Si [K] [B] atteste avoir mis à disposition son logement au retour à domicile de sa grand-mère [D] [Z], les frais d’aménagement du logement ont été exposés au bénéfice de la première alors que la seconde se trouvait soit au centre de rééducation soit au centre de convalescence, n’étant retournée à domicile que le 8 octobre 2019.
Or, les frais de logement sont demandés au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
Eu égard également au contenu des factures produites, le lien de causalité avec le dommage n’est pas établi.
La demande doit donc être rejetée.
3.6. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne permanente
Les experts [R] et [A] mentionnent, en page 18 de leur rapport, la nécessité journalière d’une heure d’infirmière, deux heures d’aide soignante et une heure d’aide familiale. Ils ajoutent un besoin hebdomadaire de cinq heures pour les transports.
Les ayants droit de [D] [Z] demandent la somme totale de 68 676,64 euros incluant 9 974,26 euros d’aide spécialisée, 24 218,63 euros d’aide au transport, 33 905,22 euros d’aide familiale et 578,53 euros de téléalarme.
Sur ce,
S’agissant de l’aide spécialisée
Eu égard au courriel de l’agent administratif de la structure dont [D] [Z] a eu recours, il est justifié un reste à charge d’un montant de 7 729,08 euros d’octobre 2019 à février 2023.
Toutefois, il n’est pas démontré que le montant mensuel ultérieurement resté à charge a augmenté à 225,42 euros dès lors que les demandeurs renvoient au plan mensuel du conseil départemental produit en pièce 22 qui ne mentionne pas le montant invoqué. Dès lors, il convient, pour la période allant de mars à décembre 2023, d’évaluer le préjudice de la manière suivante :
197,30 euros de reste à charge selon le plan d’aide mensuel du conseil départemental x 5 mois = 986,50 euros.
S’agissant de l’aide familiale
Eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, le taux horaire doit être fixé à 22 euros, les demandeurs ne justifiant pas l’application d’un taux supérieur.
Tenant également compte de l’évaluation expertale, le calcul est le suivant :
1 545 jours de la date de consolidation de l’état de santé le 8 octobre 2019 jusqu’au décès le [Date décès 6] 2023 x 1 heure d’aide x 22 euros = 33 990 euros.
S’agissant de l’aide aux transports
Les demandeurs n’établissant pas avoir eu recours à une aide spécialisée, le taux horaire ne saurait être supérieur à 18 euros.
Eu égard au quantum retenu par les experts, le calcul s’effectue de la manière suivante :
(1 545 jours de la date de consolidation de l’état de santé le 08 octobre 2019 jusqu’au décès le [Date décès 6] 2023) / 7 jours x 5 heures d’aide hebdomadaire x 18 euros = 19 864,29 euros.
S’agissant de la téléalarme
Par les pièces produites, les ayants droit de [D] [Z] démontrent qu’il est resté à la charge de cette dernière la somme demandée de 578,53 euros.
Il résulte de l’ensemble du point 3.6. que Mme [U] et M. [J] sont fondés à obtenir la somme de 63 148,40 euros (7 729,08 euros + 986,50 euros + 33 990 euros + 19 864,29 euros + 578,53 euros) au titre de l’aide humaine permanente.
3.7. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 3.2., les seconds experts ont retenu une période strictement imputable à l’infection allant du 11 octobre 2016 au 8 octobre 2019, qu’ils évaluent comme étant totale.
Les demandeurs sollicitent la somme de 35 061 euros qui est calculée notamment sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total. Ils se prévalent de ce taux eu égard notamment au syndrome infectieux, à l’antibiothérapie suivie, plus d’une dizaine d’interventions chirurgicales et à une importante prise en charge rééducative.
Sur ce,
Tenant compte du taux journalier demandé, dont le montant est au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le calcul s’effectue comme suit :
1 093 jours du 11 octobre 2016 au 8 octobre 2019 x 30 euros = 32 790 euros.
L’ONIAM devra donc payer la somme précitée aux demandeurs au titre du déficit fonctionnel temporaire de [D] [Z] qui est strictement imputable à l’infection nosocomiale.
3.8. En ce qui concerne les souffrances endurées
Les seconds experts évaluent, en page 17 de leur rapport, les souffrances endurées du fait de la complication infectieuse à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Au soutien de leur demande indemnitaire de 40 000 euros, Mme [U] et M. [J] invoquent particulièrement les multiples reprises chirurgicales et les douleurs neuropathiques consécutives, la prise en charge rééducative, la durée de l’hospitalisation, et les anxiétés découlant de la situation.
Sur ce,
Tenant compte de l’évaluation expertale strictement imputable à l’infection nosocomiale mais aussi de l’infection persistante ayant nécessité des traitements médicamenteux et de six interventions chirurgicales sur près de deux ans, le préjudice doit être évalué à la somme de 7 000 euros.
3.9. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
Les seconds experts estiment, en page 17 de leur rapport, qu’en raison des techniques de traitement des plaies (lambeaux, VAC), [D] [Z] a subi un préjudice esthétique temporaire strictement imputable à la complication infectieuse qu’ils évaluent à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Les ayants droit de [D] [Z] sollicitent la somme de 25 000 euros, relevant notamment que leur mère était le plus souvent alitée, qu’elle a dû s’en remettre aux soignants pour les gestes de la vie quotidienne, qu’elle a effectué des déplacements en fauteuil roulant, qu’elle a eu des pansements VAC
Sur ce,
Eu égard à l’évaluation expertale strictement imputable à l’infection mais également à la durée du préjudice sur près de trois ans et au fait que la victime était hospitalisée dans les circonstances que ses ayants droit décrivent, le préjudice doit être fixé à la somme de 4 000 euros.
3.10. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
En page 17 de leur rapport, les experts [R] et [A] évaluent le déficit fonctionnel permanent de [D] [Z] à 40%, tenant compte de la luxation de la rotule et de l’infection liée aux soins. Ils évaluent ce même déficit à 4% en cas de luxation de rotule et en l’absence d’infection mais également à 3% en l’absence de complication.
Les demandeurs sollicitent la somme de 17 499,10 euros, tenant compte de 1 800 euros le point, dès lors que [D] [Z] était âgée de 73 ans à la date de consolidation de son état de santé, mais également de 37% de taux de déficit fonctionnel permanent, puisque les experts ont retenu 3% imputables à l’état antérieur, et aussi de la circonstance que la victime est décédée le [Date décès 6] 2023. Ils se prévalent également des conditions dans lesquelles [D] [Z] est retournée à domicile, alitée, se déplaçant en fauteuil roulant, souffrant de douleurs neuropathiques et étant dépendante dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que les répercussions psychologiques de cet état.
Sur ce,
Les évaluations expertales précitées permettent de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 33% strictement imputable à l’infection nosocomiale.
Tenant compte des séquelles constatées et de l’âge de [D] [Z] au moment de la consolidation de son état de santé, en l’occurrence 73 ans, le préjudice doit être évalué à la somme de 57 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Ses ayants droit demandant l’indemnisation au prorata temporis, il convient d’appliquer la méthode qu’ils proposent, à savoir de diviser le préjudice par l’euro de rente viagère applicable puis le multiplier par la durée de vie de la victime, et de leur allouer la somme de 14 976,71 euros.
3.11. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
Les seconds experts évaluent le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Mme [U] et M. [J], invoquant l’altération de l’apparence physique compte tenu de l’alitement et du fauteuil roulant, de l’incontinence, de l’utilisation d’un verticalisateur, d’un oedème au genou, du port de chaussures orthopédiques et de la cicatrice, sollicitent la somme de 2 101,99 euros calculée au prorata temporis.
Sur ce,
Tenant compte de l’évaluation expertale, des atteintes esthétiques permanentes telles que ci-avant décrites et de l’âge de l’intéressée, le préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Après application de la méthode de calcul précitée au point 3.10, Mme [U] et M. [J] sont fondés à obtenir la somme de 1 313,75 euros.
3.12. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
La Cour de cassation a jugé que : « Attendu que pour l’indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; qu’il s’ensuit que la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; » (2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié)
Les experts [R] et [A] notent, en page 17 du rapport, un préjudice d’agrément constitué par la perte d’autonomie pour les sorties à l’extérieur et les relations sociales. Ils relèvent également, à la page suivante, que l’intéressée n’est pas autonome pour les gestes de la vie quotidienne et ne peut pas se déplacer à l’extérieur.
A l’appui de leur demande tendant à l’indemnisation de la somme de 5 254,98 euros, les demandeurs produisent plusieurs attestations, de la famille mais également d’une amie, évoquant les voyages effectués, les activités avec ses petits enfants et le bénévolat auprès d’une association de protection des animaux.
Sur ce,
La perte d’autonomie de [D] [Z] caractérise une impossibilité de pratiquer les activités de loisirs dont elle justifie l’existence par la production d’attestations.
Eu égard aux loisirs invoqués et à l’âge de l’intéressée au moment de la consolidation de son état de santé, il convient de fixer le préjudice à la somme de 5 000 euros.
Ses ayants droit demandant l’indemnisation au prorata temporis, il convient d’appliquer la méthode qu’ils proposent, précitée au point 3.10., et de leur allouer la somme de 1 313,75 euros.
4. Sur les intérêts et leur capitalisation
En application de l’article 1231-7 du code civil et dès lors que le quantum de chaque préjudice est fixé par le présent jugement, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de ce jugement.
En outre, les demandeurs ont droit à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code précité.
5. Sur les autres prétentions
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Lise Lerioux, ainsi que la somme de 5 000 euros à payer aux demandeurs.
En outre, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit ainsi que le demandent Mme [U] et M. [J].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse et à la mutuelle dès lors que, régulièrement assignées et bien que non constituées, elles ont la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [S] [U] et de M. [I] [J].
Dit que Mme [S] [U] et M. [I] [J], en leur qualité d’ayants droit de [D] [Z], ont droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par cette dernière sur le fondement de la solidarité nationale en raison d’une infection nosocomiale contractée au cours de la prise en charge hospitalière.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes suivantes à payer à Mme [S] [U] et M. [I] [J], en leur qualité d’ayants droit de [D] [Z], assorties des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation :
— 479,03 euros de dépenses de santé actuelles ;
— 5 621,14 euros d’aide humaine temporaire ;
— 4 460,62 euros de dépenses de santé futures ;
— 46,24 euros de frais futurs ;
— 63 148,40 euros d’aide humaine permanente ;
— 32 790 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 euros de souffrances endurées ;
— 4 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 14 976,71 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 1 313,75 euros de préjudice esthétique permanent ;
— 1 313,75 euros de préjudice d’agrément.
Rejette la demande indemnitaire au titre de l’aménagement du logement.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Lise Lerioux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Mme [S] [U] et M. [I] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE et à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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