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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 juil. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/232
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Juillet 2025
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMIM
DEMANDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX,
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Isabelle BUSSON
DÉBATS A l’audience publique du 26 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, délibéré prorogé au 25 juillet 2025.
Jugement du 25 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Loïc WAROUX, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Isabelle BUSSON, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, le
RG n°25/00358
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une requête en date du 20 novembre 2024 et d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 25 novembre 2024 homologant le protocole d’accord du 10 octobre 2024 signifié le 09 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [G] épouse [Z] (ci-après dénommés les époux [Z]) ont, selon procès-verbal en date du 31 décembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à Paris (75 009), était tenue envers la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour obtenir paiement de la somme de 187 764,10 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 03 janvier 2025.
Par acte en date du 31 janvier 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire du Mans, section juge de l’exécution, aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son conseil, sollicite :
que la saisie-attribution soit annulée ;que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ;que les époux [Z] soient condamnés à lui payer la somme de 8 000 € en réparation du préjudice subi ;que les époux [Z] soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Elle soutient que la saisie-attribution a été pratiquée pour obtenir le paiement de deux montants en principal qui n’étaient pas exigibles au jour de la saisie, pour deux raisons différentes.
Concernant le premier montant réclamé à hauteur de 148 133,04 € correspondant à 30 % du montant des travaux, elle soutient avoir respecté les termes du protocole en payant cette somme aux époux [Z], suivant ordre de virement du 18 novembre 2024 exécuté le 05 décembre suivant.
Elle soutient par ailleurs avoir légitimement refusé d’acquitter le second montant réclamé à hauteur de 38 229 € correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre, le paiement de cette somme étant subordonné à la présentation, par la société créancière, de factures qui n’ont pas été communiquées.
Elle affirme de surcroît que la saisie-attribution a été pratiquée de façon abusive pour les raisons précédemment évoquées, ajoutant subir un préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation auprès de sa banque, mais également des diligences qu’elle a dû accomplir inutilement. Elle en sollicite réparation.
Les époux [Z] ne se sont pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son exploit introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 28 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution des défendeurs, il sera néanmoins statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions des demandeurs que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, le jugement étant réputé contradictoire.
RG n°25/00358
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 03 janvier 2025 et l’assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 30 janvier suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 31 janvier 2025 à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2°) Sur l’existence d’une créance exigible
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 31 décembre 2024 mentionne que la saisie a été pratiquée en vertu d’une requête en date du 20 novembre 2024 et d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 25 novembre 2024 homologant le protocole d’accord du 10 octobre 2024 signifié le 09 décembre 2024.
Même s’il est déplorable que seul le protocole ait été versé aux débats, et non pas la requête aux fins d’homologation de ce protocole, ni l’ordonnance l’homologant, l’existence d’un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L. 111-3 1° du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas remise en question puisque les défendeurs sont défaillants, de sorte que le tribunal prendra pour acquises les mentions du commissaire de justice instrumentaire.
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne en outre que deux montants ont été réclamés en principal, l’un s’élevant à 148 133,04 €, l’autre à 38 229 €.
Ces montants font très précisément écho aux termes du protocole d’accord régularisé par les parties, l’article 1 dudit protocole disposant :
“Les MMA règlera ainsi un acompte de 30% de la somme de 493 776,82 € par virement CARPA sur le compte CARPA de la SELARL THIREL SOLUTIONS, soit 148 133,04 € et le solde soit 345 643,77 € sur présentation de facture au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Les MMA règlera en outre les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de la somme de 38 229 € et d’assurance DO à hauteur de la somme de 25 804 € sur présentation de factures”.
Or, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie avoir émis un ordre de virement correspondant au premier montant le 18 novembre 2024, lequel a été exécuté le 09 décembre 2024, soit précisément le jour de la signification de l’ordonnance homologant le protocole d’accord, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la débitrice d’avoir exécuté son obligation avec retard.
Concernant le second montant, il est exact que son paiement était subordonné à la présentation de factures par les époux [Z], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’étant pas contredite lorsqu’elle soutient n’en avoir reçu aucune, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir payé ladite somme.
RG n°25/00358
Il en résulte qu’au jour où la saisie-attribution a été pratiquée, aucune des deux sommes réclamées en principal par les époux [Z] n’était exigible, de sorte que le procès-verbal de saisie-attribution doit être annulé et la mainlevée de la mesure ordonnée.
Les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la mesure resteront à la charge des époux [Z].
3°) Sur la demande indemnitaire formulée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour abus de saisie
Aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, au regard des éléments produits, il est manifeste que la saisie-attribution a été pratiquée de façon plus que hâtive par les époux [Z], l’abus pouvant apparaître caractérisé.
En revanche, l’atteinte à la réputation à l’égard de sa banque invoquée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est aucunement justifiée puisqu’elle ne produit aucun élément laissant penser que la banque refuserait désormais de lui apporter son concours.
En l’absence de préjudice démontré, la demande indemnitaire sera rejetée.
4°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Z] succombant à la présente instance, supporteront in solidum les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, succombant à la procédure et tenus aux dépens, les époux [Z] seront condamnés in solidum à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur ce fondement.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du tribunal bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en son agence sise [Adresse 3] à [Localité 8], le 31 décembre 2024 ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 31 décembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ;
JUGE que Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [G] épouse [Z] supporteront in solidum la charge des frais de la mesure de saisie-attribution et des frais de mainlevée de celle-ci ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [G] épouse [Z] in solidum à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera assumée par Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [G] épouse [Z] in solidum ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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