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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 23 janv. 2025, n° 24/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00956 – cab 1
N° RG 24/02446 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2Q7
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Sylvane STABILE, vestiaire : B19
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Madame [F], [D] [W] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]
comparante en personne assistée de Me Sylvane STABILE, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2023/02835 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Mme Claudia NIVOIX, Juriste assistante,
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Sylvane STABILE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (Val-d’Oise)
et de
— Madame [F], [D] [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] ([Localité 18])
mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 16] ([Localité 18]),
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14] ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
DIT que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
— les années paires : la mère a les enfants le premier week-end de l’année, et le père le suivant ; le père aura les enfants à ce rythme un week-end sur deux jusqu’à la fin de l’année,
— les années impaires : le père a les enfants le premier week-end de l’année, puis un week-end sur deux jusqu’à la fin de l’année,
— à charge pour le père de récupérer les enfants le vendredi soir à la sortie des classes ou 18h, et de les raccompagner à l’école le lundi matin ou 10h, ou de se faire raccompagner par une personne de confiance,
— pendant les vacances scolaires :
— le parent qui a la garde des enfants le premier week-end des vacances, les garde la semaine jusqu’au vendredi soir 18 heures, et l’autre parent les récupère jusqu’à la fin des vacances,
— pendant l’été, le parent qui a la garde des enfants le premier week-end des vacances, les garde pendant deux semaines, puis l’autre parent les récupère pour deux semaines, et ainsi de suite jusqu’à la fin des vacances ;
DIT que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduite, dépenses médicales non prises en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle, ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, seront supportés par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ; et au besoin, les y condamnons ;
FIXE à la somme de 300 €, soit 150 € par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [E] [R] à verser à Mme [F] [W] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 300 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
DIT que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [11], [Adresse 5], tél:[XXXXXXXX02] (indices courants) et [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 29 mars 2019 ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier le présent jugement ;
CONDAMNE les parties au paiement de la moitié des dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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