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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 23 mai 2025, n° 24/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/02316 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P643
NAC : 53I
Jugement Rendu le 23 Mai 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société PRO MAT 91, Société à responsabilitée limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 518 822 374, au capital social de 90.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de Madame Zahra BENTOUILA , greffière, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2024, la SARL PRO MAT 91 a fait assigner M. [R] [N] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite, au visa de l’article 1134, devenu 1103, du code civil :
— le débouté de Monsieur [R] [N] en sa qualité de caution de la société SCV BÂTIMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— la condamnation de Monsieur [R] [N] en sa qualité de caution de la société SCV BÂTIMENT à lui payer la somme totale de 74 399,90 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux mensuel de une fois et demi le taux de l’intérêt légal majoré de 2 points à compter de la mise en demeure du 09 février 2024,
— la condamnation de Monsieur [R] [N] en sa qualité de caution de la société SCV BÂTIMENT à lui payer la somme de 11 159,99 € au titre de la clause pénale insérée aux conditions générales de vente, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 09 février 2024,
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de Monsieur [R] [N] en sa qualité de caution de la société SCV BÂTIMENT à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— la condamnation de Monsieur [R] [N] en sa qualité de caution de la société SCV BÂTIMENT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir été en relations commerciales avec la société SCV BÂTIMENT pour laquelle elle a effectué des prestations (commande de matériaux de construction et réalisation de travaux). Elle ajoute que M. [R] [N] s’est porté caution solidaire de la société SCV BATIMENT.
Par ailleurs, elle indique que la société SCV BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2023, raison pour laquelle elle a mis en demeure la caution de lui régler les sommes restant dues, en vain.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément aux termes de son assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [R] [N] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 septembre 2024.
À l’audience de plaidoirie du 28 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce s’agissant d’un engagement de caution signé le 31 mai 2021, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par ailleurs, l’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable l’espèce, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même ».
En vertu des articles L. 343-1 et L. 343-2 anciens du même code, les formalités définies aux articles précités sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que « l’engagement de caution solidaire comportant renonciation aux bénéfices de discussion et de division » consenti par M. [R] [N], au demeurant de nationalité portugaise, au bénéfice de la société PRO MAT 91 pour garantir les sommes dues par la société SCV Bâtiment ne comporte pas la mention exigée par les dispositions de l’article L.331-1 précité.
En effet, la mention relative à son engagement de caution, d’ailleurs non conforme aux dispositions précitées, a été pré-imprimée sur le document qui lui a été soumis pour signature.
L’acte en en question est ainsi susceptible de se trouver entaché de nullité.
Il résulte des articles 12 et 472 du code de procédure civile que le juge est tenu, d’une part, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, d’autre part, de ne faire droit à la demande formée à l’encontre d’un défendeur non comparant que dans la mesure où il l’estime bien fondée. Dans ce cadre, et en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, il peut relever d’office un moyen de droit à condition que celui-ci soit fondé sur des faits présents dans les débats et que le principe de la contradiction soit respecté.
En conséquence, en application de l’article 16 du code de procédure civile, compte tenu des développements qui précèdent et du moyen de droit soulevé d’office, il convient, avant dire droit, de rouvrir les débats pour permettre à la SARL PRO MAT 91 de formuler ses observations sur le point précité, observations qu’il lui appartiendra de faire signifier au défendeur non comparant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
AVANT DIRE DROIT sur les demandes de la SARL PRO MAT 91 :
ORDONNE la réouverture des débats ;
SOULÈVE d’office la question de la nullité du cautionnement consenti le 31 mai 2021 par monsieur [R] [N] ;
INVITE la SARL PRO MAT 91 à formuler ses observations sur le point de droit soulevé d’office ;
INVITE la SARL PRO MAT 91 à faire signifier ses nouvelles écritures à la partie défaillante ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 04 septembre 2025 à 9 heures 30, la présente décision valant convocation à cette audience dématérialisée ;
RÉSERVE les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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