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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 21/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
Maître [G] [N] de la SELARL SARLIN-CHABAUD-[K] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 04 Mars 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/05068 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JIUC
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. BOULE ROSE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 434 620 910 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
M. [L] [D]
né le 17 Septembre 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 12/04/2000, les consorts [O] ont donné à bail à M.[M] les locaux commerciaux dont ils étaient propriétaires situés [Adresse 3] cadastrée section AC [Cadastre 1] d’une contenance de 1a 80 ca à Sommières (Gard) dans un immeuble dont les autres lots appartiennent à la SCI BOULE ROSE ;
Selon acte en date du 28/02/2001, les consorts [O] ont vendu ledit local commercial la SCI BOULE ROSE qui a repris le contrat de bail commercial en cours.
Selon acte en date du 3 août 2007, M.[M] a cédé son fonds de commerce à M.[L] [D].
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2021, la SCI BOULE ROSE a fait assigner M. [L] [D] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner le requise à lui payer les sommes suivantes :
-14 787,84 euros au titre des loyers commerciaux impayés,
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1 500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Selon ordonnance en date du 22/06/2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la SCI BOULE ROSE à l’encontre de M.[L] [D] pour la période antérieure au 29 novembre 2016.
— Condamné la SCI BOULE ROSE à payer à M [L] [D] sur le fondement de l’article 700 du CPC la somme de 800 euros,
— Réservé les dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 novembre 2023.
La SCI BOULE ROSE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [R] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction condamner M. [L] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 731,39 euros à titre principal,
— 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
-1 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
M. [L] [D] qui comparait représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 13/03/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Juger que la clause litigieuse inscrite au bail est une clause de révision triennale et non une clause d’indexation.
— Juger que la SCI BOULE ROSE ne justifie pas avoir mis en œuvre la clause de révision triennale.
— Juger irrecevables et mal fondées les demandes en paiement de la SCI BOULE ROSE couvrant la seule période du 29 novembre 2016 au 15 mars 2019, eu égard à la prescription retenue par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 22/06/2023 pour les sommes réclamées antérieures au 29 novembre 2016 ;
— Débouter la requérante de ses demandes plus amples,
Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la SCI BOULE ROSE à lui payer les sommes suivantes :
— 3000 euros pour procédure abusive,
— 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
***
Selon ordonnance en date du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 19 novembre 2024 ;
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DE LA SCI BOULE ROSE
A.SUR LA DEMANDE AU TITRE DES LOYERS COMMERCIAUX ARRIERES
Vu la demande de renouvellement du bail commercial en date du 13/09/2011,
Vu les articles 1 145-37 L 145-38, R 145-20 du code de commerce,
Vu les articles L 112-1 et L 112-2 du code monétaire et financier,
Attendu que la SCI BOULE ROSE fonde sa demande en paiement à l’encontre du requis de la somme principale de 3731,39 euros pour la période du 29 novembre 2016 au 15 mars 2019 en application d’une clause du contrat de bail commercial du 12/04/2000 intitulée « REVISION DU LOYER » qui mentionne :
« Le loyer pourra être révisé à l’échéance triennale dans les conditions prévues à cet effet par la règlementation en vigueur et en fonction des variations de l’indice du coût de la construction.
Si pour quelque cause que ce soit, la révision du loyer ne pouvait avoir lieu,le preneur ne pourra pas différer son paiement et il versera une somme égale à celle acquitté précédemment .
En cas de différent, la juridiction saisie pourra fixer un loyer provisoirement différent à la demande de l’une ou l’autre des parties.
En tout cas, le règlement sera accepté à titre de provision, sans qu’il puisse en résulter poir les parties une renonciation à la demande de révision.
En cas de révision, le nouveau loyer fera l’objet d’un acte dont tous les frais ,droits et émoluments seront à la charge du preneur. »
Attendu que la clause d’indexation qui peut se cumuler avec la clause de révision triennale, se distingue de cette dernière par son automaticité ;
Qu’à ce titre la mention dans le bail commercial de la clause « Révision du loyer » et non indexation du loyer doit conduire la juridiction que ladite clause ne constitue pas une clause d’indexation mais une clause de révision triennale du loyer, d’autant que ladite clause fait expressément référence à une révision à l’échéance triennale dans les conditions prévues à cet effet par la règlementation en vigueur tandis que la clause mentionne expressément « Le loyer POURRA être révisé à l’échéance triennale », ce qui exclut par conséquent toute automaticité caractérisant une clause d’indexation, d’autant comme le relève le juge des référés dans son ordonnance du 19/10/2019 que ladite clause ne comporte aucun termes caractérisant une automaticité de la révision tels que “prise d’effet automatique ou de plein droit” ;
Attendu par conséquent, la SCI BOULE ROSE ne justifiant pas avoir sollicité la révision triennale du loyer par courrier recommandé avec avis de réception ou commandement de payer délivré par un huissier (commissaire de justice) ainsi que le prévoit l’article R 145-40 du code de commerce à l’occasion de chacune des périodes triennales qui courent à compter du 1er janvier de l’année 2003, date anniversaire triennal de la prise d’effet rétroactive du bail commercial conclut le 12 avril 2000, il en résulte donc que la clause de révision triennale des loyers ne peut prendre effet qu’à compter du jour de la demande (soit la date de l’expédition de la LRAR ou de signification du commandement de payer) qui fait démarrer le point de départ du délai de 3 ans à l’expiration duquel une demande de révision pourra être effectuée, sans effet rétroactif.
Attendu par ailleurs que le défendeur justifie que selon attestation de Me [J] [S], notaire à Calvisson (Gard), la SCI BOULE ROSE a cédé à M. [C] [P] le 15 mars 2019 l’ensemble immobilier situé à SOMMIERES cadastré AC [Cadastre 1], de sorte qu’elle ne justifie plus dès lors à la date de la présente instance sa qualité de bailleresse de M.[L] [D] au titre du bail commercial du 12/04/2000 renouvelé.
II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. [L] [D]
A. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que M. [L] [D] sollicite reconventionnellement la condamnation de la SCI BOULE ROSE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Que cependant, M.[L] [D] ne verse au dossier aucun élément justifiant l’existence d’un préjudice distinct de celui des frais nécessaires afin d’ester en justice pour assurer sa défense et ne justifie pas du montant réclamé à titre indemnitaire, la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire,
Que dès lors, M. [D] sera débouté de sa demande indemnitaire à titre reconventionnel ;
III – SUR LES FRAIS ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à M.[L] [D] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la SCI BOULE ROSE à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI BOULE ROSE de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE M.[L] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI BOULE ROSE au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SCI BOULE ROSE à payer au défendeur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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