Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 24 janv. 2025, n° 23/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ AVANSSUR, Société AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Janvier 2025
N° RG 23/02249 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIU3
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O] [F]
C/
Société AVANSSUR
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu LOONIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
DEFENDERESSE
Société AVANSSUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 février 2021, M. [O] [F] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société AVANSSUR, pour son véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VII, immatriculé EW434LM.
Se plaignant d’actes de vandalisme commis sur son véhicule le 20 janvier 2022, M. [O] [F] a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 21 janvier 2022.
L’expert mandaté par la société AVANSSUR a déclaré le véhicule économiquement irréparable compte tenu du montant des réparations (18 950, 45 euros) supérieur à sa valeur estimée à 15 000 euros avant le sinistre, selon rapport du cabinet BCA en date du 18 février 2022.
M. [O] [F] a fait procéder aux réparations pour un montant de 15 193,46 euros selon facture du 11 juillet 2022.
Par un second rapport du 15 juillet 2022, l’expert du cabinet HK EXPERTISE AUTOMOBILE a attesté que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité ont été effectuées dans les règles de l’art, que le véhicule était en état de circuler et que ce dernier n’avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2022, M. [O] [F] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la société AVANSSUR de payer la somme globale de 22 794,78 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de prise en charge du sinistre.
Par courrier du 19 janvier 2023, l’avocat de M. [O] [F] indiquait à la société AVANSSUR demeurer dans l’attente d’une réponse à la mise en demeure susvisée.
Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2023, M. [O] [F] a fait assigner la société AVANSSUR devant le présent tribunal aux fins de voir :
— Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 15.000 €, portant intérêts au double du taux légal à compter du 21 avril 2022, au titre du remboursement de la valeur vénale du véhicule,
— Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2.500 € au titre de sa résistance abusive,
— Condamner la société AVANSSUR à lui rembourser les 1.913,04 € de prime d’assurance indument prélevées depuis le 20 janvier 2022,
— Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 5.280 € au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamner la Société AVANSSUR à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Matthieu LOONIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AVANSSUR, assignée selon acte remis à personne qui s’est déclarée habilitée, et auquel l’huissier indique avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il y a lieu de se référer à l’assignation précitée, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de la mise en état a été prononcée et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
M. [O] [F] fait valoir sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, L. 113-5, L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances et L. 327-1 du code de la route que la société AVANSSUR a manqué à ses obligations contractuelles, en s’abstenant d’indemniser les dommages causés à son véhicule en raison d’actes de vandalisme garantis aux termes du contrat d’assurance n°309789015 souscrit le 9 février 2021. Il explique que la société AVANSSUR aurait dû formuler une proposition d’indemnisation à hauteur de la valeur vénale du véhicule suite au dépôt du rapport d’expertise amiable du 18 février 2022. Il précise avoir vainement mis en demeure et relancé son assureur. Il fait valoir l’existence des préjudices qui suivent :
— 15 000 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule,
— 2 500 euros au titre de la résistance abusive,
— 5 280 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du véhicule pendant 176 jours (30X176 euros),
— 1 913 euros au titre de l’indemnité d’assurance prélevée indument.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 du même code d’ajouter : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article L.113-5 du même code dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Aux termes de l’article L. 211-9 du même code, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
L’article L. 211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L. 327-1 du code de la route énonce que les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
1) Sur la demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 15 000 euros
En l’espèce, l’article 12.1 des conditions générales du contrat d’assurance en date du 9 février 2021 stipule que :
« Nous remboursons les frais de réparation à concurrence de la valeur du véhicule pour les garanties incendie et explosion, vol, tempêtes et événements climatiques exceptionnels, catastrophes naturelles, dommages tous accidents et attentats. (…)
En cas de dommage garanti, vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel auquel vous souhaitez recourir. Dans ce cas vous devez lui régler directement les frais de réparation du véhicule, nous vous rembourserons à concurrence du montant d’indemnisation due, à réception de la facture des réparations ".
La garantie Dommages Tous Accidents est définie à l’article 4.7 des conditions générales comme incluant « les dommages matériels résultant d’un acte de vandalisme, d’émeutes ou de mouvements populaires causés sans autre mobile que la volonté de détériorer ou de détruire ».
En outre, il résulte du rapport d’expertise déposé par l’expert mandaté par la société AVANSSUR que :
— les dommages matériels constatés ont été imputés à des actes de vandalisme,
— le montant des réparations a été évalué à la somme de 18 950,45 euros,
— la valeur du véhicule avant sinistre était de 15 000 euros, de telle sorte que le véhicule a été considéré comme économiquement irréparable.
M. [O] [F] produit en outre le courrier de mise en demeure en date du 4 novembre 2022 et le courriel de relance adressés à la société AVANSSUR.
Aucun élément ne permet par ailleurs au tribunal de considérer que celle-ci disposait d’un motif légitime justifiant de ne pas faire de proposition d’indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule résultant de l’évaluation de l’expert mandaté par ses soins, soit la somme de 15 000 euros, en application de la garantie souscrite par son assuré.
Le tribunal condamnera en conséquence la société AVANSSUR au paiement de la somme de
15 000 euros, majorée du double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation du 21 janvier 2022, soit le 22 avril 2022.
2) Sur la demande formée au titre de la résistance abusive
M. [O] [F] demande au tribunal de condamner la société AVANSSUR au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de la résistance abusive. Il explique s’être heurté au silence abusif de son assureur malgré le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 18 février 2022.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, force est de relever l’inertie caractérisée dont a fait preuve la société AVANSSUR, malgré les diligences de son assuré et de l’expert qu’elle a mandaté.
Le tribunal condamnera en conséquence la société AVANSSUR au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
3) Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, au regard de l’ampleur des dommages causés au véhicule, il est établi que M. [O] [F] a été privé de la jouissance de son véhicule du 20 janvier 2022 au 15 juillet 2022, soit 176 jours.
M. [O] [F] ne justifiant néanmoins pas de l’utilisation professionnelle dudit véhicule invoquée au soutien de sa demande, il convient d’évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 2 640 euros (15X176 euros), que la société AVANSSUR sera condamnée à lui verser.
4) Sur la demande de remboursement de prime d’assurance
M. [O] [F] fait valoir que les primes d’assurance ont été prélevées de manière indue pendant une année à compter du 20 janvier 2022, alors que le véhicule devenu épave ne représentait plus aucun risque assurable.
Il convient néanmoins de relever qu’en sa qualité de propriétaire du véhicule et nonobstant les dommages causés par les actes de vandalisme, M. [O] [F] demeurait tenu d’assurer le véhicule, dont les réparations ont été effectuées en juillet 2022.
Au demeurant, l’absence d’utilisation du véhicule assuré est constitutive du préjudice de jouissance, qui a précédemment donné lieu à indemnisation par le tribunal.
Dès lors, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 1 913,04 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AVANSSUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Matthieu LOONIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AVANSSUR, condamnée aux dépens, devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AVANSSUR, à payer à M. [O] [F] les sommes de :
— 15 000 euros, majorée du double du taux d’intérêt légal à compter du 22 avril 2022,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 640 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du 20 janvier 2022 au 15 juillet 2022.
DÉBOUTE M. [O] [F] de sa demande de remboursement de prime d’assurance formée à hauteur de 1.913,04 euros,
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à M. [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AVANSSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Matthieu LOONIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Garde à vue ·
- Nigeria ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Réquisition ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Mobilité ·
- Jonction ·
- État ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Dernier ressort ·
- Recours ·
- Ressort
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Inexecution ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Rente ·
- Sociétés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Stipulation ·
- Charges ·
- Retard ·
- Prestation
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Diabète ·
- Affection ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Police ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Fichier ·
- Adresses ·
- Empreinte digitale
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Réception ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Travailleur ·
- Tribunal compétent
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.