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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88V
MINUTE N°25/354
29 Août 2025
[W] [V] [X]
C/
[9]
N° RG 23/00165 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ESBX
CCC délivrées le :
à :
— [9]
— Me Julien MARCASSOLI
FE délivrée le :
à :
— M. [W] [V] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Julien MARCASSOLI de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au Barreau de REIMS, substitué par Maître Baptiste EGNER, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [T], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 7 juin 2023 et reçue au greffe le 12 juin 2023, Monsieur [W] [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable ([10]) du 25 mai 2023 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [7] ([8]) de la Marne du 25 janvier 2023 lui refusant le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment:
— déclaré le recours de Monsieur [W] [V] [X] recevable ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 novembre 2024.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 13 mai 2024.
À l’audience du 8 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 28 février 2025 puis du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [W] [V] [X], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 28 février 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé sur l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 mai 2023 ;
— infirmer la décision de la [9] du 25 janvier 2023 ;
— juger que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est en lien avec les deux accidents du travail dont il a été victime ;
— condamner la [9] à lui payer l’indemnité temporaire d’inaptitude conformément à l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] [V] [X] fait valoir, au visa de l’article L.1226-11 du code du travail et des articles L.433-1, D.433-2, D.433-5 du code de la sécurité sociale, que le médecin du travail et le médecin consultant désigné par le tribunal concluent de manière unanime que son inaptitude est d’origine professionnelle. Il ajoute que son employeur a également considéré que son inaptitude était d’origine professionnelle en lui versant à l’occasion de la rupture du contrat du travail l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement, indemnités qui ne sont versées qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. Il soutient également que la chondropathie fémoro-tibiale qui a été mise en lumière lors d’une IRM réalisée 15 jours après l’accident était totalement asymptomatique avant l’accident et que la caisse ne démontre aucunement qu’il aurait été déclaré inapte en raison des séquelles causées par cette pathologie à l’exclusion des séquelles subies du fait de l’accident du travail.
La [9], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 février 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
— déclarer Monsieur [W] [V] [X] recevable mais mal fondé en son recours ;
— déclarer que l’avis du médecin conseil est clair, net et sans ambiguïté ;
— déclarer que la décision de refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude du 25 janvier 2023 est justifiée ;
— débouter Monsieur [W] [V] [X] de sa demande d’indemnisation ;
En tout état de cause ;
— confirmer la décision de refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude en date du 25 janvier 2023 ;
— confirmer la décision de la [10] du 25 mai 2023 ;
— condamner Monsieur [W] [V] [X] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse a indiqué oralement s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la [9] fait valoir, au visa des articles L.433-1 et D.433-2 du code de la sécurité sociale, que le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu de manière erronée que Monsieur [W] [V] [X] n’était pas atteint d’un état antérieur, alors que celui-ci présentait une chondropathie fémoro-tibiale et une gonarthrose du genou. La caisse ajoute que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas versée uniquement en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale que la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
Aux termes de l’article L.433.1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
Selon les dispositions de l’article D. 433-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [6] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Aux termes de l’article D. 433-5, l’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 433-14.
Au cas présent, Monsieur [W] [V] [X], qui a été déclaré inapte par le médecin du travail le 9 janvier 2023 et a été licencié le 3 février 2023 pour inaptitude, s’est vu refuser par la caisse une demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude, le médecin conseil de la caisse ayant estimé qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude et l’accident du travail du 2 mai 2022.
Le tribunal, saisi par Monsieur [W] [V] [X] d’une contestation de cette décision, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale avec pour mission confiée au médecin consultant de dire si l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 9 janvier 2023 est imputable à l’accident du travail survenu à Monsieur [W] [V] [X] le 2 mai 2022.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [W] [V] [X], carreleur depuis 1982, a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2022 ayant entraîné une entorse du genou gauche, avec une consolidation fixée au 19 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour indemniser les séquelles de l’accident consistant en des gonalgies gauche avec limitation de la flexion.
Le médecin consultant note qu’il n’y avait pas d’état antérieur symptomatique de son genou gauche et que Monsieur [W] [V] [X] avait présenté des douleurs rachidiennes depuis son accident de trajet du 2 février 1983 – lors duquel il a eu une fracture de l’apophyse transverse de la première vertèbre lombaire – ce qui ne l’a toutefois pas empêché d’effectuer toute sa carrière professionnelle comme carreleur, avec simplement une limitation de port de charges lourdes, même après sa cervicalgie chronique évoluant depuis de nombreuses années.
Le médecin consultant conclut que l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 9 janvier 2023 est imputable à l’accident du 2 mai 2022.
Si la caisse conteste les conclusions du médecin consultant considérant que celui-ci a retenu de manière erronée l’absence d’état antérieur, il doit pour autant être observé que le médecin consultant n’a aucunement conclu en ce sens et a uniquement relevé l’absence d’état antérieur symptomatique du genou gauche, ce qui n’est contredit par aucune pièce médicale versée aux débats.
Les pièces versées aux débats permettent en effet de retenir que Monsieur [W] [V] [X] présentait un état antérieur au genou gauche – une chondropathie fémoro-tibiale – qui a été révélé après l’accident du travail du 2 mai 2022.
Pour autant, il n’est aucunement établi que l’inaptitude prononcée le 9 janvier 2023 serait exclusivement en lien avec les séquelles de cette pathologie, à l’exclusion des séquelles conservées de l’accident du travail, lesquelles ont été constatées de manière contemporaine à l’inaptitude.
Il sera à titre surabondant observé que le licenciement de Monsieur [W] [V] [X] est intervenu pour inaptitude d’origine professionnelle, ainsi que cela résulte tant de la lettre de licenciement que du versement de l’indemnité spéciale de licenciement qui n’est octroyée qu’en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Au vu du rapport clair, dépourvu d’ambigüité et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que l’inaptitude prononcée le 9 janvier 2023 est en lien avec l’accident du travail du 2 mai 2022.
Par suite, il convient de dire que la [9] devra verser à Monsieur [W] [V] [X] l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Sur les mesures accessoires
La [9], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’inaptitude prononcée le 9 janvier 2023 est en lien avec l’accident du travail du 2 mai 2022;
Dit que la [9] devra verser à Monsieur [W] [V] [X] l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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